Année Universitaire
2013/2014 Licence II – Semestre Semestre II
DROIT DES OBLIGATIONS Cours de M. Frédéric BUY , Professeur, Université d’Auvergne Cours de Mme. Yvonne FLOUR, Professeur, Université Paris 1 Panthéon -Sorbonne Travaux Travaux dirigés dirigés de M. Flavius BOAR, Doctorant , Universités de Bucarest et Paris 1
Séance n° 3 : Droit des contrats. Contenu licéité du contrat. C ontenu et licéité du Documents joints
Document n° 1 : Cass. ass. plén., 1 er déc. 1995, n° 91-15578 (détermination du prix) Document n° 2 : art. 71, Projet de réforme (2013) (détermination du prix) Document n° 3 : art. 1131 Code civil ; art 75 et 78, P rojet de réforme (2013) (cause et défaut d’équivalence) Document n° 4 : Cass. civ. 1 ère, 3 juill. 1996, n° 94 -14800 (existence de la cause) Document n° 5 : Cass. com., 9 juin 2009 , n° 08-11420 (existence de la cause) Document n° 6 : Cass. civ. 1 ère, 30 oct. 1998 , n° 07-17646 (disparition de la cause) Document n° 7 : Cass. civ. 1 ère, 11 mars 2003, n° 99-12628 (fausse cause partielle) Document n° 8 : Cass. ass. plén., 29 oct. 2004, n° 03 -11238 (conformité du contrat aux bonnes mœurs) Document n° 9 : Cass. civ. 3 ème, 6 mars 1996, n° 93 -11113 (conformité du contrat aux droits fondamentaux) Document n° 10 : Cass. civ. 3 ème, 18 déc. 2002, n° 01 -00519 (conformité du contrats aux droits fondamentaux) Document n° 11 : art. 2 et 69, Projet de réforme (2013) (liberté contractuelle et illicéité du contrat) Document n° 12 : Cass. civ. 1 ère, 24 janv. 1995, n° 92-18227 (clauses abusives) Document n° 13 : Cons. const., 13 janv. 2011 , n° 2010-85 QPC (clauses abusives) Document n° 14 : art. L132-1 C. consom., art. L. 442-6 C. com., et art. 77 Pr ojet de réforme (clauses abusives)
Exercices
1)
Lire et analyser les arrêts et textes reproduits dans la fiche.
2)
Rédiger l’introduction et le plan d’un commentaire de Cass. civ. 3 ème, 18 déc. 2002 (document n°10).
3)
Rédiger l’introduction et le plan d’un commentaire de l’art. 77 du projet de réforme (document n°14). La méthode est presque la même que pour le commentaire d’arrêt : il faut situer le texte (qui ? où ? quoi ? pourquoi ?), cerner le problème, comprendre comment le texte y répond, situer la réponse ( par rapport au droit positif), et enfin apprécier la réponse (en droit et en opportunité). Attention au hors sujet : c’est uniquement un commentaire du texte ! Le plan se trouve touj ours dans le texte.
4)
Apporter en séance de travaux dirigés un exemplaire d’un contrat de consommation que vous (ou vos parents) avez conclu (ex. : abonnement téléphone, internet… ). Identifiez 2-3 clauses que vous estimez être abusives et expliquez pourquoi.
Document n° 1 Cour de cassation Assemblée plénière Audience publique du vendredi 1 décembre 1995 N° de pourvoi: 91-15578
Publié au bulletin Cassation
Vu les articles 1709 et 1710, ensemble les articles 1134 et 1135 du Code civil ;
Attendu que lorsqu'une convention prévoit la conclusion de contrats ultérieurs, l'indétermination du prix de ces contrats dans la convention initiale n'affecte pas, sauf dispositions légales particulières, la validité de celle -ci, l'abus dans la fixation du prix ne donnant lieu qu'à résiliation ou indemnisation ; Attendu selon l'arrêt attaqué (Rennes, 13 février 1991) que le 5 juillet 1981, la société Sumaco a conclu avec la société Compagnie atlantique de téléphone (CAT) un contrat de location -entretien d'une installation téléphonique moyennant une redevance indexée, la convention stipulant que toutes modifications demandées par l'Administration ou l'abonné seraient exécutées aux frais de celui -ci selon le tarif en vigueur ; que la compagnie ayant déclaré résilier le contrat en 1986 en raison de l'absence de paiement de la redevance, et réclamé l'indemnité contractuellement prévue, la Sumaco a demandé l'annulation de la convention pour indétermination de prix ; Attendu que pour annuler le contrat, l'arrêt retient que l'abonné était contractuellement tenu de s'adresser exclusivement à la compagnie pour toutes les modi fications de l'installation et que le prix des remaniements inéluctables de cette installation et pour lesquels la Sumaco était obligée de s'adresser à la CAT, n'était pas déterminé et dépendait de la seule volonté de celle -ci, de même que le prix des éventuels suppléments ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en
conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris Document n°2 Projet de réforme (2013) Art. 71
Dans les contrats-cadres et les contrats à exécution successives, il peut être convenu que le prix de la prestation
sera fixé unilatéralement par l’une des parties, à charge pour elle d’en justifier le montant en cas de contestation. En cas d’abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d’une demande tendant à voir réviser le prix en considération notamment des usages, des prix du marché ou des attentes légitimes des parties, ou à obtenir des dommages et intérêts et le cas échéant la résol ution du contrat. Document n°3 Code civil, art. 1131
L'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou s ur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet.
Projet de réforme (2013), art. 75
Un contrat à titre onéreux est nul lorsque, lors de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s’engage est illusoire ou dérisoire. art. 78
Dans les contrats synallagmatiques, l e défaut d’équivalence des obligations n’est pas une cause de
nullité du
contrat, à moins que la loi n’en dispose autrement Document n°4 Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du mercredi 3 juillet 1996 N° de pourvoi: 94-14800
Publié au bulletin Rejet.
Attendu que la société DPM fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 17 mars 1994) d'avoir annulé, pour défaut de cause, le contrat de création d'un " point club vidéo " et de location de cassettes conclu avec M. et Mme Y..., en retenant que la cause, mobile déterminant de l'engagement de ces derniers, était la diffusion certaine des cas settes auprès de leur clientèle, et que cette exploitation était vouée à l'échec dans une agglomération de 1314 habitants, alors que, d'une part, dans un contrat synallagmatique la cause de l'obligation d'une partie réside dans l'obligation de l'autre part ie, et qu'en l'espèce la cause de l'engagement des époux X... était la mise à leur disposition des cassettes vidéo, et que, d'autre part, les motifs déterminants ne peuvent constituer la cause du contrat que dans le cas non relevé par la cour d'appel où ces motifs sont entrés dans le champ contractuel ; Mais attendu qu'ayant relevé que, s'agissant de la location de cassettes vidéo pour l'exploitation d'un commerce, l'exécution du contrat selon l'économie voulue par les parties était impossible, la cour d'a ppel en a exactement déduit que le contrat était dépourvu de cause, dès lors qu'était ainsi constaté le défaut de toute contrepartie réelle à l'obligation de payer le prix de location des cassettes, souscrite par M. et Mme Y... dans le cadre de la conventi on de création d'un " point club vidéo " ; Que l'arrêt est ainsi légalement justifié ; PAR CES MOTIFS :REJETTE le pourvoi Document n°5 Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du mardi 9 juin 2009 N° de pourvoi: 08-11420 Non publié au bulletin Cassation partielle
Vu l'article 1131 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 17 avril 2002, la société Meria a conclu avec l'association Tourisme et culture Bordeaux, association des personnels des groupes La Poste et France Télé com (l'association), un contrat de location portant sur un lot de cassettes vidéo et DVD, pendant une durée de douze mois, selon un prix mensuel de 3 100 euros ; qu'après s'être acquitté du paiement d'une partie de ce prix, l'association a assigné la société Meria en annulation ou résolution de ce contrat, en remboursement de la somme versée, et en indemnisation de son préjudice ; Attendu que, pour déclarer le contrat nul pour absence de cause, l'arrêt constate que l'objet de celui -ci, envisagé du point de vue de l'association, était de louer des cassettes et des DVD en vue de les diffuser à ses membres, au nombre d'environ 300, constitués de personnels de La Poste et de France Télécom ; qu'il relève que l'engagement résultant du contrat souscrit avec la société Meria, d'un montant de 37 200 euros, représentait plus du double de l'actif apparaissant sur les documents comptables au titre de l'exercice 2001, et que les pièces du dossier ne révèlent pas que l'association fût appelée à disposer au titre de l'anné e 2002 de ressources exceptionnelles ou
susceptibles d'accroître notablement le budget de l'exercice précédent, de sorte qu'il est certain que le budget de l'association ne lui permettait pas de financer la location des vidéogrammes ; qu'il relève encore q ue l'importance de l'engagement financier mis à sa charge par le contrat l'empêchait de financer les autres objectifs poursuivis par celle-ci dans le domaine touristique et culturel ; qu'il relève enfin que, dans la mesure où les cassettes et DVD étaient destinés non seulement à être loués, mais aussi à être prêtés aux membres de l'association, le produit attendu des locations ne pouvait en aucun cas permettre d'assurer l'équilibre financier de l'opération ; qu'il en déduit que le contrat, en l'absence de contrepartie réelle pour l'association, ne pouvait être exécuté selon l'économie voulue par les parties ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la cause de l'obligation d'une partie à un contrat synallagmatique réside dans l'obligation contractée par l'autre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs:
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il
a déclaré l'appel de l'association Tourisme et culture Bordeaux recevable, l'arrêt rendu le 29 no vembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bor deaux, autrement composée Document n°6 Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du jeudi 30 octobre 2008 N° de pourvoi: 07-17646
Publié au bulletin Rejet
Attendu que Mme X... a assigné en paiement d'une certaine somme M. Y... en se fondant sur une reconnaissance de dette par laquelle celui- ci s'était reconnu débiteur de celle -là d'une somme de 360 000 francs qu'il s'était engagé à payer par mensualités de 3 000 francs à compter du 1er décembre 1972 ; qu'ayant constaté que cet engagem ent avait été consenti par M. Y... au titre du paiement à son ex -épouse de la pension alimentaire destinée à assurer l'éducation et l'entretien de leur fils, qui était alors à la charge de Mme X..., l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 11 mai 2007) a rejet é cette demande au motif que la cause de cet engagement avait disparu dès lors que depuis le mois de novembre 1974 l'enfant était à la charge exclusive de son père ; Attendu que, Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, q ue l'existence de la cause d'une obligation doit s'apprécier à la date où elle est souscrite; qu'ainsi, en se fondant, pour débouter Mme X... de sa demande, sur ce que la cause de la reconnaissance de dette souscrite en 1972 avait "disparu" en novembre 1974,
la cour d'appel a violé l'article 1131 du code civil ; Mais attendu qu'ayant, par une recherche de la commune intention des parties, caractérisé l'engagement à exécution successive de M. Y..., la cour d'appel a constaté la disparition de la cause de cet engagement, partant sa caducité ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :REJETTE le pourvoi Document n°7 Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du mardi 11 mars 2003 N° de pourvoi: 99-12628
Publié au bulletin Cassation partielle.
Attendu qu'au mois d'octobre 1981, M. Jean- Yves
Y... a repris le cabinet de géomètre -expert de son oncle, Jean Y..., décédé le 18 juin 1981 ; que, par acte du 21 octobre 1992, Charlotte X..., veuve de Jean Y..., a assigné M. Jean-Yves Y... en p aiement d'une somme de 629 956 francs, représentant notamment les loyers dus pour les locaux professionnels, et en annulation d'une reconnaissance de dette de 800 000 francs souscrite devant notaire le 13
novembre 1991 ; que l'arrêt attaqué (Rennes, 10 novembre 1998), rendu après expertise, a déclaré de nul effet l'acte du 13 novembre 1991, condamné M. Jean -Yves Y... à payer à Charlotte X... la somme de 149 417 francs, avec les intérêts au taux légal, outre une indemnité d'occupation de 1 200 francs par mois à compter de j uillet 1996, et débouté les parties de leurs autres demandes ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. Jean- Yves Y... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à Charlotte X... diverses sommes au titre de l'occupation des locaux professionnels : 1 ) en lui faisant supporter la preuve de l'absence
d'obligation au paiement d'indemnités d'occupation, de sorte que la cour d'appel aurait inversé la charge de la preuve ; 2 ) sans répondre à ses conclusions de nature à établir qu'un accord était intervenu entre les parties pour compenser l'occupation des locaux et qu'il n'était donc redevable d'aucune indemnité ; Mais attendu que, dans ses dernières conclusions d'appel, M. Jean -Yves Y... avait reconnu qu'il y avait eu promesse d'une indemnité d'occupation acceptée par les deux parties ; qu'il n'est donc pas recevable à soutenir devant la Cour de Cassation un moyen contraire à ses propres écritures ; Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article 1131 du Code civil ;
Attendu que la fausseté partielle de la cause n'entraîne pas l'annulation de l'obligation, mais sa réduction à la mesure de la fraction subsistante ;
Attendu que, pour déclarer nul en sa totalité l'acte du 13 novembre 1991, la cour d'appel énonce que Charlotte X... ne pouvait être débitrice de la somme portée à cet acte ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle s'était appropriée les conclusions de l'expert dont il résultait que la dette de Charlotte X... à l'égard de son neveu existait bien, même si elle s'avérait inférieure à la somme pour laquelle elle s'était engagée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux premières branches du premier moyen :CA SSE ET ANNULE, sauf en ses dispositions relatives à l'indemnité d'occupation, l'arrêt rendu le 10 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait dro it, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers Document n°8 Cour de cassation Assemblée plénière Audience publique du vendredi 29 octobre 2004 N° de pourvoi: 03-11238
Publié au bulletin Cassation.
Vu les articles 900, 1131 et 1133 du Code civil ;
Attendu que n'est pas nulle comme ayant une cause contraire aux bonnes moeurs la libéralité consentie à l'occasion d'une relation adultère ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Première Chambre civile, 25 janvier 2000, pourvoi n° D 97-19.458), que Jean X... est décédé le 15 janvier 1991 après avoir institué Mme Y... légataire universelle par testament authentique du 4 octobre 1990 ; que Mme Y... ayant introduit une action en délivran ce du legs, la veuve du testateur et sa fille, Mme Micheline X..., ont sollicité reconventionnellement l'annulation de ce legs ; Attendu que, pour prononcer la nullité du legs universel, l'arrêt retient que celui -ci, qui n'avait "vocation" qu'à rémunérer les faveurs de Mme Y..., est ainsi contraire aux bonnes moeurs ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses di spositions, l'arrêt rendu le 9 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris
Document n°9 Cour de cassation chambre civile 3 Audience publique du mercredi 6 mars 1996 N° de pourvoi: 93-11113
Publié au bulletin Rejet.
Attendu que l'Office public d'aménagement et de construction de la ville de Paris (OPAC) fait grief à l'arrêt attaqué
(Paris, 19 novembre 1992) de le débouter de sa demande en résiliation du bail consenti à Mme Mel Z..., pour hébergement de tiers, alors, selon le moyen, 1o que dès lors que le bail stipulait que les locaux ne pouvaient être occupés que par le locataire et ses enfants, ainsi que le relève l'arrêt, les juges du fond ne pouvaient considérer, à défaut d'autres circonstances, que le père des deux derniers enfants de Mme Mel Z... n'était pas un tiers, d'où il suit qu'en statuant comme ils l'ont fait les juges du fond ont violé l'article 1134 du Code civil et, en toute hypothèse, dénaturé les stipulations contractuelles en leur donnant un sens incompatible avec leurs termes ; 2o que dès lors que le bail stipulait que le preneur occupera le logement exclusivement pour son habitation personnelle ou celle de ses enfants, pour ajouter qu'il était interdit au preneur de prendre des initiatives pouvant avoir pour obje t ou
pour effet de mettre l'Office en présence d'un autre occupant, les juges du fond, en statuant comme ils l'ont fait, ont violé l'article 1134 du Code civil et, en tout cas, dénaturé les termes clairs et précis du bail du 24 mars 1983 ; 3o que si l'hébergement peut être l'exécution d'une obligation alimentaire, il n'a pas été constaté, au cas d'espèce, que Mme Mel Z... ou ses enfants aient été débiteurs alimentaires de M. Y..., de sorte que l'arrêt ne peut être considéré comme légalement justifié au regard des articles 205 à 211 du Code civil ; 4o que faute d'avoir constaté que l'hébergement de Mlle X... était justifié au titre de l'obligation alimentaire, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 205 et 211 du Code c ivil ; 5o que si, en dehors de l'existence d'une obligation alimentaire, le droit à une vie familiale peut autoriser l'hébergement temporaire de tiers, il n'implique pas le droit pour le locataire d'héberger de façon permanente des tiers et ne rend pas ill icites les clauses qui interdisent un tel hébergement, d'où il suit que l'arrêt a été rendu en violation des a rticles 6 et 1134 du Code civil; Mais attendu que les clauses d'un bail d'habitation ne pouvant, en vertu de l'article 8.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, avoir pour effet de priver le preneur de la
possibilité d'héberger ses proches, la cour d'appel qui, pour écarter l'existence d'un manquement du preneur à ses obligations, a relevé que Mme Mel Z... hébergeait M. Y..., père de ses deux derniers enfants, ainsi que Mlle X..., sa soeur, a, par ces seuls motifs et sans dénaturation, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
Document n°10 Cour de cassation chambre civile 3 Audience publique du mercredi 18 décembre 2002 N° de pourvoi: 01-00519
Publié au bulletin Cassation.
Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles 9-1 et 9- 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 6 a et c de la loi du 6 juillet 1989 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 octobre 2000), rendu en matière de référé, que la Société d'investissement et de gestion de la Caisse centrale de réassurance (SIG de CCR) propriétaire d'une résidence avec trois bâtiments composés d'appartements donnés à bail, a, après avoir avisé les locataires, installé une clôture des lieux, fermant une entrée jusqu'alors restée libre, par un système électrique, avec ouverture par digicode le jou r et fermeture totale
la nuit, l'accès aux immeubles étant limité à l'autre entrée comportant déjà une ouverture par digicode ou carte magnétique ; que des preneurs ayant fait connaître à la bailleresse que pour des motifs religieux ils ne pouvaient utiliser pendant le sabbat et les fêtes ces systèmes de fermeture, l'ont assignée aux fins de la faire condamner à poser une serrure mécanique à l'entrée de la résidence et à leur remettre des clés pour y accéder ainsi qu'au sas de leur immeuble, équipé lui aussi d'un digicode, avec une serrure mécanique inutilisée ; Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient qu'au regard de la liberté de culte garantie par la Constitution et des textes supranationaux, le fait pour la bailleresse de refuser l'instal lation, au moins pour l'un des accès à la résidence d'une serrure mécanique en plus du système électrique et de remettre des clés aux résidents qui en font la demande, leur cause un trouble manifestement illicite ; que les conventions doivent être exécutée s de bonne foi, la pose d'une serrure supplémentaire et la confection de clés n'altérant pas l'équilibre du contrat ; Qu'en statuant ainsi, alors que les pratiques dictées par les convictions religieuses des preneurs n'entrent pas, sauf convention expresse, dans le champ contractuel du bail et ne font naître à la charge du bailleur aucune obligation spécifique, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses
dispositions, l'arrêt rendu le 27 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris Document n°11 Projet de réforme (2013) Art. 2
Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de
déterminer le contenu et
la forme du contrat dans les limites fixées par la loi. Toutefois, la liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l’ordre public, ou de porter atteinte aux droits et libertés fondamentaux reconnus dan s un texte applicable aux relations entre personnes privées, à moins que cette atteinte soit indispensable à la protection d’intérêts légitimes et proportionnée au but recherché. art. 69
Le contrat ne peut déroger à l’ordre public ni par son contenu, ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties.
Document n°12 Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du mardi 24 janvier 1995 N° de pourvoi: 92-18227
Publié au bulletin Rejet.
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le 18 novembre 1982, la société Héliogravure Jean Didier a conclu avec l'établissement public Electricité de France (EDF) un contrat de fourniture d'énergie électrique haute tension ; que, se plaignant de coupures de courant survenue s au cours du mois de janvier 1987 et de l'année 1988, elle a assigné EDF aux fins d'obtenir le paiement de la somme de 784 230 francs en réparation du préjudice causé par ces interruptions ; qu'EDF a opposé que celles -ci étaient la conséquence d'une grève menée par une partie de son personnel, revêtant le caractère de force majeure ; qu'elle a de mandé reconventionnellement le paiement de la somme de 567 084,49 francs représentant le montant de sa facture du mois de janvier 1987 ; que l'arrêt attaqué (Douai, 14 mai 1992) a écarté la demande d'indemnisation formée au titre des interruptions survenues en janvier 1987 en retenant que la situation conflictuelle avait fait naître pour EDF un état de contrainte caractérisant le cas de force majeure ; qu'ayant, pou r les coupures survenues en 1988, considéré qu'EDF ne rapportait pas la preuve qu'il s'agissait d'interruptions entrant dans la définition de l'article XII, alinéa 5, du contrat et assimilables à des
cas de force majeure, il a procédé au calcul de l'indemnisation conformément à la clause de l'alinéa 3 du même article, limitant, à moins de faute lourde établie, le montant de la somme destinée à réparer le dommage causé à l'usager, écartant en cela les prétentions de la société Héliogravure Jean Didier selon lesquelles cette clause devait être réputée non écrite en application des articles 35 de la loi n° 78 -23 du 10 janvier 1978 et 2 du décret n° 78 -464 du 24 mars 1978 ; qu'enfin, procédant à la compensation entre l'indemnité ainsi calculée et la somme de 70 891,72 francs, dette non contestée par la société Héliogravure Jean Didier, il a condamné cette dernière au paiement de la somme de 496 192,77 francs outre intérêts à compter du 7 juin 1990 ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que la société Héliogravure Jean Didier fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen,
d'une part, qu'en relevant d'office, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, le moyen tiré de ce que la grève des employés EDF constituait un événement extérieur car " lorsqu'ils cessent collectivement d'exécuter leurs prestations en application du droit de grève qui leur est reconnu par la Constitution et par la loi, ils ne se trouvent plus placés sous l'autorité de l'employeur qui ne dispose d'aucun moyen pour les contraindre à accomplir pour son compte les tâches nécessaires à la satisfaction des besoins des usagers ", la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que le fait des préposés qui se mettent en grève ne constitue pas en soi un événement extérieur à l'entreprise, nécessaire à la caractérisation de la force majeure de nature à l'exonérer de sa responsabilité ; que, dès lors, en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; alors, de surcroît, qu'une grève générale et de grande ampleur dans le service public et nationalisé est loin de constituer en principe un événement imprévisible ; que, dès lors, en écartant la force majeur e à raison des seules caractéristiques susvisées de la grève, sans caractériser concrètement l 'imprévisibilité, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard du texte précité ; Mais attendu que dans ses conclusions signifiées le 5 février 1992, EDF avait fait valoir que la grève avait été lancée par les grandes centrales syndicales pour protester contre la politique salariale dans le secteur public et nationalisé et qu'elle -même ne pouvait ni interdire à son personnel de faire grève, ni décider d'une mesure de réquisition, ni disposer d'un personnel intérimaire suffisamment qualifié ; que, sans relever un moyen d'office, la cour d'appel, qui a recherché dans les circonstances de la cause ainsi invoquées si celles -ci caractérisaient l'existence de la force majeure, a retenu que c'était effectivement en raison d'un mouvement de grève d'une grande ampleur, affectant l'ensemble du secteur public et nationalisé et par là même extérieur à l'entreprise, qu'EDF n'avait pu prévoir et qu'elle ne pouvait ni empêcher en satisfaisant les revendications de ses salariés, compte tenu de la maîtrise du gouvernement sur ces décisions relatives aux rémunérations, ni surmonter d 'un point de vue technique, que ce service public n'avait pu, en janvier 1987, fo urnir de manière continue le courant électrique ainsi qu'il y était contractuellement tenu envers la société Héliogravure Jean Didier ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Héliogravure Jean Didier fait aussi grief à l'arrêt de s'être prononcé ainsi qu'il l'a fait alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se fondant sur le fait que ladite société disposait d'un personnel d'encadrement compétent dans le domaine juridique, ce que n'avait nullement soutenu EDF, la cour d'appel a violé l'article 7 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'est un consommateur celui qui contracte hors de sa sphère habituelle d'activité et de sa spécialité ; que les contrats souscrits auprès de EDF sont des contrats types qui ne peuvent être négociés en raison du monopole de ce service public, ce qui place les commerçants, quand ils contractent, dans la même situation qu'un simple particulier ; qu'en estimant que la société Héliograv ure Jean Didier, entreprise d'imprimerie, était un utilisateur professionnel de l'énergie électrique qui ne pouvait bénéficier des dispositions de la loi n° 78 -23 du 10 janvier 1978, la cour d'appel a violé l'article 35 de cette loi, ainsi que l'article 2 du décret n° 78 -464 du 24 mars 1978 ; Mais attendu que les dispositions de l'article 35 de la loi n° 78 -23 du 10 janvier 1978, devenu les articles L. 132-1 et L. 133-1 du Code de la consommation et l'article 2 du décret du 24 mars 1978 ne s'appliquent pas aux contrats de fournitures de biens ou de services qui ont un rapport direct avec l'activité professionnelle exercée par le cocontractant ; que, par ces motifs substitués, la décision se trouve légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi Document n°13
Conseil constitutionnel jeudi 13 janvier 2011 - Décision N° 2010-85 QPC
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 15 octobre 2010 par la Cour de cassation (chambre commerciale, arrêt n° 1137 du 15 octobre 2010), dans les conditions prévues à l’article 61 -1 de la Constitution, d’une question prioritaire de constitutionnalité posée par la société Établissements DARTY et Fils, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des dispositions du 2° du paragraphe I de l’article L. 442 -6 du code de commerce. (…) 1. Considérant qu’aux termes du 2° du paragraphe I de l’article L. 442 -6 du code de commerce, engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers « de soumettre ou d e tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties » ; que le paragraphe III du même article prévoit que l’action est introduite devant la juridiction civile ou commerciale compétente par toute personne justifiant d’un intérêt, par le ministère public, par le ministre chargé de l’économie ou par le président de l’Autorité de la concurrence ; qu’il dispose que le ministre chargé de l’économie et le ministère public peuvent demander à la juridiction saisie d’ordonner la cessation des pratiques mentionnées à l’article et peuvent aussi demander le prononcé d’une amende civile dont le montant ne peut être supérieur à 2 millions d’euros, amende qui peut être portée au triple du montant des sommes indûment versées ; 2. Considérant que, selon la société requérante, les dispositions du 2° du paragraphe I de l’article L. 442 -6 portent atteinte au principe de légalité des délits et des peines consacré par l’article 8 de la Déc laration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ; 3. Considérant que, conformément à l’article 34 de la Constitution, le législateur détermine les principes fondamentaux des obligations civiles et commerciales ; que, compte tenu des objectifs qu’il s’assigne en matière d’ordre public dans l’équilibre des rapports entre partenaires commerciaux, il lui est loisible d’assortir la violation de certaines obligations d’une amende civile à la condition de respecter les exigences des articles 8 et 9 de la Déclaration de 1789 au rang desquelles figure le principe de légalité des délits et des peines qui lui impose d’énoncer en des termes suffisamment clairs et précis la prescription dont il sanctionne le manquement ; 4. Considérant que, pour déterminer l’obj et de l’interdiction des pratiques commerciales abusives dans les contrats conclus entre un fournisseur et un distributeur, le législateur s’est référé à la notion juridique de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties qui figure à l’article L. 132 -1 du code de la consommation reprenant les termes de l’article 3 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 susvisée ; qu’en référence à cette notion, dont le contenu est déjà précisé par la jurisprudence, l’infraction est dé finie dans des conditions qui permettent au juge de se prononcer sans que son interprétation puisse encourir la critique d’arbitraire ; qu’en outre, la juridiction saisie peut, conformément au sixième alinéa du paragraphe III de l’article L. 442-6 du code de commerce, consulter la commission d’examen des pratiques commerciales composée des représentants des secteurs économiques intéressés ; qu’eu égard à la nature pécuniaire de la sanction et à la complexité des pratiques que le législateur a souhaité prévenir et réprimer, l’incrimination est définie en des termes suffisamment clairs et précis pour ne pas méconnaître le principe de légalité des délits ; 5. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les dispositions contestées ne sont contraires à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, DÉCIDE : Article 1er.- Le 2° du paragraphe I de l’article L. 442 -6 du code de commerce est conforme à la Constitution. Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l’article 23 -11 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée. Document n°14 Article L132-1, Code de la consommation
Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non - professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission instituée à l'article L. 534 -1, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clau se litigieuse. Un décret pris dans les mêmes conditions détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu'elles portent à l'équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier a linéa. Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des
stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies. Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1156 à 1161 , 1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l'exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l'une de l'autre.
Les clauses abusives sont réputées non écrites. L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les cla uses soient rédigées de façon claire et compréhensible. Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans lesdites clauses.
Les dispositions du présent article sont d'ordre public.
Article L442-6, Code de commerce
Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : I.-
1° D'obtenir ou de tenter d'obtenir d'un partenaire commercial un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu. Un tel avantage peut notamment consister en la participation, non ju stifiée par un intérêt commun et sans contrepartie proportionnée, au financement d'une opération d'animation commerciale, d'une acquisition ou d'un investissement, en particulier dans le cadre de la rénovation de magasins ou encore du rapprochement d'ensei gnes ou de centrales de référencement ou d'achat. Un tel avantage peut également consister en une globalisation artificielle des chiffres d'affaires ou en une demande d'alignement sur les conditions commerciales obtenues par d'autres clients ;
2° De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ; (…)
Art. 77, Projet de réforme du droit des contrats (2013)
qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat peut être supprimée par le juge à la demande du contractant au détriment duquel elle est stipulée. Une clause
L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur la définition de l'objet du c ontrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation.