FINANCES PUBLIQUES Pr. Ouafae KHALLOUK
Année universitaire 2017 - 2018
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Mme Khallouk Ouafae
Les Finances publiques sont les finances de :
L’Etat
Collectivités territoriale Etablissements publiques Organismes de sécurité sociale
Le Maroc a opté, depuis 2016, 2016 , une réforme de manière progressive qui s’étale sur 5ans.
La réforme : passer à une nouvelle logique de résultat ; on est passé d’un budget de moyens à un bu dget de résultat. Budget : enveloppe budgétaire déclinée en programme et chaque programme sera décliné en objectifs et en
ayant des indicateurs de performances. ===> un nouveau cadre juridique qui régit la loi de finance Logique de moyens
On a des ressources ===> on fixe nos objectifs dans la limite des ressources ===> on évalue le taux La révision des comptes Projet de performance : stratégies, programmes, objectifs et indicateurs ===> un rapport annuel de performance est soumis au Parlement. Certification de la commission des comptes Droit fiscal : prélèvement obligatoires + droits et devoirs des contribuables Droit de la comptabilité publique : les derniers publics (argent de l’Etat)
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LES 4 PHASES DE LA PROCEDURE BUDGETAIRE 1. 2. 3. 4.
PREPARER LE BUDGET PAR LE GOUVERNEMENT LE PARLEMENT L’ADOPTE APRES VOTE LE GOUVERNEMENT L’EXECUTE LE PARLEMENT LE CONTROLE
L’AUTORISATION BUDGETAIRE : c’est l’autorisation donnée par le Parlement au Gouvernement, autorisation de prélever l’impôt et autorisation de dépenser l’argent de l’Etat.
CALENDRIER BUDETAIRE 2016-2020
2017
2016 Nouveau calendrier budgétaire
Caractère limitatif des crédits de Personnel
2018 Nouvelle nomenclature budgétaire pour le budget général, les SGMA et les CAS Comptabilité générale
2019 Programmation budgétaire triennale (PBT)
2020 Comptabilité d’analyse des couts
Certification des comptes de l’Etat
par la Cour des Comptes Transmission au Parlement des projets de performance
Rapport annuel de performance et rapport d’audit de
performance en annexe de la loi de règlement 0
PRESENTATION DE LA LOI DES FINANCES La loi de finance est l’ensemble des règles et des études qui forment pour chaque année budgétaire l’ensemble des ressources et des charges de l’Etat, dans la limite d’un équilibre économique et financier qu’elle définit. Le budget n’est qu’un sous -compte de la loi de finance
La loi de finance est le document le plus important de l’année qui représente la politique économique du Gouvernement. Au Maroc, il existe trois catégories des Lois de Finances :
Loi de finance de l’année (initiale) Loi de finance rectificative Loi de règlement
1. La loi de finance de l’année : elle prévoit et autorise pour chaque année budgétaire, l’ensemble des ressources et des charges de l’Etat (n – 1) 2. La loi de finance rectificative : elle a pour but de corriger la hausse ou la baisse des dépenses et recettes (n) 3. La loi de finance de règlement : elle vient à postériori pour constater les différences des écarts entre les prévisions et les réalisations (n +1) Article 1 de la loi de finances « La loi de finances détermine, pour chaque année budgétaire, la nature, le montant et l’affectation de l’ensemble des ressources et des charges de l’Etat, ainsi que l’équilibre budgétaire et financier qui en résulte. Elle tient compte de la conjoncture économique et sociale qui prévaut au moment de sa préparation, ainsi que des objectifs et des résultats des programmes qu’elle détermine. »
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Chaque année, une loi de finances proposée par le Gouvernement prévoit et autorise l’ensemble des ressources des charges et des dépenses du budget de l’Etat pour l’année civile.
Le projet de loi de finances est déposé en priorité devant la Chambre des Représentants au plus tard le 20 octobre de l’année budgétaire en cours. GOUVERNEMENT
PARLEMENT
La loi de finances a été adoptée, présente toute la politique en recettes et en dépenses qui sera exécutée dans l’année ;
La loi de finances est un moyen de contrôle.
Pour l’exécutif, la LF est un document qui va lui permettre de suivre chaque étage d’exécution de ce qu’il a projeté de faire dans l’année.
La constitution, dans son article 70 prévoit que le Parlement contrôle la politique du Gouvernement.
Ainsi, ce document résume toute la politique du Gouvernement C’est un acte d’exécution d’une politique
La LF est un texte qui va servir au Parlement de moyen de contrôle C’est un acte de contrôle d’une politique
La loi de Finances comprend 3 comptes :
Budget de l’Etat SEGMA (Service de l’Etat Géré de Manière Autonome)
CST (Comptes (Comptes Spéciaux de Trésor)
La loi de finances est un acte juridique, un acte d’autorisation. L’autorisation doit être préalable. Toutes les
opérations financières doivent être autorisées par le Parlement. La LF est un acte de prévision, le budget est to ujours établi avant l’année d’exécution. Ainsi, la LF a pour but de prévoir les recettes et les dépenses de l’Etat pour l’année suivante. Il s’agit d’une loi qui indique pour une année donnée la composition du budget de l’Etat. Elle décrit :
1. Les recettes 2. Les dépenses 3. Le solde budgétaire Le cadre juridique de la LF est défini par la loi organique des finances – LOF ; A RETENIR : La LF, c’est l’expression de la politique du Gouvernement. Elle traduit les objectifs du Gouvernement en
matière économique, soc iale …. Elle découle de l’article 1 de la LOF que : 1. La LF ne peut conten contenir ir que des disposi dispositions tions qui relèven relèventt de son son objet objet ; 2. La LF dispose d’un domaine réservé .
DIFFERNCE ENTRE BUDGET ET LOI DE FINANCES Le budget de l’Etat peut être défini comme l’ ensemble des documents votés par le parlement qui prévoit et autorise les ressources et les charges de l’Etat ===> il peut être considéré comme l’un des comptes de la loi de
finances. La LF est un acte juridique et politique, son contenu ne se réduit pas à la description du budget de l’Etat. La finalité première de la LF est de définir un équilibre qui n’est pas seulement financier mais économique.
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La notion de budget a connu une extension par l’introduction de la notion de la LF. Cette extension a été motivée par la transformation du rôle de l’Etat, d’où le passage de la notion de budget à la notion de la LF.
A RETENIR :
Le terme de LF regroupe 3 catégories de loi , d’abord la LF de l’année (article 3 de la LOF), puis la LF rectificative et enfin la loi de règlement. Nous avons vu que la LF de l’année repose sur des prévisions élaborées au cours de l’année n – 1.
Le projet essentiel de la LF N-1 LFA
Prévoit
N LFR
N+1 LR
Rectifie les prévisions et les autorisations
Constate
Autorise Ratifie Le cycle budgétaire commence par la LFA, pour se poursuivre avec la LFR et s’acheminer par la LR. L’objet essentiel de la LFR est d’ajuster les prévisions initiales à la situation réelle.
Comme il est impossible de modifier une disposition d’une LF par une loi ordinaire, une procédure de révision des autorisations initiales a été organisée avec LFR. La loi de règlement constate et arrête le montant définitif des recettes et des dépenses de l’année et approuve le compte de résultat. Le projet de LR est déposé annuellement en priorité sur le bureau de la Chambre des Représentants au plus tard à la fin du 1er trimestre du 2ème exercice qui suit l’exécution de la LF. On est mars 2018
LR
mars 2020
Cette loi présente une particularité, en plus d’un bilan, elle approuve les différences entres les prévisions et les réalisations (le gap). La LR comporte des fonctions obligatoires et des fonctions facultatives. Parmi les fonctions obligatoires : -
Elle arrête le montant définitif des recettes et des dépenses du budget et arrête le compte du résultat ; Elle approuve le compte de résultat.
Pour les fonctions facultatives : -
Elle ratifie des crédits supplémentaires ouverts …
A RETENIR : Les notions essentielles : le terme de LF
La LF est la loi la plus importante de l’année
La LR a fait objet d’une réforme profonde
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LES PRINCIPES BUDGETAIRES
Annualité (article 1 de la LOF) Unité (article 1 et 8 de la LOF) Universalité (article 1 et 8 de la LOF) Spécialité (article 38 de la LOF) Sincérité (article 31 de la LOF)
LA PROCEDURE BUDGETAIRE
4 Contrôle d’exécution
Exécution
3
1 2 Adoption
Préparation
Les origines historiques des principes budgétaires : L’apparition de ces principes est le résultat d’une revendication des parlementaires qui réclamaient le droit de
peser sur les politiques budgétaires et une reconnaissance de leur pouvoir décisionnel. En encadrant la liberté de l’exécutif par des principes juridiques , les parlementaires souhaitent instaurer progressivement une forme de discipline financière d'où les 4 principes classiques, à savoir : 1. L'annualité : offre une garantie d'une discussion régulière (tous les ans) entre les institutions concurrentes (Parlement / Gouvernement) 2. L'unité : oblige à ce que le débat se tient sur un document unique/ 3. L'universalité : implique le rassemblement en une seule masse de l'ensemble de recettes brutes sur laquelle droit s'imputer l'ensemble des dépenses brutes. C'est un principe qui exige la transparence, il est décliné en deux : La non affectation : on ne peut pas affecter une recette particulière pour une dépense particulière La non-contraction : non-compensation, la règle du produit brut, elle oblige à une transparence des recettes et dépenses publiques. 4. La spécialité : doit apporter aux parlementaires la certitude que l'exécutif respecte le cadre qui lui a été fixé (c'est un rapport dépense/dépense) Malgré une remise en cause de ces principes, l'État a su adapter des instruments garantissant un équilibre entre la souplesse et la transparence. Les principes budgétaires ne constituent pas seulement des règles techniques (qui permettent d'assurer une saine gestion des finances publiques) mais ce c e sont aussi et surtout des armes politiques utilisées par le Parlement pour contrôler le gouvernement. Ces règles ont, cependant, dû s'adapter aux nouvelles contraintes (institution de la pluriannualité). Les difficultés
L'appréhension des principes budgétaires comporte plusieurs difficultés : La première difficulté résulte de la visibilité du principe, les principes n'apparaissent pas de manière explicite dans la loi organique.
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La deuxième difficulté tient à leur portée (application), elle reste difficile à apprécier en raison de nombreuses exceptions ou aménagements qui entourent ces principes. Ainsi ces principes ont une finalité commune, celle de faciliter le contrôle du Gouvernement par le Parlement. PREPARATION DU PROJET DE LOI DE FINANCE (Article 46 LOF) Acteurs Il ressort clairement de la LOF que seul l’exécutif est investi dans la mission de préparer la LF.
La préparation est donc une prérogative exclusive du Gouvernement (Ministre des Finances qui a la charge de préparer le budget de l’Etat) La préparation est un exercice qui est très lent (9 mois) et complexe, il y a la technicité des opérations et il y a le poids des enjeux politiques. Les acteurs sont : 1. Le chef du gouvernement qui encadre la procédure budgétaire (fixe les stratégies budgétaires). Il arbitre en cas de désaccord entre 2 ministres. 2. Ministre des Finances 3. Ministres dépensiers PROCESSUS DE PREPARATION DU PLF
Il y a 3 phases :
Programmation budgétaire triennal : janv < 15 juillet Consultation avec le Parlement : avant 31 juillet Négociation et arbitrage : sept – octobre Janv – mars Au + tard 15 mars
Avant 15 mai Avant 15 juillet
Avant 31 juillet Sept – oct (avant 20 octobre)
Calendrier de préparation de la LF TOFT Circulaire CG /ordonnateurs/propositions programmation budgétaire triennal + objectifs + indicateurs performance Examen des propositions / commission de programmation et de performance Exposé MF en CG (conseil de Gouvernement) - Etat d’avancement d’exécution LF - Présentation, programmation triennal ressources et charges d’Etat + grandes lignes PLF n + 1 - Circulaire CG aux ordonnateurs / Etablir proposition recettes et dépenses n + 1 Exposé du MF aux commissions de Finances du Parlement (débat sans vote) Négociation et arbitrage
La commission des Finances logée au Parlement et qui comprend des parlementaires qui n’ont rien à voir avec le personnel des Finances. La consultation avec le Parlement est un débat sans vote. La 1ère phase de la procédure budgétaire
La phase de préparation est une prérogative exclusive du Gouvernement, c’est une phase qui est organisée par le décret n° 2-15-426 du 15 juillet 2015 et complété par le décret n° 2-176-607 du 19 décembre 2017. L’article 46 de la LOF prévoit que le projet de loi de finance est préparé par le Ministre des Finances sous l’autorité du chef du Gouvernement.
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===> la préparation du projet de loi de finances est une compétence du Gouvernement Chef du Gouvernement
Il joue un rôle important en vertu des compétences qui lui sont attribuées par la Constitution et la loi organique (article 46 : sous l’autorité du chef du gouvernement, le ministre des Finances prépare le projet de loi de finance). L’article 46 dispose que le projet de loi de finance est préparé par le Ministre des Finances sous l’autori té du chef
du gouvernement. Le chef du gouvernement imprime sa marque politique sur le projet de loi de finance . C’est un moment clés, un moment important de mise en œuvre de son programme politique, en déterminant les grandes orientations et en
procédant aux arbitrages. Ministre des Finances Il préoccupe une place primordiale, c’est lui qui se trouve au centre de la procédure de préparation de la loi de Finance même si il se déroule sous l’autorité du chef du gouvernement.
g ouvernement, de fait mais non de droit, il est l’autorité financière Il dispose donc d’une place parti culière dans le gouvernement du gouvernement et il dispose en pratique d’un pouvoir supérieur aux autres ministres. Ministres dépensiers
Ils sont associés activement dès le 1 er trimestre de l’année a u processus de préparation du projet. Avant le 15 mars, ils doivent établir leurs propositions de programmation budgétaire triennale assorties des objectifs et des indicateurs de performance. Cela implique qu’ils doivent : 1. Structurer leur budget autour de programme ; 2. Procéder à un pilotage par la performance, en déterminant des objectifs et des indicateurs de performance ; 3. Désigner des responsables de programme. Chaque département ministériel doit élaborer un projet de performance –PdP-, ce projet doit présenter : 1. 2. 3. 4. 5.
La stratégie du secteur ; La déclinaison de la stratégie en programmes ; Les crédits alloués pour chaque programme ; Les objectifs définis pour chaque programme ; Les indicateurs de performance.
Le processus de préparation du projet de loi de finance comporte 3 phases consécutives : Phase 1 : programmation budgétaire triennale Phase 2 : consultation avec le Parlement Phase 3 : négociation et arbitrage 1ère phase : Programmation budgétaire triennale
1. Concernant la 1ère phase, le budget s’inscrit dans un cadre budgétaire triennal. C’est l’article 5 de la LOF prévoit que la préparation de la LFA se fait par référence à une programmation budgétaire triennal (PLF) glissante, actualisée chaque année. Cette programmation définit l’évolution sur 3 ans de l’ensemble des ressources et des charges de l’Etat.
Cette programmation budgétaire triennale vise à : -
Renforcer la discipline budgétaire globale ; Accroitre l’efficacité de l’allocation des ressources budgétaires ;
Améliorer les conditions de préparation de la LF ; Donner une meilleure visibilité aux gestionnaires pour gérer leurs programmes et fournier un cadre de suivi de la performance des dépenses publiques.
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Il s’agit d’une PBT glissante, actualisée chaque année, les données de la 1 année correspondent aux données du
projet de loi de finance et les données relatives aux deux années suivantes sont fournies à titre indicatif. Les prévisions triennales des dépenses figurent au niveau du projet de performance afin d'assurer la cohérence avec les objectifs de performance et limiter la multiplication des documents budgétaires. 2. Un budget structuré en programme Un des changements majeurs apportés par la LOF concerne la structuration du budget en programmes budgétaires figurant dans les projets de performance qui sont élaborés par chaque ministre. Ces projets de performance sont communiqués à la direction du budget du Ministère des Finances en vue de leur validation lors des conférences budgétaires et de performance. 2ème phase : Consultation avec le Parlement
C'est avec la LOF de 2015 que le débat budgétaire a été institué par la 1 ère fois au Maroc (article 47). Ce débat devant le Parlement est obligatoire avant même le dépôt officiel du projet de loi de finances (au plus tard le 20 octobre). Ce débat intervient avant le 31 juillet conformément à l'article 47 de la LOF mais il ne s'agit que d'un débat qui n'est pas assorti d'un vote. Ce débat vise à présenter aux parlementaires les choix budgétaires du Gouvernement et leur permettre de jouer un rôle actif dans l'élaboration du budget. 3ème phase : Négociation et arbitrage
Cette phase est une occasion de discussion serrée et tendue entre la direction du budget et les ministres dépensiers. Les propositions budgétaires effectives par les ministres dépensiers sont transmises à la direction du budget selon le calendrier fixé par la circulaire. La direction du budget s'appuie sur la lettre de cadrage du chef de gouvernement pour mener les débats.
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PROCEDURE D’ADOPTION
I.
Délai de dépôt et de vote Examen en commissions Examen en séance publique Débat entre les deux chambres Organisation de la discussion budgétaire 1. Règles strictes de délai 2. Modalités d’examen du PLF devant les chambres
1. Règles strictes de délai
Afin de rationaliser la discussion budgétaire et pour adopter le PLF à temps (vote avant 1 er janvier), la Constitution et la LOF ont posé des règles strictes en termes de délai : -
Le délai de dépôt du projet de loi de finance ; Le délai global dont dispose le parlement pour examiner le projet ; Le délai de 1ère lecture.
Pour ce qui est du délai de dépôt, c’est la LOF qui fixe les règles applicables en matière de dépôt de projet de LF
en distinguant selon les différentes catégories de LF. LFA Le projet de LF, d’après l’article 75, doit être déposé au plus tard le 20 octobre sur le bureau de la Chambre des
Représentants. LFR Le projet de LFR, étant facultatif, il n’existe pas de délai à respecter en matière de dépôt. Il est voté dans un délai
ne dépassant pas 15 jours : la chambre des représentants se prononce dans un délai de 8 jours, la chambre de conseillers dispose de 4 jours et 3 jours sont réservés à la chambre des représentants pour une 2 ème lecture LR L’article 65 de la LOF précise que le projet de loi de règlement est déposé tous les ans par la chambre des représentants. Il est déposé au plus tard à la fin du 1 er trimestre du 2 ème exercice qui suit celui de l’exécution de la
loi de finance concernée. Pour ce qui est délai global de vote : s elon l’article 48 de la LOF, le Parlement dispose d’un délai de 58 jours pour examiner et voter le projet de loi de finance. -
30 jours pour la chambre des représentants 22 jours pour la chambre chambre des conseillers 6 jours pour une 2ème lecture pour la chambre des représentants
Pour ce qui est du délai de 1 ère lecture de chaque chambre, la chambre des représentants dispose en 1 ère lecture d’un délai de 30 jours pour se prononcer sur le texte (article 49) . Si ce délai est dépassé, le Gouvernement saisit la Chambre des C onseillers du texte qu’il a présenté. 2. Modalités d’examen du PLF devant les chambres Lorsque le PLF est déposé à la Chambre des R eprésentants, il ne fait pas immédiatement l’objet d’un débat en
séance publique, il est préalablement examiné par les commissions parlementaires afin de préparer la séance publique. La préparation cesse d'être un processus interne à l'administration, ses grandes lignes sont reprises et débattues dans la presse. Le travail en commission constitue une phase essentielle de l'examen par le Parlement du projet de loi de finances.
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Les commissions des Finances réunissent les informations qui nourrissent les rapports présentés aux différents parlementaires La commission des finances fait partie des 9 commissions permanentes de la Chambre des Représentants. Dès que la commission des finances et du développement économique a achevé ses travaux d'examen de PLF, le texte, présenté par le Gouvernement, est soumis à la discussion en plénière. Ce débat en séance publique, a pour objet de permettre aux différentes parties en présence (gouvernement, Parlement, rapporteur du ministère de finance, groupe parlementaire) de faire connaître leur position et d'éclairer le futur vote des parlementaires. La commission des Finances joue un rôle essentiel de contre-pouvoir, cas de Nicolas Sarkozy. La commission des Finances dispose, au plan politique, d'un point non négligeable qui leur permet d'influencer le Gouvernement. La discussion en séance publique du PLF se fait en deux étapes distinctes qui correspondent aux deux parties de loi de finances. L'article 52 de la LOF prévoit que la discussion de la 2 ème partie du PLF ne peut avoir lieu avant l'adoption de la 1ère partie. Pour comprendre le sens de cette règle, il faut se rappeler que la 1 ère partie de la loi de finance de l'année détermine l'équilibre général du budget et que la 2ème partie décrit les grandes masses de dépenses. Le but de cet article 52 de la LOF est d'éviter que les questions relatives aux dépenses soient débattues avant l'établissement des grandes lignes de l'équilibre budgétaire. Il s'agit de faire en sorte que les dépenses s’ajustent aux recettes et non l'inverse. 1. Discussion de la 1 ère partie 2. Une fois la 1ère partie adoptée, on examine la 2 ème partie La discussion de la 1 ère partie à adopter se déroule en trois temps : d'abord une discussion générale sur le cadrage d'ensemble de budget, ensuite une discussion article par article et enfin adoption de la 1 ère partie. Une fois la 1 ère partie adoptée, on va procéder à l'examen de la 2 ème partie. C'est alors que les différents ministres défendent leur gestion, leurs objectifs pour l'année à venir et les moyens d'y parvenir. Ce type de discussion est facilité depuis la nouvelle loi de finance de 2015 par l'existence de différents documents tels que le projet annuel de performance qui permet de mesurer le degré d'efficacité des politiques publiques. Les pouvoirs d'adoption du Parlement sont encadrés de façon très stricte. Le Parlement et normalement compétent pour voter mais ce pouvoir de vote se trouve limité. Pour appréhender :
Un droit d'amendement Une procédure budgétaire sous la maîtrise
Pour ce qui est de droit d'amendement, ce droit est limité doublement, d'une part, l'interdiction des cavaliers budgétaires et d'autre part, l'encadrement des amendements à caractère financier (les irrecevabilités financières). Les lois de finances ont un contenu très précis (elles doivent déterminer la nature, le montant des ressources et des charges de l'état, de même que l'équilibre budgétaire et financier article 1 de la LOF). Donc, tout ce qui ne concerne pas cet objet ne peut figurer dans la loi de finance, or dans la pratique, les parlementaires et même les ministres essaient d’introduire dans la loi de finance des cavaliers budgétaires. L’intérêt de cette pratique est de faciliter et d’accélérer le processus. Il est limité d’autre part, l’encadrement des amendements à caractère financier des parlementaires.
LES IRRECEVALIBILITES FINANCIERES (article 77 C et 56 LOF)
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Cavaliers budgétaires : Mesures proposées à caractère non financiers/disposition de la LF qui ne présente aucun caractère financier.
Les amendements autorisés :
En matière de Ressources : compensation budgétaire En matière de Charges : non compensation.
Plusieurs dispositions (Constitution et LOF) permettent au Gouverneme nt d’écarter les amendements qui ne reçoivent pas l’accord du Gouvernement afin que le projet de loi de finance ne soit pas dénaturé pour les votes du Parlement et qu’il puisse ainsi mettre en œuvre son programme politique (il s’agit de sauvegarder l’ équilibre budgétaire et financier). L’article 77 C et 56 LOF rendent irrecevables les amendements des parlementaires qui conduiraient à une diminution des ressources ou à la création et l’ aggravation des charges.
En matière de Charges
Une discussion budgétaire sous le contrôle du Gouvernement. Le Gouvernement dispose de différentes prérogatives procédurales pour influencer la discussion budgétaire. 1. La limitation du pouvoir d’amendements déjà traité 2. Le Gouvernement s’oppose à l’examen d’un amendement non soumis à la commission concernée, article 83 C 3. Le Gouvernement peut utiliser le vote bloqué, article 83 C (ou vote unique) prévu par l’article 83 C La Chambre se prononce par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion ainsi que les amendements proposés ou acceptés par le Gouvernement. Le Gouvernement peut aussi faire adopter un texte à la Chambre des représentants en engageant sa responsabilités article 103 C. Dans cette hypothèse, le texte est considéré comme adopté si aucune aucu ne motion motion de censure n’est déposée. Ainsi, le pouvoir du Parlement en matière budgétaire se trouve réduit. Le droit d’amendement est sous le contrôle du Gouvernement. Celui-ci peut d’une part s’opposer à l’examen de tout amendement qui n’a pas é té antérieurement soumis à la commission intéressée, et d’autre part, obtenir le vote bloqué sur tout ou partie du
texte en discussion.
Procédure d’adoption
A. Encadrement très strict des délais de vote et de lecture B. Organisation précise de la discussion budgétaire : Examen en commission Examen en séance publique Débat entre les deux chambres Encadrement très strict des délais de vote et de lecture
Les caractères de la procédure budgétaire sont marqués par un encadrement strict des délais de vote et de lecture et d’autre part par une org anisation très précise de la discussion budgétaire. er
Au niveau du délai de dépôt, l’article 75 C impose que la Chambre des Représentants soit saisie en 1 lieu, priorité prévue depuis la nouvelle constitution 2011. Il s’agit là de l’application du principe de consentement à l’impôt. Cette primauté est reprise à l’article 48 de la LOF 2015, mise en application progressive depuis 2016 jusqu’à 2020.
Cet encadrement juridique de la procédure de vote définit un certain nombre de délai qui concerne à la fois :
Le délai de dépôt et le délai de vote du PLF La date du dépôt et la date de vote
L’adoption
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Si ces délais ne sont pas respectés, les procédures d’urgences qui relèvent de l’article 50 de la LOF et 75 de la Constitution, prévoient que les dispositions du PLF seraient mises en œuvre. L’article 48 de la LOF prévoit que le PLFA y compris les document s dont le dépôt est obligatoire (13 rapports obligatoires et un rapport facultatif) doit être déposé au plus tard le 20 octobre de l’année budgétaire en cours, l’article 75 C ne prévoit aucun délai et renvoie à la LO, article 48 ; L’article 75 C et 50 LOF prévoient que si, au 31 décembre la LF n’est pas voté …………… , le Gouvernement ouvre par décret les crédits nécessaires à la marche de service public et à l’exercice de leurs missions (cas existant en
2012 et 2017). Ainsi, le délai global de vote du PLF est fixé à 58 jours par l’article 49 de la LOF, ce délai ne concerne que la LFA et non la LFR et la LR. Notons qu’en ce qui concerne le PLFR, en raison de leur caractère facultatif, il n’est pas prévu de délai de dépôt.
La seule limite à respecter est que le vote de la LFR par le Parlement doit se faire dans un délai de 15 jours à partir de la date de son dépôt par le Gouvernement au bureau de la Chambre des Représentants. Les 15 jours comprennent :
Chambre des Représentants : 8 jours Chambre des Conseillers : 4 jours Chambre des Représentants pour une 2 ème lecture : 3 jours
Ainsi, les délais de 1 ère lecture et d’examen de chaque chambre varie d’une chambre à l’autre, si la Chambre des Représentants dispose de 30 jours en revanche la Chambre des Conseillers ne dispose que de 22 jours, 6 jours en 2ème lecture pour la Chambre des Représentants. Organisation précise de la discussion budgétaire : L’organisation de la discussion budgétaire est marquée par 3 traits dominants :
1. L’examen en commission 2. L’examen en séance publique 3. Le débat entre les deux chambres 1. L’examen en commission Le travail en commission constitue une phase essentielle de l’examen par le Parlement du PLF, il relève principalement de la commission des Finances. Ces commissions de Finance sont chargées d’établir un rapport
qui doit servir de base à la discussion en séance publique. Parmi les principaux acteurs des commissions des Finances, on peut citer le PRESIDENT qui dispose d’attribution spécifique : apprécier la recevabilité financière des amendements proposés. 2. L’examen en séance publique Le projet de LF fait d’abord l’objet d’un débat général dont lequel interviennent notamment le Président de la
Commission financière, le Ministre des Finances et les Présidents des groupes parlementaires. 1ère étape : discussion générale Le PLF fait d’abord l’objet d’une discussion générale qui constitue la phase politique du débat budgétaire
2ème étape : discussion et adoption de la 1 ère partie ère
Il convient de souligner l’importance fondamentale de la discussion de la 1 partie pour l’examen de l’ensemble du PLF. L’article 52 LOF dispose que la seconde partie du PLFA ne peut être soumise au vote de l’une des deux
chambres du Parlement avant le vote de la 1 ère partie. La présentation par le Gouvernement d’un texte en équilibre est un travail difficile qu’il convient de préserver de toute tentative de modification ou d’amendement le remettent en cause.
Après le vote de la 1 ère partie, il est procédé à l’examen des crédits budgétaires inscrits dans la 2 ème partie du PLF. 3. Le débat entre les deux chambres Année universitaire 2017-2018
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Lors de la discussion de la 2 ème partie de la LF, qui porte sur les crédits des Ministères, chaque ministre dont les crédits sont soumis à l’examen, doit être présent à la Chambre pour expliquer sa gestion et débattre a vec les parlementaires du contenu de son budget. Le PLF doit être examiné successivement par les deux chambres du Parlement et adopté en terme identique (article 84 C).
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Limites du pouvoir de discussion et de vote budgétaire Les pouvoirs d’adoption du Parlement sont encadrés de façon très rigoureuse par la Constitution, article 77 et la
LOF, article 56 ; Ce pouvoir de discussion budgétaire est très réduit. Si le Parlement n’a aucun pouvoir d’initiative budgétaire, il peut néanmoins dans le cadre de sa com pétence de
discussion et de vote de La LF, il peut apporter des modifications au montant des ressources et des dépenses mais ce pouvoir de modification est extrêmement réduit, il diffère selon qu’il porte sur les ressources ou sur les
charges. En matière de Ressources, il existe une interdiction des initiatives ayant pour conséquence une diminution des ressources publiques mais le Parlement peut proposer une diminution des ressources par rapport au montant établi par le Gouvernement si dans le même temps il augmente de manière équivalente une autre ressource. En matière de Charges, la commission prévoit une interdiction de proposition ou d’amendement ayant pour conséquence la création ou l’aggravation des charges, même si elle est compensé par une ressource nouvelle.
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