FICHE DU TD N° 1 : LA NOTION DE CONTRAT (GÉNÉRALITÉS) L’obligation est un lien de droit entre une plusieurs personnes en vertu duquel le créancier peut exiger du débiteur une prestation ou une abstention L’obligation est un droit personnel (entre personnes) est relatif (ni droit de suite, ni droit de préférence) Les obligations civiles peuvent naitre des actes juridiques (ce qui nous intéresse ici) ou des faits juridiques (obligation extra contractuelle) Le contrat (1101 (1101 Code civil) civil ) est un acte juridique : c’est un accord de volonté dans le but de créer des obligations juridiques. La notion même du contrat est sujette à débat : La conception individualiste et libérale (subjective) prête à la volonté
l’unique fondement contractuel La conception objective considère que c’est la loi qui prête force obligatoire au contrat
Le contrat est relatif, il ne crée pas d’obligation { l’égard des tiers.
François Terre est partisan de la conception subjectiviste c'est { dire qu’il place la volonté au centre de la notion de contrat.
A l’origine le Code civil de 1804 est de conception subjectiviste . Mais aujourd’hui, après constat que le contrat peut se révéler instrument de domination et que l’égalité des contractants n’est qu’utopie, l’état du droit positif traduit une conception mixte. On a recours { l’interventionnisme du législateur pour réguler le droit des contrats.
Le contrat, défini { 1101 Code civil, est une sorte d’acte jur idique, une sous catégorie de convention, qui consiste en l’accord de deux ou plusieurs volontés. Le consensualisme considère cet accord comme suffisant à la formation contractuelle (≠ formalisme).
L’engagement unilatéral de volonté n’engage qu’un seul ( recognition, abdication), la jurisprudence hésite à la consacrer.
L’article 6 du code civil limite la volonté des contractants mœurs et de l’ordre public.
respect des bonnes
1
L’article 1134 du Code civil consacre la force obligatoire du contrat. Dans le contrat synallagmatique, les contractants sont tour à tour débiteurs et créancier
Exemple de la vente
Créancier
Débiteur
Acheteur
Transfert de la chose
Paiement de la somme
Vendeur
Paiement de la somme
Transfert de la chose
La notion de contrat fait l’objet d’un débat aussi bien politique qu’idéologique. Nous nous contenterons d’en apprécier la portée juridique.
2
FICHE DU TD N°2 : LA FORMATION DU RAPPORT CONTRACTUEL Le contrat est donc un accord de volonté qui se manifeste par la rencontre d’une offre et d’une acceptation. Le destinataire de l’offre peut en faire une { son tour par le biais de la contre proposition. Le contrat est formé quand les contractants se mettent d’accord sur les éléments essentiels du contrat .
L’état du droit n’est pas tout à fait définit quand à la nature juridique de l’offre : il s’agit d’une volonté exprimée unilatéralement en vue de contracter. Seulement, en principe, on considère qu ’une volonté ne peut engager
unilatéralement et que l’offre est toujours rétractable. Mais la jurisprudence n’entend pas cette conception et distingue l’offre avec délai de celle sans délai. Une rétractation trop aisée de l’offre mettrait en danger la sécu rité juridique et les relations commerciales. Le retrait de l’offre peut donc éventuellement constituer une faute si elle est abusive. Ainsi, une partie de la doctrine veut lui prêter le caractère d’ EUV (non reconnu par la tradition juridique française). De même, la rupture des pourparler donne lieu à un contentieux abondant :
c’est la manière de rompre qui est sanctionnée, pas la rupture en elle même qui reste autorisée au nom de la liberté contractuelle (qui est aussi celle de ne pas contracter). La difficulté réside dans l’estimation du préjudice réparable en cas
d’une telle rupture.
A partir de quand est on engagé ? L’approche consensualiste se contente de l’échange des consentements même pendant les pourparlers ? la formation du rapport contractuel demeure difficile à saisir : formation quand les parties se mettent d’accord sur les éléments essentiels du contrat. Problème quand à la distinction de la période précontractuelle et contractuelle. Existent les avants contrats qui sont des contrats ayant pour objet la formation d’un contrat. Participent à la contractualisation de la période précontractuelle. Exemple : promesse de vente (possibilité de lever l’option pour
l’accepter), clause de confidentialité… L’offre = proposition ferme de contracter, pas de loi, une définition jurisprudentielle. Se pose alors la question de la qualification, du régime et de la nature juridique de
l’offre.
3
L’offre est une proposition ferme et précise : elle doit contenir les éléments essentiels du contrat. Son régime est fixé par la Jurisprudence au cas par cas, et parfois par la loi (surtout en matière de consommation) qui peut poser des délais légaux. Existe des offres avec ou sans délai. Le délai peut être posé par la loi (offre
de crédit) ou par l’offrant (10 jours en or) La rétractation de l’offre 1. Offre avec délai
1 : La rétractation intervient avant l’acceptation : rétractation effective 2 : Le rétractation intervient après : rétractation privée d’effet (survivance de
l’offre)
D’ou les débats doctrinaux sur la nature de l’offre ; en tant que simple
manifestation de volonté, la rétractation devrait toujours être efficace. La possibilité de priver d’effet la rétractation indique une obligation effective de l’offrant établi par lui même un EUV. Civ 3, 7 mai 2008 (6) : La rétractation qui survient antérieurement { l’acceptation, dans le délai imparti de l’offre posé par l’offrant lui même est privée d’effet.
mais la question est source d’incertitude jurisprudentielle. 2. Offre sans délai
4
Civ 3, 20 mai 2009 (4) : L’offre sans délai ne peut pas connaître acceptation perpétuellement après sa formation. Cette dernière se doit d’intervenir dans un délai raisonnable. Ce délai raisonnable demeure cependant une notion floue appréciée subjectivement par le juge, in concreto. concreto . Il dépend de l’espèce, dans l’arrêt ci dessus, 6 ans était considéré comme au dessus du délai raisonnable pour une vente de parcelle.
Le décès de l’offrant 1. Offre avec délai
Civ 3, 10 mai 1989 (1) : Le décès du pollicitant sans délai rend l’offre caduque (≠ nulle définitions définitions))
[La notification d’une vente sous condition suspensive au droit de préemption ne constitue pas une promesse de vente mais une simple offre] 2. Offre sans délai
Civ 3, 10 décembre 1997 (5) : Le décès du pollicitant pendant le délai impartie
par l’offre ne rend pas l’offre caduque. Persistance de la volonté de contracter post mortem.
Critique a apporté { l’arrêt : l’arrêt : La cour a analysé le délai de l’offre de promesse de vente (avant contrat) comme le délai de l’offre de vente (contrat). On voit ici la différence avec l’arrêt de 89 : La présence d’un délai a pour conséquence la persistance de l’offre post
mortem Ici, seul un des offrants et mort, la femme offrant peut toujours conclure la vente.
5
Correction de Com, 26 novembre 2003 : Arrêt : Arrêt Manoukian Notion en jeu : - liberté contractuelle - bonne foi et mauvaise foi contractuelle - rupture unilatérale des pourparlers 1. La rupture des pourparlers est elle fautive ?
La faute de la société n’est pas la rupture des pourparlers (au nom de la liberté contractuelle) mais la rupture abusive. En effet, la société cédante a fait preuve de mauvaise foi : mensonge et non information. Elle a laissé espérer la conclusion du contrat sans avoir réellement l’intention de contracter et a donc manqué à son obligation de loyauté. La réparation se fait sur le fondement de 1382 : responsabilité délictuelle. 2. La perte de chance d’obtenir les gains espérés par le contrat est elle un préjudice réparable ? Non, pas de rapport causal entre la faute, qui est la rupture abusive des pourparlers, et la perte de chance . En effet, la perte de chance est conséquence de la non conclusion du contrat qui n’est pas la faute de la société cédante. De plus, de tels (sur quelle période ? selon gains prévisionnels sont impossible à évaluer justement (sur quel marché ?) 3. Le tiers contractant a-t-il commis une faite ? Faut il engager sa responsabilité ?
Il n’est pas responsable, même en connaissance de cause , sous reserve qu’il n’ai pas d’intention de nuire ou de manœuvres frauduleuses . La cour ne considère pas frauduleuse la clause de garantie du contrat société cédante/tiers contractant ou la
première garantissait la seconde d’éventuelles indemnités pour rupture abusive des pourparlers.
I.
Le régime de la rupture des pourparlers quand à l’auteur de la rupture
A) La confirmation de l’exigence d’une faute
liberté contractuelle, pas la rupture mais la manière peut être fautive liberté
B) La détermination des caractères d’une faute
intention de nuire, mensonge, manœuvres frauduleuses, mauvaise foi, déloyauté… II.
Un régime cohérent de la rupture des pourparlers quand aux partenaires évincés
A) L’identification du dommage réparable
réparation des frais engagés par la négociation mais pas la perte de chance réparation
B) L’identification des responsables
tiers contractant non responsable sauf intention de nuire, manœuvre frauduleuse 6
FICHE DU TD N°3 : LA PROTECTION DU CONSENTEMENT (LES VICES DU CONSENTEMENT) Dans une approche consensualiste, seul l’échange de consentement suffit { la formation du contrat, encore faut il qu’il ne soit pas vicié. Le Code civil a consacré une conception restrictive des vices du consentement a cause du danger, pour la
circulation des biens et des richesses, d’une conception extensive. N’existe que trois vices du consentement : l’erreur, le dol et la violence . Ces vices assurent une protection du consentement a posteriori . La conception du Code civil classique a évolué, on a fait le constat des relations contractuelles inégalitaires et de la nécessité de l’élargissement du d omaine de la nullité pour vice du consentement. On sait maintenant que les contractants ne sont souvent pas pareillement informés : création d’obligation précontractuelles et développement de l’obligation de renseignement . On réalise ici une protection du consentement a priori . Ce nouvel interventionnisme de la loi trahit un essor du formalisme aussi bien qu’un recul du consensualisme.
L’erreur est une méprise sur la réalité, elles sont multiples puisqu’elles arrivent chaque fois qu’un contractant se trompe sur un élément m otivant son consentement. Toutes les erreurs ne sauraient être cause de nullité, mais seulement les erreur sur la substance (1110 Code civil), et sur la considération de la personne dans les contrat intuiti personae. Sans oublier l’erreur obstacle caractérisée par son énormité. Sinon, l’erreur est indifférente, elle n’entraine pas la nullité du contrat. La notion de substance de la chose cause encore débat : à la conception objective (la matière même de la chose, Pothier et son chandelier en argent) s’oppose la conception subjective moderne la substance de la chose est une qualité déterminante du consentement qui est entrée dans le champ contractuel. Soit implicitement, par évidence (exemple : authenticité d’une œuvre d’art), soit par stipulation expresse dans le contrat (com, 11 avril 2012).
On a considéré que le contractant pouvait se prévaloir d’une erreur sur sa propre prestation (affaire Poussin où le vendeur allègue de sa propre erreur). e rreur). Le dol est une manœuvre provoquée par une personne en vue d’en tromper une autre. Elle bénéficie d’une large champ d’application , plus large que pour l’erreur : toutes les erreurs sont excusables quand elles ont été commises par dol. Le dol est constitué d’u n élément matériel (la faute) et d’un élément intentionnel (intention de nuire). L’ omission sur des renseignements important est sanctionnée sous le coup de la réticence dolosive.
7
La violence atteint a liberté du consentement par l’exercice d’une m enace qui provoque une crainte qui contraint à contracter atteinte à la liberté contractuelle.
L’erreur
Affaire Poussin (2) Les saint Arroman vendent un tableau attribué à l’École des Carrache , donc a priori pas une Poussin selon eux. Postérieurement, des expertises émettent un doute quand à la signature de Poussin. Les vendeurs invoquent une erreur sur leur propre prestation. La cour accorde la nullité car le doute n’est pas exclusif de l’erreur le doute est érigé en qualité déterminante du consentement .
Affaire Fragonard (3)
Au moment de la vente l’authenticité était douteuse mais avéré bien plus tard. La cour n’annule pas le contrat car l’aléa chasse l’erreur : le doute englobait la possibilité que ce soit un vrai comme un faux pas d’erreur sur l’authenticité postérieurement possible.
Poussin
Fragonard
Croyance au moment de la vente
Non authentique
Doute
Réalité postérieure
Doute
authentique
verdict
Il y a erreur
Il n’y a pas erreur
8
Affaire Monet (Civ 1, 28 mars 2008) (4)
Vente du tableau
Transaction confirmant la Réalité postérieure, au vente à moitié prix moment du juge
John Singer Sargent
Doute sur l’attribution {
Doute sur l’attribution {
Sargent baisse de la valeur
Claude Monet montée de la valeur
Le vendeur assigne l’acheteur pour nullité de la vente et de la transaction pour cause d’erreur sur la substance. La cour dit qu’il n’y a pas d’erreur. Ici, l’aléa ne chasse pas l’erreur car on n’a pas le même aléa au moment de la transaction et du jugement.
Doute sur Sargent ≠ doute sur Monet Jurisprudence Fragonard limitée à ce que le doute ait le même objet au au moment de la formation du contrat et après. Le dol
Ce n’est pas une erreur, car en plus de l’élément matériel, il y a un élément intentionnel : intention du nuire. En matière de dol, l’erreur est toujours excusable, même l’erreur indifférente, en raison de l’utilisation de tromperies. Cependant, le dol doit forcément émaner d’un contractant et porter sur une erreur déterminante du consentement . Sanction : - nullité du contrat : responsabilité contractuelle pour consentement vicié, visa 1116 Code civil - dommages et intérêts : engagement de la responsabilité délictuelle délictu elle de
l’auteur de la tromperie sur le fondement de 1382 Code civil. Arrêt Baldus Ne pèse aucune OI ne pèse sur l’acheteur à l’égard du vendeur
pas de
réticence dolosive quand l’acheteur se tait alors qu’il sait une erreur commise par le vendeur. C’est la limite du dol dans le but de la protection de notre économie libérale de marché. Arrêt confirmé en 2007 car même sur l’acquéreur professionnel ne pèse pas d’obligation d’information { l’ég ard du vendeur non professionnel. Le mouvement de la jurisprudence a montré une utilisation de la réticence
dolosive issue du dol de 1116 Code civil pour justifier l’OI (révélé par la jurisprudence sous le visa de 1116). Manifestation du large pouvoir créateur et
d’interprétation du juge
9
Correction du commentaire : Affaire Fragonard Affaire Fragonard (Civ 1, 24 mars 1987) La cour doit se déterminer sur la conviction commune des parties au moment de la vente, il s’attache alors aux stipulations contractuelles. La mention attribué à est objectivement interprétée comme laissant planer un doute sur l’authenticité L’aléa est entré dans le champ contractuel . On interprète la croyance des parties objectivement, sans rentré dans des considérations psychologicosubjectivites (soit injustes). Le doute peut être une qualité substantielle , une confirmation par Fragonard de de Poussin. Même si il ya un décalage certain entre le doute du moment de la vente et l’authenticité postérieures, ce décalage n’est pas de nature { ca ractériser une
erreur vice du consentement puisqu’en soi le doute comprend aussi bien l’authenticité que la non authenticité. Fragonard est est à mettre en parallèle avec : Poussin : Erreur du vendeur sur sa propre prestation. le doute était aussi
I.
une qualité substantielle mais ici en tant que réalité postérieure à une vente sous l’empire de la non authenticité il y a erreur Monet : : limite de l’aléa chasse l’erreur il il faut que le doute ait le même objet au moment de la vente et dans la réalité postérieure.
L’application classique des caractères de l’erreur sur la substance
A) L’exigence d’une qualité déterminante du consentement
conception subjective, rappel de Poussin conception
B) L’exigence d’une qualité entrée dans le champ contractuel
à l’appréciation objective du juge : juge : stipulations contractuelles mention « attribué à » aléa entré dans le champ contractuel, l’authenticité est douteuse
II.
Précision importante sur le régime de l’erreur sur la substance
A) L’erreur neutralisée par le doute accepté au moment de la vente
l’aléa chasse l’erreur et les limites faites par Monet B) L’erreur sanctionnée par le doute révélé postérieurement { la vente
2 2ème arrêt Poussin, prise en compte des éléments postérieurs à la vente
10
FICHE DU TD N°4 : LA PROTECTION DU CONSENTEMENT (UN CONSENTEMENT ÉCLAIRÉ) Il s’agit d’étudier comment la loi et la jurisprudence effectuent une protection a priori du consentement. Il s’agit d’imposer des obligations précontractuelles au contractant qui est en position de force pour restaurer les conditions d’un consentement éclairé s’engager en connaissance de cause . Au del{ d’une différence chronologique avec les vices du consentement, on a un changement de la conception même du contrat . Les parties sont considérées comme déséquilibrées, au contraire du consensualisme ou le contrat instrument
d’émancipation intervient entre deux parties égales. On met en place des mécanismes destinés { s’assurer que la partie comprend et mesure la portée de son engagement . Ainsi on assiste { l’expansion du formalisme, le consensualisme ne permettant pas la preuve d’un telle mise { disposition d’information. Le contrat est de moins en moins souple et le contractant de moins en moins considéré. Mais il est vrai que l’info peut être nécessai re tant sont nombreuse les situations de dépendance du partenaire contractant, faute de savoir, compétence ou indépendance suffisante. Cependant on assiste a une véritable névrose législative : formalisme en expansion, technicité croissante des questions difficiles… Et puis l’inventivité de
la position de supériorité n’est pas aisément combattue. Il faut toujours s’interroger sur la véritable efficacité du mécanisme de protection. L’obligation d’information a été imposée par la jurisprudence, sur la base d’une interprétation très large de la réticence dolosive (1116 Code civil). Exemple de la manière dont le juge, par un large pouvoir d’interprétation, adapte le Code civil à
la conception contractuelle moderne. On a aussi dérivé en l’OI en obligation de renseignement, de conseil, de mise en garde… sanctionnant par la responsabilité contractuelle le professionnel qui n’a pas informé le cocontractant. C’est pourquoi l’OI est omniprésente en matière de droit de la consommation. Issue de la loi, l’OI ne peut plus être rattaché aux vices du consentement. Cette floraison de loi spéciale conduit { s’interroger quand au rapport qu’entretient le droit spécial avec le droit commun Le formalisme informatif est en pleine expansion : souvent la loi contraint a recopier dans les contrats des dispositions légale censées participer de
l’éducation juridique du contractant. Mais l’effet pervers est que rare ceux qui lisent les dispositions. Quand la loi prévoit le modèle type du contrat, on peut se demander si la protection contre le dol est encore complètement efficace. Par le biais du délai de réflexion et du délai de repentir, on permet au contractant de prendre le temps de la réflexion avant de signer, ou pour se rétracter.
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L’exigence d’un consentement éclairé
Éclairé indique Éclairé indique qu’il faille passer par autrui. L’éclairement est une action positive. Exigence indique une nécessité, un impératif, une condition But de la dissertation : A partir de l’état de lieux des connaissance, expliquer les mécanismes en jeu et vérifier si l’exigence d’un consentement éclairé est en pratique bien respectée. Pourquoi ? changement de société, déséquilibre des contractant alors que le Code civil de 1804 a une approche égalitaire des contractants. Prise de conscience des déséquilibres créateurs de dépendance économique mise en danger de la liberté contractuelle et de la sécurité juridique Le degré d’exigence d’éclaircissement peut être variable : information, conseil,
mise en garde… varie en fonction des situations. Les principaux débiteurs de l’OI sont les consommateurs envers les professionnels (L.111-1 CDC) mais aussi certains professionnels entre eux (L. 330-3 C. Com. : franchiseur { l’égard du franchisé). Cette OI a la limite principale de l’ l’arrêt arrêt Baldus (Civ 1, 3 mai 2000) : pas d’OI de l’arrêt arrêt Villegrain (Civ 3, l’acheteur à l’égard du vendeur confirmé en 2007 par l’ 17 janvier 2007) même si l’acquéreur est professionnel. La cour de cassation établit néanmoins tempéré cette jurisprudence (Civ, 25 mars 2010) en obligeant l’acheteur de part de la société dont il est dirigeant a informer son associé vendeur de parts sur la valeur de ces dernières. Situation ou
l’acheteur a sans nulle doute plus de connaissance sur la valeur de la chose que le vendeur. Source ? La jurisprudence, avant la loi : interprétation large de 1116 (dol) arrêt de principe en 1971. La loi prend le relai au coup, par coup, par le droit spécial manque significatif de clarté.
On peut alors conclure a un réel bazar d’obligation qui peuvent avoir l’effet pervers d’être encore moins bien informé. Également un bel exemple de la drôle d’articulation entre droit commun et droit spécial. Civ 1, 27 juin 1995 Même si la Banque s’est acquitté de son obligation légale d’information, existe quand même un devoir de conseil vis { vis de l’emprunteur.
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Le droit commun demeure le garde fou, un remède aux effets pervers du formalisme. Pour garder une sorte de cohérence, garder le but en tête : un consentement éclairé. De même pour l’arrêt de l’amiante : pas de disposition d’OI légale mais un devoir général de loyauté qui contraignait les vendeurs à informer les acheteurs sur la
présence d’amiante dans l’immeuble objet de la vente.
L’interprétation des vices du consen tement par le juge, le changement de conception appelle à des interrogations vis à vis de la cohérence de tous les textes :
Poussin
Baldus
Erreur spontanée du vendeur sur sa Erreur du vendeur résultant d’une propre prestation. réticence de l’acheteur. pas de réticence, de mensonge. mensonge par omission
On admet la nullité du contrat sur le On n’admet pas la nullité du contrat .
fondement de l’erreur.
Les notions de vices du consentement et OI ont une articulation difficile. Et pour cause, elles résultent de deux conceptions radicalement antagonistes de la notion de contrat.
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Correction de la dissertation : L’exigence d’un consentement éclairé I.
La force de l’exigence d’un consentement éclairé
A) Une reconnaissance progressive
justification justification des sources
B) Un domaine circonscrit
degré d’exigence variable quand à son objet, aux personnes concernées, à la temporalité et au type de contrat
II.
Les formes de l’exigence d’un consentement éclairé
A) Une protection protéiforme
dispositifs, sanctions et preuve (4 & 6), nécessité de la preuve de l’intention de nuire et de l’erreur déterminante du consentement pour la réticence dolosive
B) Une protection inefficace ?
trop trop de dispositions, trop fragmentaires : on ne s’y retrouve plus retrouve plus effet effet pervers. - Complexité : risque d’insécurité juridique - Incohérence : Poussin vs. Baldus - Interférence : relation droit commun/ droit spécial (arrêt de 1995)
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FICHE DU TD N°5 : LE CONTENU DU CONTRAT – I – LA CONTREPARTIE L’objet et la cause sont les instruments du contenu du contrat qui sont indispensable à sa validité.
L’objet c’est ce à quoi on s’engage : donner, faire ou ne pas faire (1101 Code civil). La cause c’est ce pourquoi on s’engage. Dans le contrat synallagmatique, la case de l ’obligation de l’un réside dans l’objet de l’engagement de l’autre nécessité d’une contrepartie. De plus, la cause doit exister et (et donc réciproquement l’objet) doit être licite, un objet qui est « dans le commerce » selon 1108 Code civil. Ainsi, la cause et l’objet se doublonnent souvent : on peut s’interroger sur l’utilité de la consécration de deux notion qui se confondent souvent. Surtout la jurisprudence a tellement enrichi les notions qu’elles en deviennent insaisissables . La notion de cause renvoi alors maintenant a des exigences multiples, est très ambivalente. Projet de réforme du droit des contrats qui se débarrasserait de la cause. Le contrat doit nécessairement contenir un engagement , si il est synallagmatique et que l’une des parties n’est pas engagée, il n’y a plus lieu pour l’autre de l’être : exigence de la contrepartie. Le contrat doit également également être licite (fiche 6). La difficulté réside dans la détermination de ce qu’est ne pas s’engager : céder ce qui ne m’appartient pas ou n’est pas cessible n’est pas s’engager ( arrêt auto
école), école), supposer un aléa dans un contrat qui en est dépourvu n’est pas s’engager viagère ), s’engager mais ne manière dérisoire n’est pas s’engager (arrêt vente viagère), (arrêt contrat bière ). La cour de cassation passe par la notion de cause pour démontrer l’absence de contrepartie. La notion de cause remplit alors le rôle de protection individuelle de l’acheteur . A partir de Chronopost I (com, (com, 22 octobre 1996), on fait un usage élargi de la notion de cause. La clause limitative de responsabilité est jugée clause inconciliable avec l’obligation essentielle du contrat . S’éloignant de l’approche classique, la cour n’a pas annulé le contrat mais a réputé la clause non écrite : le contrat subsiste amputé de la clause litigieuse. Ainsi, la liberté dans le contenu du contrat est limitée par l’essence même de l’engagement dudit contrat. Avec Point club vidéo I (Civ (Civ 1, 3 juillet 1996) apparaît la no tion de l’impossibilité de réaliser l’opération économique poursuivie par le contrat . Cour de cassation prend en considération la finalité même de l’opération . Au lieu de
considérer la cause objectivement, les juges vont regarder si ce qu’apporte le débiteur est bien de nature { satisfaire l’exécution du contrat. 15
Arrêt auto-école (Civ 3, 4 mai 1983) vente (contrat synallagmatique) d’un agrément préfectoral, considéré hors du commerce Absence d’engagement absence de contrepartie pas de cause du cédant
pas d’objet de l’acheteur Cédant
Acheteur
cause
Cession de l’agrément
Paiement de la somme
objet
Paiement de la somme
Cession de l’agrément
Arrêt Viager (Civ (Civ 1, 16 avril 1996) Le droit spécial de la vente viagère (1975 Code civil) prévoit que si le crédit
rentier décède moins de 20 jours après la formation du contrat, d’un mal dont il était déj{ atteint, le contrat est nul. En l’espèce de telles circonstances ne sont pas réunies mais la cour annule le contrat sur le fondement du droit commun et plus particulièrement de la cause (1131 Code civil) { cause de l’ absence d’aléa dans le contrat aléatoire (qu’est la vente viagère) et donc de cause puisque l’acheteur, en tant que médecin traitant de la crédit rentière, avait connaissance de la gravité de son état de santé.
Crédit rentier
Débit rentier
cause
Versement de la rente viagère
Transfert de propriété
objet
Transfert de propriété
Versement de la rente viagère
Avec cet arrêt, on peut se poser la question de l’intervention du droit dans la capacité contractuelle des plus faible. Le principe de la vente viagère n’est il pas l’exploitation de la faiblesse ?
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Arrêt contrat de bière (com, 8 février 2005) deux contrats : - un contrat d’approvisionnement exclusif (contrat (contrat A) : entre le fournisseur
et l’exploitant -
un contrat de caution de prêt à hauteur de 20% (contrat B) : du fournisseur
{ l’exploitant La cour considère les deux contrats comme un tout, pour pouvoir juger de la contrepartie, les contrats sont interdépendants. Analyse de l’ensemble de
l’opération contractuelle pour la prise en compte de l’opération économique effectuée.
Contrat A : approvisionnement exclusif
Contrat B : caution de prêt a hauteur de 20%
Cause A
Cause B
Objet B
Exclusivité
Caution simple du fournisseur à hauteur de 20%
Objet A
Fournisseur de bière
Transfert de Fourniture la somme de la bière
Exploitant du fonds de commerce
Fourniture de la bière
Transfert de la somme
d’approvisionnement
Caution simple du fournisseur à hauteur de 20%
Exclusivité
d’approvisionnement
La cour a jugé que la cause B de l’exploitant était dérisoire par rapport à la contrepartie (exclusivité d’approvisionnement) : en effet, effet , il y a très peu de chance que le fournisseur vienne a garantir l’exploitant (caution simple, non solidaire et a seulement 20%). Absence de contrepartie réelle. La cour contrôle l’ équilibre financier de l’opération l’opération économique, soit du contrat. démonstration d’une conception moderne du contrat.
Chronopost I (Com, (Com, 22 octobre 1996) Présence d’une clause limitative de responsabilité, si le pli n’est pas livré dans les temps, Chronopost rembourse la commission clause qui vide l’engagement de sa portée absence de contrepartie réelle dans le sens ou
Chronopost ne s’engage pas vraiment puisqu’il peut annuler le contrat a tout moment. Le juge use d’une appréciation subjective de l’équilibre financier en visant la protection de la partie faible
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Client
Chronopost
cause
Livraison du pli dans les 24h
Transfert de la somme
objet
Transfert de la somme
Livraison du pli dans les 24h clause limitative de responsabilité contredit la portée de l’engagement .
Chronopost II ou ou Forecia (com, 29 juin 2010) Confirmation de Chronopost I : : la Cour précise que la clause de responsabilité ne doit être annulé que si elle contredit la portée de l’obligation essentielle l’obligation essentielle. En l’espèce, l’obligation de livraison du logiciel est considérée comme essentielle. Application prudente de Chronopost II.
mouvement de subjectivisation de la cause objective
Le juge s’érige en gardien de l’équilibre structurel entre les parties, prend en compte les mobiles déterminants des c ontractant. ≠ Approche des rédacteurs du Code civil.
Point club vidéo I (Civ (Civ 1, 3 juillet 1996) création d’un point club vidéo dans un petit village (1134 habitants) avec location de VHS. Pour exploiter leur fond de commerce, elle se fournissent en cassettes vidéos en en louant un certain nombre à une société propriétaire. Se rendent compte qu’ils n’ont aucune possibilité de rentabiliser leur activité. L’opération économique n’est pas rentable. Le contrat conclu entre les époux qui louent les cassettes et la société qui fournit les obligeant à louer un certain nombre de cassettes est dépourvu de cause selon les époux, car l’exécution du contrat était impossible. la cour de cassation va accepter de considérer que le contrat est nul. Dit qu’il y avait défaut de toute contrepartie réelle à l’obligation réelle de payer le
prix de location des cassettes. La cour de cassation prend en compte l’économie du contrat. En déduit qu’il n’y a pas de contr epartie réelle. Pourtant, en échange du prix, les cassettes étaient bien fournies. Contrat valable dans une approche classique : il y a bien une cause objective. La cour de cassation est donc allée prendre l’économie du contrat : la réalité de la contrepartie, l’objectif économique des deux époux, leur but soit leur cause
subjectives (gagner de l’argent).
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Correction du commentaire : Point club vidéo II (com, 9 juin 2009) Infirmation de Point club vidéo I . Retour à une conception objective de la cause : l a réception des cassettes, pas de considération de l’économie voulue par
les parties dans l’exécution du contrat. Cette considération ne vaut que si elle est entrée spécifiquement dans le champ contractuel. Seulement, pas un total refus de la cause objective car Point club vidéo II n’est II n’est pas exactement des mêmes circonstances que Point club vidéo I : : - ici, on parle d’une association qui n’a pas vocation à rentabiliser des opérations économique { l’inverse du commerce visé { Point club vidéo I - Ici, c’est la partie lésée qui a elle même sollicité l’entreprise qui fourni les vidéos, pas de démarchage pour une franchise comme dans Point club
vidéo I. En tant que partie qui propose le contrat, l’association est moins fondé à arguer du dommage de non prévisibilit é de l’échec économique même idée que dans la jurisprudence Baldus/Villegrain : celui qui va chercher l’autre pour contracter ne bénéficie de la protection destinées { la partie faible.
I.
Le retour à une conception objective de la cause : Une solution dépourvue d’ambigüité
A) Rejet de l’analyse subjective de la cause B) Appréciation classique de la cause
II.
Le retour à une conception objective de la cause : Une solution à la portée incertaine
A) Justification de la solution
le le droit français ne connait pas la lésion (sauf exception) du déséquilibre des prestations.
moyen moyen de contrôle
B) Avenir de la solution
conflit civ 1/com, domaine circonscrit aux points clubs vidéo ? la conception objective est elle opportune pour tous les arrêts ?
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FICHE DU TD N° 6 : LE CONTENU DU CONTRAT – II- LA LICÉITÉ Le contenu du contrat doit nécessairement respecter l’ordre public et les bonnes mœurs exigence de licéité du contrat qui limite la liberté contractuelle. Redondance des articles 1128 (objet dans le commerce), 1133 (cause respectant
OP et bonnes mœurs) ainsi que 6 (convention respectant OP et bonnes mœurs). L’ordre public reflète notre société, nos valeurs, nos crainte et nos priorité en puissant sa source dans l’État, la famille, l’individu ou encore l’économie. Le droit de vote est une composante de l’OP : on ne peut acheter le droit de vote, ni l’investiture { une élect ion ion (arrêt FN ), ), mais on peut financer le transport aux bureau de votes (Samia (Samia Ghali). La GPA est illicite en France : traduction de nos
valeurs, indisponibilité du corps humain et de l’état des personnes. Conséquemment, les familles se heurtent à de graves difficultés pour la transcription des états civils d’enfants nés de PMA/GPA { l’étranger (circulaire de Taubira). La notion d’OP connaît aussi des évolutions avec celle de la société
comme par exemple l’admission des libéralités entre concubins, mêmes adultères (pas d’argent, pas d’amour : Jurisprudence Gallopin). On voit aussi apparaître l’ émergence d’un OP européen qui s’impose aux état membres, mais aussi aux particuliers entre eux le contrat ne peut pas être l’instrument de la violation des droits fondamentaux consacré par la CEDH (contrat de bail et respect au droit à la vie privée).
Les deux arrêts de Civ 1, 13 septembre 2013 Refus de transcription des états civils des enfants par convention GPA à
l’étranger. Application stricte de la loi qui condamne les conventions de mère porteuse. désaccord claire avec la circulaire Taubira de janvier 2013 qui enjoint les juges à procéder à la transcription. (Circulaire a une simple valeur de recommandation et ne tien pas le juge) . Demande de transcription relève de la politique du fait accompli mais cette
autorisation qui condamne l’enfant revient indirectement { permettre l’exploitation de la misère au delà de nos frontières.
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Relève d’un problème global d’articulation entre notre OP national et celui des
autres pays. Par exemple, la jurisprudence a parfois reconnu la polygamie dans les difficultés liées { la succession d’un mari polygame (mariages contractés dans des pays de droit musulman autorisant la polygamie) Le droit international tente de consacrer un OP international qui embrasse les valeurs communes aux différentes sociétés (mouvement relativiste des années 70 qui refuse l’idée d’une culture dominante).
En 2013, le juge aligne l’OP international sur l’OP interne. Correction dissertation : L’exigence de licéité du contrat I.
Les contours de l’exigence de licéité du contrat
A) Une exigence au contenu hétérogène
État, famille, économie, profession…. B) Une exigence au caractère évolutif
corrélation espace/temps. Évolution constante des bonnes mœurs (exemple : jurisprudence Gallopin)
II.
Les degrés de l’exigence de licéité du contrat
A) Une exigence fondamentale
fondements, droit fondamentaux et ordre public international fondements,
B) Une protection protéiforme
multiplicité multiplicité des instruments à la disposition du juge : OP, bonnes mœurs, cause, objet…
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FICHE DU TD N°8 : LE CONTENU DU CONTRAT –III – – L’ÉQUILIBRE DES PRESTATIONS : LES CLAUSES ABUSIVES Nécessairement relatif au contrat synallagmatique puisqu’il s’agit du respect de l’équivalence entre ce qui est consenti et ce qui doit en être obtenu. Approche moderne puisque prenant le parti pris d’un déséquilibre de la relation contractuelle que ce soit au niveau économique ou de compétence. Le conseil constitutionnel, { l’occasion d’une QPC relative { L. 442 -6 du code de commerce confirme une notion suffisamment claire et précise ( QPC, 13 janvier 2011) Pour remédier à ce constat, le droit de la consommation a développé la sanction des clauses abusives dès les années 70. La notion s’est alors propagé e au delà du droit de la consommation. Notable exemple d’un phénomène rare : la diffusion et la clause d’une logique de droit spécial dans le droit d roit commun (Chronopost et limitative de responsabilité réputée non écrite). Droit de la consommation, civil et commercial participent à la lutte contre les clauses abusives Réformes successives, multiplicité des intervenants et des matières, le droit des clauses abusives est en perpétuel mouvement. Cette branche du droit renvoi à une question large tenant à la conception du contrat : Le droit doit il se faire juge
de l’équilibre des prestations ? prestations ? En droit de la consommation , les CA se situent au niveau des relations professionnel / consommateur. Initié par la la loi Scrivener du du 10 janvier 1978 qui confiait au pouvoir règlementaire le soin de déterminer les clauses abusives par méfiance envers le juge, la loi fut inefficace dans un premier temps à cause de l’inertie du pouvoir règlementaire. Par un arrêt de la 1ère chambre civile, du 14 mai 1991 appelé « coup d’état jurisprudentiel juris prudentiel », les juges se sont arrogés le pouvoir de se saisir de la définition de la clause abusive au lieu de dépendre de l’action règlementaire. La loi du 1er février 1995 prend acte du revirement de jurisprudence et transpose une directive de 1993 : elle retient une nouvelle définition de la clause abusive, on sort de la notion d’ avantage excessif pour celle de déséquilibre significatif . Enfin, par la réforme de 2008 le pouvoir règlementaire recouvre compétence en matière de détermination des clauses abusives (liste noire et grise) mais la compétence du juge demeure bien que résiduel. Système bientôt modifié par le projet Hamont .
La spécificité du contentieux de la consommation permet d’observer des spécificités procédurales dans la détermination des clauses abusives. Par
exemple, le juge peut la relever d’office la CA, la décisions s’applique dans tous les contrats type donc au delà des parties au litiges.
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En droit commercial, on s’est saisi de la clause abusive car même entre professionnels existent maints déséquilibres économiques. La réforme de 2008 modifie l’article L. 442-6 du code de commerce en sanctionnant le faite de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. L’ancien article sanctionnait seulement les abus de situations de dépendance économique (jurisprudence des franchisés). En droit civil, on refuse par principe la sanction du déséquilibre contractuel en
vertu de l’approche consensualiste du code civil. La lésion n’est qu’exceptionnelle. Néanmoins la jurisprudence a agit pour rétablir l’équilibre contractuel : elle est intervenu pour sanctionner l’abus dans la fixation des prix (AP, 1 er décembre 1995), pour réviser les honoraires excessifs des mandataires (Civ1, 24 septembre 2002). Les juges se penchent aussi sur les déséquilibres structurels entre les contractants.
Il est important de noter que le juge de droit commun s’est directement inspiré du droit des clauses abusives pour sanctionner l’ampleur du déséquilibre entre les contractants : la jurisprudence Chronopost et la réputation non écrite de la clause limitative de responsabilité.
Civ 2, 19 février 2009 Le contrat souscrit en rapport direct avec une activité professionnelle est un contrat souscrit par un professionnel. délimitation du consommateur et du professionnel quand bien même le professionnel agit comme un consommateur (exemple : un plombier qui achète de la papeterie). Prise en compte du critère de la finalité de l’opération nouvelle définition du consommateur du projet Hamont : celui qui n’agit pas aux fins de son activité professionnelle.
En l’état du droit actuel, le juge peut relever le moyen d’office en matière de clause abusive, la CJUE préconise cependant qu’il le doit. Le projet Hamont entérine la jurisprudence européenne
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Correction dissertation : Le juge et la lutte contre les clauses abusives (en toutes matières) I.
L’identification des clauses abusives abusiv es par le juge : une lutte vigoureuse
A) Un pouvoir progressivement conquis
histoire histoire du droit de la clause abusive en France : loi Scrivener, CE de 91 confirmé par la loi de 95 appliquant une directive de 1993. par le juge : Chronopost marque extension du domaine de la lutte par l’émancipation du droit de la consommation
B) Un pouvoir toujours partagé
description description du système actuel issu de la loi de 2008 : listes, possibilité de relever le moyen d’office (projet introduit la jurisprudence européenne et le devoir de relever d’office) différents intervenants : juge, exécutif, la commission des clauses abusives (AAI) différents qui rend des avis qui ne lient pas le juge
II.
La sanction des clauses abusives par le juge : des armes limitées
A) Des sanctions originales
conso, civil : clause réputée non écrite ; commercial : engagement de responsabilité dommages dommages et intérêts. effet effet erga omnes ?
B) Des sanctions efficaces ?
interdiction pour le juge de réviser la clause grandissant du juge. Demeure le dogme de la liberté contractuelle.
énorme limite au pouvoir
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FICHE DE TD N°9 : LE JUGE ET LE CONTRAT 1134 Code civil traire de la force exécutoire du contrat , carrément assimilé à la loi. Mais le contrat reste soumis { la loi, { l’OP et aux bonnes mœurs. Le juge est il soumis, au même titre que les parties, au contrat comme il est soumis à la loi ? En théorie, le juge est soumis au contrat. Il ne l’interprète que si nécessaire tout en recherchant l’intention des parties. Mais l’interventionnisme du juge s’étend au delà de l’interprétation : il qualifie, comble des lacunes, révise
parfois…il s’affranchit du contrat comme contrat comme il peut par moment s’affranchir de la loi. Les juges du fond ont le pouvoir souverain d’interprétation mais les juges de cassation contrôlent la dénaturation (la justification de procéder à l’interprétation du contrat : si les termes étaient vraiment obscurs et imprécis).
Le contrôle de dénaturation permet { la cour de cassation d’exercer in fine l’interprétation du contrat . Sous prétexte d’interprétation, il arrive que le juge découvre de nouvelles obligations s’imposant { un type de contra t obligation de sécurité et contrat de transport. Juges se servent de 1135 Code civil pour appuyer ce pouvoir créateur. Il arrive également que le juge ait à qualifier le
contrat (intérêt par rapport au régime juridique qui s’en suit). Dans des cas rares, le juge peut faire usage d’un pouvoir de révision. La loi le lui octroie dans quelques cas précis (surendettement, clauses pénales). Parfois, il en
prend lui même l’initiative. Exemple de l’honoraire des mandataires. En l’état actuel du droit positif, le juge français refuse la révision pour imprévision.
Le devoir de bonne foi contractuelle (1134 al3) sert { sanctionner l’usage déloyal d’une prérogative contractuelle (exemple : clause résolutoire). Cependant une jurisprudence récente (Les maréchaux reprise en 2013) interdit la sanction de la mauvaise foi sur la substance des droits obligations convenue entre les parties.
Juge tenu de s’immiscer dans le contrat lorsqu’il manque de précision, pour éviter le déni de justice. Il fait parfois usage de la révision en réputant une clause non écrite, demandant une renégociation ou carrément en réécrivant la lettre du contrat. Par exemple, réécriture du prix dans les honoraires des mandataires. Justification à partir de la relation déséquilibré et le rapport de confiance plus ou moins aveugle entre le mandant et le mandé.
Civ 1, 4 avril 1991 Il est question de la signification de « plomberie » : matériel ou main d’œuvre ?
interprétation en faveur du débiteur de l’obligation (1162 Code civil) 25
Le juge interprète toujours in concreto puisqu’il recherche la volonté des parties
au moment de la conclusion du contrat (≠ abstracto, ce qu’en penserait le bon père de famille)
Doc 9 : Civ 3, 12 janvier 2005 Le juge révise le contrat, plus particulièrement la clause d’indexation, en troquant un indice inopérant { un indice d’usage dans le secteur professionnel donné. Il existe trois formes d’ interprétation du contrat par le juge :
Interprétation explicative : sens du contrat Interprétation qualificative : exemple du doc 7 qui requalifie une soulte en un contrat de vente Interprétation créatrice : découverte de nouvelles obligations dans tous
les contrats types comme l’obligation de sécurité, d’information, de surveillance… Document 1 : Civ 1, 13 octobre 1987 Découverte d’une obligation de surveillance du bailleur { la l’égard du locataire (affaire des manteaux volés dans le vestiaire de l’hôtel). Solution critiquable : obligation non prévue et assez contraignante
Le juge ne peut pas réviser les clauses qui portent sur l’objet principal du contrat ( de même, il n’y a pas de clauses abusives qui portent sur l’objet l’objet d’un contrat). Correction de commentaire d’arrêt : : Civ 3, 26 mars 2013
I.
Une solution originale
A) La confirmation de la force exécutoire du contrat sur le devoir de bonne foi contractuelle B) L’ambigüité de la distinction entre prérogatives contractuelles et la
substances des droits et obligations… II.
Une solution discutable
A) Des fondements pertinents ?
pas vraiment de rapport entre les faits et la solution, occasion d’entériner la thèse de Stoffel-Munck une seconde foi. Cassation aurait pu opter pour un contrôle de dénaturation en arguant que les termes du contrats étaient clairs et précis.
B) Une solution justifiée par son résultat
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FICHE DU TD N°10 : LA RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE Il convient de s’interroger sur les conséquences attachées au manquement à ses obligations contractuelles par le débiteur. La responsabilité contractuelle n’est pas à confondre avec la délictuelle délict uelle : la responsabilité responsabi lité contractuelle ne s’intéresse qu’aux dommages prévisibles au moment de la conclusion du contrat,
ce n’est pas le cas de la responsabilité délictuelle. Mise en œuvre de la responsabilité contractuelle suppose que le dommage trouve sa cause dans l’inexécution par le débiteur de l’une de ses obligations contractuelles (explicites ou découverte par la jurisprudence). La doctrine Demogue a instauré la distinction entre l’obligation de moyen et celle de résultat , la distinction est opérée sur la base du double critère de l’ aléa et du rôle actif ou passif du créancier. L’intérêt est celui de la preuve : Obligation de moyen : créancier prouve la faute du débiteur Obligation de résultat : débiteur prouve l’ intervention du cas de force majeur
Un arrêt de 2012 rattache l’obligation d’information { la responsabilité res ponsabilité. délictuelle : exemple de la fongibilité des fondements de la responsabilité Par la rédaction du contrat, les parties peuvent elles mêmes aménager le régime de la responsabilité : elles peuvent étendre plus ou moins les obligations qui leur incombe. Cependant, la jurisprudence limite la liberté contractuelle à l’obligation essentielle du débiteur dont il doit assumer responsabilité en cas de non exécution (sanction des clauses limitatives de responsabilité). Si la jurisprudence admet la principe de la clause non responsabilité au nom de la liberté contractuelle, elle les sanctionne en pratique. Après avoir un temps assimilé la faute lourde au dol pour condamner le débiteur à la réparation des dommages même imprévisibles, le dernier état de la
jurisprudence conduit a retenir l’impossibilité de se soustraire { sa responsabilité dans le cas d’un manquement { une obligation essentielle. Les clauses limitatives de responsabilité sont en principe valables sauf exceptions légales ou jurisprudentielle. L’arrêt Chronopost marque une large limite à
l’utilisation de telles clauses en reprenant { son compte le mécanisme des clauses abusives élaboré par le droit de la consommation.
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Selon 1150, la responsabilité contractuelle tient dans la réparation du dommage prévisible. Document 8 : Civ 1, 12 juin 2012 OI dans un premier temps dégagé par la jurisprudence puis consacré dans le code de santé publique. La responsabilité à son manquement est en principe formé par la responsabilité contractuelle mais cet arrêt la fait relever de la responsabilité délictuelle : visa 1382, attendu de principe précisant la responsabilité du médecin
pour tout manquement du médecin { son devoir d’information. Un arrêt 2010 avait déjà pris ce nouveau fondement de 1382 Document 7 : Civ 1, 20 mars 2013 Distinction entre obligation de moyen et de résultat de plus en plus floue. Ici, obligation de moyen en matière de prothèses médicales. Document 10 : Civ 1, 13 mars 2008
La faute de la victime n’exonère pas le transporteur de son obligation de résultat de sécurité. Seul le cas de force majeur est exonératoire de responsabilité contractuelle.
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