Organisation de la justice civile au Maroc
A. Les juridictions de droit commun
1 . Les juridictions communales et d’arrondissements d’arrondissements
Elles sont considérées comme étant des tribunaux spéciaux agissant dans le cadre de la justice de droit commun. Ces juridictions ont été créées par le dahir portant loi du 15 juillet 1974. Elles ont commencé à fonctionner à partir de 1978, soit au siège des communes rurales pour les tribunaux communaux, soit au siège des tribunaux de première instance ou des juges résidents pour les tribunaux d’arrondissement. Aux élections du 5 octobre 2001, le nombre des juridictions communales installées a atteint, d’après le recensement interne du ministère de la justice, 706 sur 1298 communes rurales, ce qui représente un pourcentage de couverture appréciable.
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A. Fonctionnement
Les juridictions communales et d’arrondissement d’arrondissement comprennent des juges de carrière destinés aux arrondissements urbains et des juges élus destinés aux communes rurales.
Les juges élus sont investis par dahir pour dahir pour une durée de trois ans sur proposition du Conseil Supérieur de la Magistrature. Aucune exigence concernant une formation juridique ou judiciaire ne leur est imposée. Leur élection est essentiellement basée sur leur honorabilité, leur sens de l’équité et leur aptitude à concilier les justiciables en cas de litiges mineurs. Par contre les juges professionnels professionnels affectés dans les tribunaux d’arrondissement d’arrondissement jouissent du même statut que les autres magistrats de carrière.
B. Organisation
Les tribunaux communaux et d’arrondissement sont des juridictions à juge unique même s’ils comprennent un ou plusieurs juges suppléants. A l’audience le juge unique est assisté d’un secrétaire. La présence d’un représentant du ministère public à l’audience n’est pas exigée par la loi.
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C. Imperfections du système
La création des tribunaux communaux et des tribunaux d’arrondissements n’a pas abouti semble-t-il - à satisfaire ni les justiciables avides d’une justice de proximité ni les praticiens du droit. Ces derniers espéraient voir la nouvelle institution évoluer rapidement vers son intégration dans l’organisation judiciaire du Royaume. Les raisons en sont multiples. D’aucuns retiennent en premier lieu le choix de personnes au moyen d’élections souvent contestées. Même à la campagne où la majorité de la population est illettrée, les justiciables exigent d’êtres jugés par des personnes possédant un minimum de connaissances juridiques et judiciaires. Il s’agit dit-on d’un système figé, inadapté à l’évolution politique et sociale du pays, ne présentant pas les garanties minimales des droits de la défense, ni même l’assurance d’une justice simple, équitable et indépendante du pouvoir exécutif. C’est pour cette raison que cette institution jugée par certains observateurs comme étant anachronique, a été perçue par les praticiens du droit comme la survivance de la justice makhzen et des tribunaux coutumiers sous un nouvel habillage destiné à cacher au Maroc, la présence d’une justice à deux vitesses.
C’est probablement pour y remédier qu’un projet de loi a été soumis au conseil de Gouvernement en septembre 1993 sans avoir abouti au Parlement. D’autres tentatives sont relancées actuellement, mais rencontrent toujours des réticences. S’il est vrai que la multiplication des tribunaux de première instance nécessite des crédits importants pour le recrutement d’un personnel qualifié et en nombre suffisant, il n’en demeure pas moins qu’à notre avis la solution résiderait dans l’association des collectivités locales à l’œuvre de couverture de la carte judiciaire. L’apport financier nécessaire et indispensable que les collectivités locales pourraient apporter pour la construction de locaux et de logements, l’aménagement des routes d’accès et l’équipement des sièges communaux en infrastructures de base (eau, électricité, santé, scolarité) serait de nature à attirer de jeunes licenciés originaires des régions rurales, ou d’anciens greffiers expérimentés si les pouvoirs publics décident d’améliorer les indemnités de fonction ou de prévoir enfin de compte un salaire proche de celui des magistrats de carrière, plus consistant. Nous estimons aussi que la généralisation du système de juge unique dans les tribunaux de première instance, auxquels doivent être intégrés les tribunaux communaux et d’arrondissements parait être la solution du moment, si le ministère de la justice parvient à former et à spécialiser un certain nombre de juges du premier
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degré au moyen, soit d’une formation continue, soit par des stages de trois à six mois répétés. En tout état de cause, le Maroc s’étant engagé depuis le début des années 1990 sur la voie de la démocratie et des droits de l’homme, doit en principe se débarrasser de toute institution en décalage avec les principes fondamentaux du droit, ou tout au moins la réformer profondément pour l’adapter aux exigences d’un Etat de droit. [1]
2. Les tribunaux de première instance
Les tribunaux de première instance (TPI) sont actuellement au nombre de 70 implantés dans les provinces, les préfectures et les municipalités du Royaume. Ils sont divisés en sections et chambres (chambres civile, pénale, immobilière, sociale et de la famille). Dans les petites localités, 183 centres de juges résidents ont été ouverts pour renforcer l’implantation judiciaire des tribunaux de première instance.
A. Composition
Les tribunaux de première instance comprennent un président, des juges et des juges suppléants, des magistrats du parquet (procureur du Roi et un ou plusieurs substituts), un
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greffe et un secrétariat du parquet. Ces juridictions ne disposent pas de juges spécialisés en aucune matière. Les chambres qui les composent peuvent connaître de toutes les matières portées aux audiences.
B. Fonctionnement
Les tribunaux de première instance tiennent des audiences en formations collégiales composées d’un président d’audience et de deux juges assesseurs. Le ministère public est représenté par le procureur du Roi ou par un de ses adjoints.
C. Rôle du ministère public
Le rôle du ministère public en matière civile est déterminé par l’article 6 du code du CPC. Le ministère public peut agir comme partie principale ou intervenir comme partie jointe. Il représente autrui dans les cas déterminés par la loi. Cependant l’article 10 précise que le ministère public n’est tenu à assister à l’audience que dans les cas où il est partie principale ou lorsque sa présence est rendue obligatoire par la loi. Dans les autres cas, sa présence est facultative. Mais certaines causes doivent être communiquées au ministère public. Elles sont énumérées par l’article 9 de CPC qui stipule que les causes suivantes doivent être communiquées au ministère public dans trois jours au moins par les soins du greffe :
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1. celles concernant l’ordre public, l’Etat, les collectivités locales, les établissements publics, les dons et legs au profit d’institutions charitables, les biens habous et les terres collectives ;
2. celles concernant l’état des personnes et les tutelles ;
3. celles concernant les personnes et d’une façon générale, toutes celles où l’une des parties est défendue ou assistée par un représentant légal ;
4. celles concernant et intéressant les personnes présumées absentes ;
5. les déclinatoires de compétence portant sur un conflit d’attribution ;
6. les règlements de juges, les récusations de magistrats et les renvois pour cause de parenté ou d’alliance ;
7. les prises à partie ;
8. les procédures d’inscription de faux.
Le dépôt ou la mention des conclusions du ministère public doivent figurer, à peine de nullité du jugement.
D. Rôle du président du tribunal
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Le président du tribunal de première instance jouit d’un pouvoir de juridiction qui lui est propre es qualité. C’est lui ou un de ses adjoints désigné par lui qui rend les ordonnances sur requête et les ordonnances en référé. Mais son rôle en tant que premier responsable du fonctionnement de sa juridiction n’est pas moindre. Cette fonction lui confère le pouvoir de veiller au bon fonctionnement des différents services de la juridiction qu’il préside. C’est lui qui s’assure de la tenue des audiences, de la répartition des affaires entre les différentes chambres, qui remplace les magistrats empêchés, qui veille à la rédaction des jugements et à la bonne marche du greffe.
3. Les cours d’appel
Les cours d’appel sont actuellement au nombre de 21 [2] reparties aux sièges de certaines wilayas, préfectures et provinces du Royaume compte tenu de critères appropriés. Il s’agit de juridictions de second degré, c'est-à-dire chargées de statuer sur les appels des tribunaux de première instance.
A. Fonctionnement
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Les cours d’appel se réunissent en audiences ordinaires selon un calendrier établi par leur assemblée générale au début de l’année judiciaire. Elles sont organisées en chambres comptant trois magistrats conseillers, dont un président de chambre. A défaut de président de chambre, l’audience est présidée par le juge le plus ancien. La présence d’un représentant du ministère public et d’un greffier audiencier est obligatoire.
B. Organisation
Les cours d’appel comprennent un certain nombre de chambres spécialisées (chambre civile, chambre sociale, chambre de statut personnel, chambre criminelle). Cependant toute chambre peut valablement instruire et juger les affaires qui lui sont affectées.
Le président de la cour d’appel est un Haut magistrat dont la mission consiste à veiller à la bonne marche de la justice dans l’intégralité de la circonscription judiciaire relevant de sa compétence. Les magistrats du siège portent le titre de conseillers. Ils sont assistés par un secrétariat-greffe qui leur prépare les dossiers à instruire et à juger.
Le parquet général est dirigé par un procureur général du Roi assisté de substituts généraux. Le procureur général est le chef hiérarchique de l’ensemble des magistrats relevant du ministère public dans la circonscription de la cour d’appel. Il est assisté d’un secrétariat du
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parquet général.
4. La Cour suprême
La Cour suprême comme son nom l'indique est la juridiction la plus élevée dans la hiérarchie judiciaire. Elle est créée par le dahir du 27 septembre 1957. Elle a pour attribution essentielle de contrôler la régularité des décisions judiciaires quand elles sont rendues en dernier ressort.
A. Organisation
La Cour suprême comprend six chambres dénommées, chambre civile ou première chambre, chambre pénale, chambre de statut personnel et successoral, chambre sociale, chambre administrative et chambre commerciale.
Les chambres sont divisées en sections. Elles ne sont pas spécialisées et toute chambre peut valablement instruire et juger, quelles qu'en soit la nature, les affaires qui lui sont affectées.
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La Cour suprême est présidée par un Premier président. Celui-ci a pour attributions de veiller au règlement des affaires et au bon fonctionnement de l'administration de la Cour et du greffe. C'est lui qui répartit les dossiers entre les différents présidents de chambre. Il peut décider qu'une affaire particulière soit jugée par deux ou toutes les chambres réunies conformément aux dispositions de l'article 371 du CPC. Le Premier président exerce sa surveillance sur les magistrats du siège de la Cour suprême ainsi que sur les présidents des cours d'appel.
Le ministère public près la Cour suprême est représenté par le Procureur général du Roi secondé par les avocats généraux. Le Procureur général est le chef hiérarchique de l'ensemble du personnel attaché au parquet général. Il contrôle les agents du greffe du service pénal de la Cour ainsi que le personnel investi de fonctions comptables. La présence d'un représentant du parquet général est obligatoire aux audiences quelle que soit la nature des affaires.
B. Fonctionnement
Le service intérieur de la Cour suprême est organisé par son bureau composé par :
- Le Premier président;
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- Le Président et le conseiller doyen de chaque chambre;
- Le Procureur général du Roi doyen;
- Le Secrétaire greffier en chef;
Le bureau de la Cour se réunit sur convocation du Premier président dans la première quinzaine du mois de décembre pour répartir le travail entre les magistrats et fixer les jours et heures des audiences. Le bureau peut aussi se réunir à la demande du Premier président chaque fois que la nécessité de service l'exige. Ceci d'une part, d'autre part la Cour suprême tient une audience solennelle de rentrée au cours de la première quinzaine du mois de janvier, au cours de laquelle les résultats de l'année judiciaire précédente sont exposés. A cette occasion, bien souvent, la Cour suprême relate les principales décisions jurisprudentielles de l'année judiciaire. Les audiences de la Cour suprême se tiennent avec cinq magistrats, en présence d’un représentant du ministère public et d’un greffier. Les arrêts sont rendus par cinq magistrats.
C. Rôle de la Cour suprême
La Cour suprême a pour rôle essentiel de veiller à l'application de la loi. De ce fait, elle assure l'unité de la jurisprudence. La Cour suprême ne constitue pas un troisième degré de juridiction. Elle ne juge pas les faits du procès, mais se prononce plutôt sur les questions de droit pour savoir si les juges du fond n'ont pas violé la loi. Si effectivement la loi a été violée, la Cour suprême casse et annule la décision qui lui est soumise. Elle renvoie ensuite à la juridiction
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d'où émane la décision, mais autrement composée pour que l’affaire soit de nouveau jugée. Elle peut aussi renvoyer à une autre juridiction de même niveau. Si la première décision est maintenue et si un autre recours en cassation est formé sur les mêmes moyens, la Cour suprême siège alors, toutes les chambres réunies en formation spéciale. La décision adoptée par les chambres réunies s'impose à la juridiction de renvoi conformément aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article 369 du CPC qui précise que : " si la Cour a tranché dans son arrêt un point de droit, la juridiction de renvoi est tenue de se conformer à sa décision ".
Si, après cassation de la décision à elle déférée, la Cour constate qu'il ne lui reste plus rien à juger, elle ordonne la cassation sans renvoi.
B. LES JURIDICTIONS SPECIALISEES
Contrairement aux juridictions de droit commun à compétence générale, les juridictions spécialisées reçoivent de par la loi une compétence d’attribution limitée et précise. Ce sont les tribunaux administratifs et les tribunaux de commerce dont les affaires relevaient de la compétence des tribunaux de première instance.
Mais à partir de 1993, tenant compte de l’évolution du concept des droits de l’homme, de la pression exercée à travers ses rapports par la Banque mondiale et surtout du souhait exprimé par les investisseurs, tant nationaux qu’étrangers, de disposer d’une justice performante, capable de garantir leurs intérêts, le Maroc a opté pour la spécialisation de la justice administrative, puis de la justice commerciale. L’exécution de ce choix judicieux a permis effectivement d’alléger les tribunaux de première instance d’un fardeau encombrant. Car après la formation des magistrats, en matière administrative et commerciale, la qualité du travail
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judiciaire s’en est ressenti.
1. La justice administrative
L'innovation principale de ce système relatif à la justice administrative réside dans le fait que l'institution désire faire du représentant du ministère public un magistral indépendant du gouvernement en général, et du ministère de la justice en particulier. Le commissaire royal de la loi et du droit est chargé au sein du tribunal administratif de défendre les intérêts de l'administration en toute liberté selon l'adage qui veut que " la plume " soit aussi libre que "la parole ". C'est pour cette raison que l'alinéa 3 de l'article 2 a confié au président du tribunal administratif le soin de désigner, parmi les magistrats de cette juridiction, un ou deux commissaires royaux de la loi et du droit, sur proposition de l'assemblée générale, pour une période de deux ans. D'autre part l’article 5 alinéa 3 ajoute : " le commissaire royal de la loi et du droit expose à la formation du jugement et en toute indépendance, ses conclusions écrites et orales sur les circonstances de fait et les règles de droit applicables ". De ce fait ce magistrat devient tout à fait indépendant de toute hiérarchie.
A. Création des juridictions administratives
La réforme de la justice administrative au Maroc s’est opérée à travers la loi n°41-90,
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promulguée par le dahir n°1-91-225 du 22 rabia 1 1414 (10 septembre 1993) B.O. n°4227 du 3 novembre 1993 instituant les tribunaux administratifs.
Les tribunaux administratifs sont au nombre de sept et ont été créés aux chefs lieux des sept anciennes régions que comptait le Royaume (Rabat, Fès, Oujda Casablanca, Marrakech, Meknès, Agadir). Aux termes de la loi, le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés par décret.
Les magistrats des tribunaux administratifs sont régis par les dispositions du dahir portant loi n°1-74-467 du 26 chaoual 1394 (11 novembre 1974) formant statut de la magistrature.
B. Organisation des juridictions administratives
Aux termes de l'article 2 de la loi 41-90, le tribunal administratif comprend: un président et plusieurs magistrats, et un greffe. Il peut être divisé en plusieurs sections selon la nature des affaires. Le président du tribunal administratif désigne pour une période de deux ans, parmi les magistrats de celui-ci et sur proposition de l’assemblée générale, un ou plusieurs commissaires royaux de la loi et du droit. Ceux-ci sont tenus d’assister aux audiences, mais ne participent pas aux délibérations du tribunal.
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C. Attributions et compétence
Le tribunal administratif est doté d'une compétence générale en matière administrative (article 8). De ce fait il est habilité à juger en premier ressort:
- Les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des autorités administratives ;
- les litiges relatifs aux contrats administratifs ;
- les actions en réparation des dommages causés par les actes ou les activités de personnes publiques (à I’ exclusion des dommages causés par un véhicule appartenant à une personne publique) ;
- le contentieux électoral ;
- le contentieux fiscal ;
- le contentieux des pensions des agents civils et militaires ;
- l’appréciation des actes administratifs.
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- le contentieux de l'expropriation pour cause d'utilité publique [3]
Cependant sont de la compétence exclusive du tribunal administratif de Rabat, le contentieux relatif à la situation individuelle des personnes nommées par dahir ou par décret et le contentieux relevant de la compétence des tribunaux administratifs mais né en dehors de leur ressort.
D. Procédure de saisine et de jugement
Le tribunal administratif est saisi par une requête écrite signée par un avocat, contenant les indications prévues par l’article 32 du CPC. Après enregistrement de la requête, le président du tribunal transmet immédiatement le dossier à un juge rapporteur qu’il désigne ainsi qu’au commissaire royal de la loi et du droit. Le juge rapporteur instruit l’affaire conformément aux dispositions des articles 329, 333 et 336 du CPC.
Les audiences du tribunal administratif sont tenues et leurs jugements rendus publiquement par trois magistrats, dont un président, assistés d’un greffier. La présence du commissaire royal de la loi et du droit à l’audience est obligatoire. Ses conclusions écrites et orales sont développées sur chaque affaire en audience publique, tant en ce qui concerne les circonstances de fait que des règles de droit applicables. Les parties peuvent se faire communiquer, à titre d’information, copie des conclusions du commissaire royal de la loi et du droit. Les règles du code de procédure civile sont applicables devant les tribunaux administratifs, sauf dispositions contraires prévues par la loi.
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E. Voies de recours
A. l’appel
Les jugements rendus par les tribunaux administratifs sont susceptibles d’appel devant les cours d’appel administratives dans un délai de trente jours à compter de la date de leur notification, conformément aux dispositions prévues par les articles 134 à 141 du CPC.
Les ordonnances rendues par les présidents des tribunaux administratifs sont susceptibles d’appel dans un délai de quinze jours à compter de leur notification, en application des dispositions des articles 148 et 153 du CPC.
L’appel est présenté au greffe du tribunal administratif qui a rendu le jugement, au moyen d’une requête écrite signée par un avocat. Cependant l’Etat et les administrations publiques sont dispensés de la signature de l’avocat, auquel le recours est facultatif. En outre l’appel est dispensé du paiement de la taxe judiciaire. La requête d’appel accompagnée des pièces du dossier est transmise au greffe de la cour d’appel compétente dans un délai de quinze jours à compter de son dépôt au greffe du tribunal administratif. Les décisions rendues par les cours d’appel administratives sont exécutées par les tribunaux administratifs qui ont rendu les jugements.
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B. L’opposition
Les décisions rendues par défaut par les cours les tribunaux administratifs sont susceptibles d’opposition.
2. Organisation des cours d’appel administratives
La mise en place des cours d’appel administratives instituées par la loi 80-03 promulguée par le dahir n°1-06-07 du 14 février 2006, publiée au Bulletin Officiel n°5400 du 02 mars 2006), consacre le double degré de juridiction à la justice administrative. Cela permettra à la Cour suprême d’exercer pleinement son rôle de contrôle de l’application de la loi et donnera aux justiciables la possibilité de bénéficier d’un double examen des affaires en plus de l’ouverture du pourvoi en cassation dont ils ont été privés.
A. Création et composition
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Le siège et le ressort des cours d’appel administratives sont créés par décret. A présent, le nombre des cours d’appel est fixé à deux. Leur siège se situe à Rabat et Marrakech. La cour d’appel administrative comprend, un premier président, des présidents de chambre, des conseillers et un greffe. Les magistrats des cours d’appel administratives sont régis par les dispositions du dahir portant loi n°1-74-467 du 11 novembre 1974 formant statut de la magistrature. Le premier président de la cour d’appel administrative désigne sur proposition de l’assemblée générale, pour une période de deux ans renouvelable parmi les conseillers, un ou plusieurs commissaires royaux de la loi et du droit.
B. Fonctionnement
Les audiences des cours d’appel administratives sont tenues par trois conseillers dont un président d’audience. Elles sont publiques. Les décisions sont rendues publiquement par trois conseillers, assistés d’un greffier.
La présence du commissaire royal de la loi et du droit à l’audience est obligatoire. Celui-ci expose à l’audience et en toute indépendance, ses points de vue sur les règles de droit applicables. Ses réquisitoires sont écrits. Les parties peuvent s’en faire délivrer copie. Le commissaire royal de la loi et du droit ne prend pas part aux délibérations.
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C. Compétence
Les cours d’appel administratives sont compétentes pour connaître en appel, des jugements rendus par les tribunaux administratifs ainsi que des ordonnances de leurs présidents. Le premier président de la cour d’appel administrative ou son adjoint exerce les compétences de juge des référés lorsque la cour est saisie du litige. Le premier président de la cour d’appel administrative exerce en matière de récusation des magistrats, les mêmes attributions dévolues au président de la cour d’appel en vertu des dispositions prévues par le code de procédure civile.
D. Voies de recours
A. Le pourvoi en cassation
Les décisions rendues par les cours d’appel administratives, à l’exception de celles rendues en matière de contentieux électoral ainsi qu’en matière d’appréciation de la légalité des décisions administratives, sont susceptibles de pourvoi en cassation devant la Cour suprême. Le délai du pourvoi en cassation est fixé à trente jours à compter de la date de notification de l’arrêt objet de recours.
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La Cour suprême peut, lorsqu’elle prononce la cassation d’un arrêt rendu dans une action en annulation, évoquer et statuer, si l’affaire est en état.
B. Le recours en annulation
La Cour suprême est exclusivement compétente pour statuer en premier et dernier ressort, sur les recours en annulation pour excès de pouvoir dirigés contre les actes réglementaires ou individuels du Premier ministre et les recours contre les décisions des autorités administratives dont le champ d’application s’étend au-delà du ressort territorial d’un tribunal administratif.
3. Les tribunaux de commerce
Ils sont institués par la loi n° 53-95 promulguée par le dahir n° 1-97-65 du 4 chaoual 1417 (12 février 1997). B.O. n° 4482 du 15 mai1997.et sont au nombre de huit, répartis entre Casablanca, Rabat, Fès, Marrakech, Agadir, Tanger, Meknès et Oujda. Les cours d’appel de commerce sont au nombre de trois : La cour d’appel de commerce de Casablanca, dont la
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compétence s’étend aux tribunaux de commerce de Casablanca, Rabat et Tanger, la cour d’appel de commerce de Fès couvrant les tribunaux de commerce de Fès, Oujda et Meknès, la cour d’appel de commerce de Marrakech, qui comprend les tribunaux de commerce de Marrakech et d’Agadir. Le nombre, le siège et le ressort des tribunaux de commerce sont fixés par décret.
A. Composition
Les tribunaux de commerce comprennent: un président, des vice-présidents, des magistrats et un secrétariat greffe. Le ministère public est composé d’un procureur du Roi, d’un ou plusieurs substituts et d’un secrétariat. Un magistrat du tribunal est désigné par le président sur proposition de l'assemblée générale pour l'application des jugements et des ordonnances.
B. Organisation
Le tribunal de commerce est généralement divisé en chambres suivant la nature des affaires dont il est saisi. Cependant chaque chambre peut instruire et statuer sur les affaires qui lui sont soumises. Un magistrat du tribunal est désigné par le président du tribunal de commerce sur proposition de l'assemblée générale pour suivre l’exécution des jugements et des ordonnances.
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C. Compétence à raison de la matière
Le tribunal de commerce est compétent pour connaître des actions relatives aux contrats commerciaux, des actions entre commerçants à l’occasion de leurs activités commerciales, des actions relatives aux effets de commerce, des différends entre associés d’une société commerciale, des différends à raison du fond de commerce.
Le commerçant peut convenir avec le non-commerçant d’attribuer compétence au tribunal de commerce pour connaître des litiges pouvant les opposer à l’occasion de l’exercice de l’une des activités du commerçant. Les parties peuvent convenir de soumettre les différends cités ci-dessus à la procédure d’arbitrage, en application des dispositions des articles 306 à 327 du CPC.
Sont exclues de la compétence des tribunaux de commerce, les affaires relatives aux accidents de la circulation.
Les tribunaux de commerce statuent selon l'article 6 en premier et dernier ressort, lorsque la valeur initiale du litige ne dépasse pas 20.000 dirhams. En premier ressort et à charge d'appel lorsque la valeur du litige dépasse ce seuil.
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D. Compétence territoriale
La compétence territoriale appartient au tribunal du domicile réel ou élu du défendeur. Si ce dernier n’a pas de domicile au Maroc, mais y dispose d’une résidence, le tribunal compétent est celui de cette résidence. Lorsque le défendeur n’a ni domicile, ni résidence au Maroc, il pourra être traduit devant le tribunal du domicile ou de la résidence du demandeur ou de l’un d’eux, s’ils sont plusieurs. S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur peut saisir à son choix, le tribunal du domicile ou de la résidence de l’un d’eux.
E. La compétence dérogatoire
La compétence dérogatoire est celle qui est ordonnée par la loi en vertu des dispositions de l’article 28 du code de procédure civile, notamment en matière de sociétés, en matière de difficultés d’entreprise et en matière de mesures conservatoires. C’est ainsi que par dérogation aux dispositions de l’article précité que les actions sont portées :
- en matière de sociétés, devant le tribunal de commerce du lieu du siège social de la société ou de sa succursale ;
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- en matière de difficultés de l’entreprise, devant le tribunal de commerce du lieu du principal établissement du commerçant ou du siège social de la société ;
- en matière de mesures conservatoires, devant le tribunal de commerce dans le ressort territorial duquel se trouve l’objet desdites mesures (art.11 de la loi).
Les parties peuvent dans tous les cas convenir par écrit de désigner le tribunal de commerce compétent.
F. Procédure de saisine et d’instruction
Le tribunal de commerce est saisi par requête écrite et signée par un avocat. Dés son enregistrement, le président du tribunal désigne un juge rapporteur auquel il transmet le dossier dans les 24 heures. Le juge rapporteur convoque les parties à l’audience la plus proche, après en avoir fixé la date.
Lorsque l’affaire n’est pas en état d’être jugée, le tribunal de commerce peut la reporter à une prochaine audience ou la renvoyer au juge rapporteur. Dans tous les cas de figure, le juge rapporteur est tenu de porter de nouveau l’affaire à l’audience dans un délai n’excédant pas trois mois. Le tribunal de commerce fixe la date du prononcé du jugement lors de la mise en délibéré du jugement. Mais celui-ci ne peut être prononcé avant qu’il ne soit dressé et entièrement rédigé.
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G. Attributions du président du tribunal de commerce
Le président du tribunal de commerce exerce outre les attributions qui lui sont dévolues en matière commerciale, celles dévolues au président du tribunal de première instance par le code de procédure civile (art.20 de la loi). En outre il peut, dans la limite de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures conservatoires ou la remise en état, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite (art.21). Le président du tribunal de commerce est compétent pour connaître des requêtes aux fins d’injonction de payer, fondées sur des effets de commerce et des titres authentiques (art.22).
4. Les cours d'appel de commerce
Les cours d'appel de commerce constituent le second degré des tribunaux de commerce . Mais elles demeurent compétentes pour connaître de tout litige porté devant elles.
A. Composition
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Chaque cour d’appel de commerce comprend : un président, des présidents de chambre et des conseillers. Le parquet est constitué d'un procureur général et de substituts généraux assistés d'un secrétariat. Le greffe assiste les magistrats du siège.
B. Organisation
La cour d’appel de commerce se subdivise en chambres selon la nature des affaires dont elle est saisie. Cependant chaque chambre peut instruire les affaires soumises à la cour et y statuer. Les règles prescrites par le code de procédure civile sont applicables devant les tribunaux de commerce et les cours d’appel de commerce, sauf dispositions contraires (art.19). Les justiciables de ces juridictions disposent du droit de se pourvoir en cassation devant la Cour suprême pour assurer le contrô1e des décisions rendues en dernier ressort.
DerA titre - Complément au texte relatif au droit judiciaire privé édité le 14/04/2010 Dernière mise à jour le 1/12/2010
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[1] Un projet de loi est en cours d’étude au ministère de la justice. Il est destiné à remplacer les juridictions communales par des tribunaux de proximité rattachés aux tribunaux de première instance, avec des compétences plus élargies et des juges professionnels ou non professionnels mais plus expérimentés. Ils ne seront pas élus, mais nommés pour trois ans par le ministre de la justice.
[2] Deux nouvelles cours d’appel administratives viennent d’être créées, l’une à Casablanca et l’autre à Marrakech, ce qui porte le nombre total à 23 cours d’appel. ( loi n° 80-03 promulguée par le dahir n°1-06-07 du 14 février 2006, publiée au Bulletin Officiel n°5400 du 02 mars 2006).
[3] Pour approfondir la matière relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique, se référer à l’ouvrage de l’auteur intitulé « l’expropriation pour cause d’utilité publique au Maroc », éd. Marsam 2005.
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