DJOUMAGH El-Hadi©2011
INISCOM Filiale INSIM
Cours de : L’environnement L’environnemen t juridique de L’entreprise INISCOM©2011
djoumAGH eL-HAdi
ENSAG et ESAA d’ Alger Diplômé de l’ENA, ENSAG Mastère Droit des affaires DEA Droit Privé Privé et sciences sciences criminelles Université de perpignan
Environnement juridique des entreprises
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sommAire
Introduction Partie Partie 1 : L’envir onnement jur idique idi que de l’entrepri se Chapitre 1 : Définitio n générales générales et conc epts de base
Sec tio n 1 : Définition du Droit Sec tio n 2 : les b ra nches nc hes d e Dro Dro it Chapitre 2
: Les syst èmes èmes de droit .
Sec tio tio n 1 : Système ystèmess d u C ivil vil La La w Sec tio tio n 2: 2: Sys Système tèmess d u Co C o mmon mmon La La w Sec tio tio n 3: Sys Systè tème mess M ixte ixte Sec tio n 4: 4: Systèmes Algérien Chapitre 3: Droit des Sociétés
Sec tio n 1: Na Natture ure juri jurid iq ue de d e la so c iété Sec tio n 2: G énér né ra lités lités sur les soc iétés iétés Sec tio n 3: Éléments constitutifs de la société Section 4: La personnalité morale de la société et ses effets Sec tio n 5: T Ty yp ologie des soc iétés c ommerc ommerc ia les Chapitre 4: Droit des Contrats
Sec tio n 1 : Défini Définittio n du d u co c o ntra ntra t Sec tio n 2 : C o ndi nd itio ns d e for fo rma mattio n des des c o ntr ntra ts Sec tio n 3 : les étap éta p es d e la c o ncl nc lusi usio n d’un d’ un c o ntr ntra t Sec tio n 4 : Les effets d u c o ntra ntra t Sec tio n 5 : L’e ’ex xéc uti utio n d es c o ntr ntra ts Sec tio n 6 : La resp o nsa nsa b ilité c o ntr ntra c tuelle uelle Chapitre 5: Les sujétions ju ridiq ues imposées à l’entreprise par d’autres branches du droit
Section 1 : Contraintes liées à l’exercice des activités des entreprises Environnement juridique des entreprises
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sommAire
Introduction Partie Partie 1 : L’envir onnement jur idique idi que de l’entrepri se Chapitre 1 : Définitio n générales générales et conc epts de base
Sec tio n 1 : Définition du Droit Sec tio n 2 : les b ra nches nc hes d e Dro Dro it Chapitre 2
: Les syst èmes èmes de droit .
Sec tio tio n 1 : Système ystèmess d u C ivil vil La La w Sec tio tio n 2: 2: Sys Système tèmess d u Co C o mmon mmon La La w Sec tio tio n 3: Sys Systè tème mess M ixte ixte Sec tio n 4: 4: Systèmes Algérien Chapitre 3: Droit des Sociétés
Sec tio n 1: Na Natture ure juri jurid iq ue de d e la so c iété Sec tio n 2: G énér né ra lités lités sur les soc iétés iétés Sec tio n 3: Éléments constitutifs de la société Section 4: La personnalité morale de la société et ses effets Sec tio n 5: T Ty yp ologie des soc iétés c ommerc ommerc ia les Chapitre 4: Droit des Contrats
Sec tio n 1 : Défini Définittio n du d u co c o ntra ntra t Sec tio n 2 : C o ndi nd itio ns d e for fo rma mattio n des des c o ntr ntra ts Sec tio n 3 : les étap éta p es d e la c o ncl nc lusi usio n d’un d’ un c o ntr ntra t Sec tio n 4 : Les effets d u c o ntra ntra t Sec tio n 5 : L’e ’ex xéc uti utio n d es c o ntr ntra ts Sec tio n 6 : La resp o nsa nsa b ilité c o ntr ntra c tuelle uelle Chapitre 5: Les sujétions ju ridiq ues imposées à l’entreprise par d’autres branches du droit
Section 1 : Contraintes liées à l’exercice des activités des entreprises Environnement juridique des entreprises
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Section 2 : Les contraintes juridiques imposées par la responsabilité sociale des entreprises Section 3 : Les contraintes juridiques liées aux pouvoirs réga ég a liens d e la p uis uissa nce nc e pub p ublliq ue l’entreprise Part Partie ie 2 : L’imp act du droit sur l’entreprise Chapi Chapitre tre 1 : Le risque dans l’entreprise
Sec tio n 1 : Définition du risque juridique Sec tio n 2 : T Ty yp ologie d es risq ues juri urid iques Chapi Chapitre tre 2 : Le management juridique dans l’entreprise
Sec tio n 1 : O rga nis nisa tio n de de la fonc tio n jur juriid iq ue Sec tio n 2 : O uti utils d ’un mana ma nag g eme ement nt juri urid iq ue effic effic a c e A/ La Vei ll e jur j ur id iq u e B/ La Communic ation et propagation propagation d e la cult ure juridiqu e C/ Le lobb ying juri dique D/ Le Lobbying j udici aire
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introduCtion
Bien que tout acte émanant d’une entreprise ne peut nullement se soustraire aux normes juridiques constituant le corpus du droit, beaucoup de gestionnaires considèrent et restent convaincus que les règles du droit ne touchent l’entreprise qu’occasionnellement et dans des domaines bien précis. C’est pour cette raison qu’un grand nombre de nos managers ne réservent pas le soin nécessaire au management juridique dans l’entreprise. Ainsi, les structures juridiques des entreprises algériennes, dans la majorité des cas, sont des minuscules services qui se limitent à la gestion des contentieux en matière prud’homal et dans les meilleurs des cas des conflits commerciaux. Pourtant inclure les normes juridiques dans la réflexion stratégique et la gestion courante de l’entreprise et savoir convenablement et favorablement les utiliser, permet sans doute d’optimiser cette gestion et exploiter les opportunités du marché et de l’environnement en toute sécurité avec la neutralisation de tous les risques juridiques éventuellement induits sinon limiter leurs impacts négatifs. A travers ce cours, nous essayerons de faire comprendre à nos étudiants l’importance des effets du droit en général sur l’entreprise durant toutes les étapes de sa vie. Le droit est omniprésent avec l’entreprise depuis sa création (naissance), en passant par son activité (sa vie au quotidien) et enfin sa mort (Dissolution – Liquidation). Dans ce cadre, nous allons dans une première partie présenter la notion d’entreprise telle qu’elle est énoncée par le droit et ensuite les différents domaines du droit qui peuvent avoir des effets spécifiques directs sur l’entreprise. Dans une deuxième partie nous allons faire l’exercice d’établir une cartographie ou un inventaire, qui ne peut en aucun cas être exhaustif, des risques potentiels qui peuvent se réaliser et mettre en périls l’existence même de l’entreprise. Enfin en dernier donner sommairement dans une troisième partie, la notion moderne du management juridique. Ce management trouve sa motivation dans la mise en place d’une démarche qui nous permet d’une part, de neutraliser sinon de réduire leurs effets sur l’entreprise et d’autre part, exploiter les effets bénéfiques que des dispositions légales et règlementaires peuvent induire sur l’entreprise.
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L’environnement juridique de l’entreprise pArtie 1
:
La vie des entreprises est encadrée par un ensemble de normes juridiques qui forment le cadre de son action en dehors duquel, elle se met nécessairement en marge de la légalité.
Chapitre 1 : Définitions, concepts de base et Systèmes de droit
Sec tion 1 : Définition du Droit Le droit est l’ensemble des règles obligatoires qui organisent la vie en société. Cependant il reste que toutes les normes qui gouvernent la vie en société ne sont pas toutes des règles de droit. Il en est de nombreuses qui relèvent du social non juridique : le droit d’aîné, les règles d’un match de foot, le panneau « sortie d’école – attention à nos enfants », les usages d’éducation, de savoir faire… Nous distinguons deux types de règles de droit :
Sec tion 2 : les branches de Droit DROIT PUBLIC
Le DROIT PUBLIC est l’ensemble des règles qui gouvernent l’organisation des relations de l’Etat et des collectivités publiques avec les particuliers. Il se subdivise en plusieurs branches: le Droit constitutionnel, Le Droit Administratif, Le Droit Financier, Le Droit Pénal, Le Droit de Procédures Pénales. L’Etat ayant par nature des droits exorbitants et afin droit public est la branche de droit en charge de l’organisation d’une part, des relations de l’Etat avec ses citoyens, tantôt comme puissance publique possédant, tantôt comme personne ordinaire. Et d’autre part avec les autres Etats du monde. 1. Le droit administratif est la branche qui encadre les actes administratifs,
actes de gouvernement, fonction publique, justice administrative, marché publics, domanialité de l’Etat… Puisque « Il n’y a pas d’autorité durable sans ordre, il n’y a pas d’ordre ni stable ni juste sans discipline » le droit administratif est venu fixer le cadre.
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2. Le droit pénal est la branche qui définit les infractions et les peines.
Les infractions : ce sont des faits qui menacent l’ordre social (cela va du stationnement interdit à l’assassinat) : une infraction est un acte ou une omission interdits par la loi sous la peine d’une peine (exemples d’une omission : non assistance à personne en danger, défaut d’information d’un client sur les mesures de sécurité à prendre) Les peines : sanctions applicables à ces faits ; cela va de l’amende à la réclusion à perpétuité. DROIT PRIVE
Le droit privé qui se compose du droit civil, droit commercial, droit des sociétés, droit de la consommation, droit de la concurrence, droit de la propriété intellectuelle, 1. Droit ci vil : régit les rapports entre les particuliers. Il s’applique à tous.
En principe ce droit devrait suffire, mais il est trop général…La société évolue et se développe, ses lois aussi. c’est l’ensemble des règles applicables commerçants dans l’exercice de leur activité professionnelle. Evolution de l’activité commerciale : 2. Droit
comm ercial :
aux
Le troc Le code d’Hammourabi : Babylone, 1750 avant JC Au 12ème siècle le terme de commerce n’existe pas encore, on parle de négoce ou de marchandises : on disait « faire la marchandise ». Le mot « commerce » apparaît à la fin du 17ème et l’expression « droit commercial » au début du 19 ème. Au 12ème siècle des villes marchandes de l’Italie du Nord, Gènes, Milan, Venise acquièrent leur indépendance politique : les marchands se constituent en corporations et des institutions typiques de droit commercial apparaissent : la comptabilité, les banques… Au niveau des foires on constitue des tribunaux (ancêtres des tribunaux de commerce) et le droit du commerce devient international (conflit de lois, choix de la loi applicable), apparition également d’instruments spécifiques tels que la lettre de change). L’entreprise est impliquée dans ses activités variées dans un réseau de relations contractuelles qui la lie juridiquement aux différents intervenants.
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Les contrats commerciaux (qui sont des instruments juridiques) permettent à l’entreprise de réaliser les objectifs qu’elle se fixe en termes d’organisation, de contrats de vente, de transport, d’assurances, de location…etc.
Chapitre 2 : Les systèmes de droit. Dans le monde Il existe deux grandes familles de droit qui prédominent les systèmes de droit existants : Les pays de Civil Law et les pays de Commun Law
Sec tion 1 : Systèmes du Civil Law Pays dont la tradition juridique est de droit romain ; ils ont un ensemble de règles écrites : code civil, code pénal, code des sociétés… Le juge est chargé d’appliquer la loi contenue dans les codes sans tenir compte de ses prédécesseurs : il qualifie le fait et applique la règle. Italie, France, Espagne, Allemagne, Algérie…
Dev a nt la né c e ssitéim p é rie use d e l’inte rve ntio n d e l’Eta t, e t les inte rac tion s e ntre ses d iffé ren te s institutio ns (Ro i-Jug e s-Parle m e nt) c he rc ha nt l’é q uilib re e ntre e lles, le Co m m o n La w s’est e nric hi pa r les «sta tute La w » c 'est-à-d ire le d roit é c rit so us c o nd ition d e sa c o nstitutio nn a lité .
Sec tion 2: Systèmes du Common Law Pays dont les règles sont élaborées au coup par coup par les juges : CASE LAW. « Stare decisis » formule latine qui signifie que le juge doit s’en tenir à la solution déjà adoptée dans des cas identique Il n’y a pas de codification mais des recueils de jurisprudence : le système des précédents ; le juge est tenu par des précédents dans des conditions similaires. GB, USA, Inde…
Sec tion 3: Systèmes Mixte Civil et Commun Law : Afrique du sud, Philippines, Japon, Iles Maurice, Québec, Israël, Seychelles…
Section 4: Systèmes Algérien Environnement juridique des entreprises
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Le droit algérien tire sa légitimité du droit musulman (sacré) et du droit français (consacré).
Le droit musulman a quatre sources : le coran, la sunna, l’Ijmaa et el Quiyas. Le coran est l’ensemble des révélations reçues par le prophète (héritage, mariage polygamie, apostasie) La sunna : règles tirées du comportement, de la conduite et des paroles de la vie du prophète (primauté de l’homme, tuteur pour la femme, répudiation en cas d’absence sans autorisation…) problème de la véracité des hadiths, tradition orale. L’Ijmaa : les avis unanimes des exégètes de l’islam (IVG), fatwas Le Quiyas : le raisonnement par analogie attesté par les jurisconsultes musulmans (IVG terrorisme)
Le droit français se compose de la loi, la coutume et la jurisprudence, la doctrine. La loi : ensemble des textes votés par le parlement, arrêter des textes (décrets lois)
le gouvernement peut
La jurisprudence : constituée par un ensemble de textes concordants rendus par les juridictions sur une question de droit La doctrine : opinions de juristes à travers des articles, de revues spécialisées, manuels et consultations La coutume : ce sont les différents usages et pratiques qui acquièrent force de loi à la seule condition de ne pas aller à l’encontre d’une loi, elle est issue d’un usage général et prolongé et la croyance en l’existence d’une sanction à l’inobservation de cet usage
Chapitre 3: Droit des Sociétés ( de l’article 544 à l’article 842 du Code de Commerce Algérien ) Le droit des sociétés commerciales, considéré comme l’une des branches du droit les plus importante et intiment lié à l’évolution de l’économie moderne. En effet, la nécessité de l’économie moderne dépasse de plus en plus souvent les moyens dont dispose un commerçant isolé, aussi riche soit-il. En Environnement juridique des entreprises
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conséquence les groupements commerciaux et plus spécialement les sociétés commerciales jouent elles un rôle prépondérant. Le droit de commerce algérien retient six (06) types de sociétés commerciales: La Société en Nom collectif, la Société en Commandite Simple, La Société à Responsabilité Limitée, Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée, la Société par Actions, la Société en Commandite par Actions.
Sec tion 1: Nature juridique de la société Deux conceptions juridiques de la société s'opposent : A/ La conception contractuelle
Développée au 19ème siècle et issue du dogme de l'autonomie de la volonté, la société est un contrat, comme le mariage, et obéit tant dans la formation que dans son fonctionnement aux règles du droit des contrats. Critiques : la personnalité morale est accordée par la puissance publique et non
du seul fait de la volonté des associés, la société à des intérêts différents de ceux des associés, les statuts peuvent être modifiés à la majorité B/ La conception institutionnelle
L'institution, ensemble de règles qui organisent de façon impérative et durable un groupement de personnes autour d'un but déterminé, semble répondre aux critiques de la conception contractuelle (subordination des intérêts individuels à l'intérêt social). La théorie contractuelle est admise par la JP (Paris, 26 mars 1966) et par le code (art 1932 al 2 : la société est instituée C/ La société instituée par un ou plusieurs actes de volonté
Aucune des 2 théories n'est suffisante en elle-même, et la notion de société nécessite la combinaison des deux. Il ya une coexistence entre les 2 conceptions bien que l'on puisse considérer une prédominance de la conception contractuelle dans les sociétés de personnes et une prédominance de la conception institutionnelle dans les sociétés de capitaux traditionnelles.
Sec tion 2: Généralités sur les sociétés A/ Caractère commercial d’une société
Le caractère commercial d’une société est déterminé par son objet ou sa forme : Environnement juridique des entreprises
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Sont commerciales à raison de leur forme, et quelque soit leur objet, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite, les sociétés à responsabilité limité et les sociétés par actions.
B/ Exigence de la Solennité dans la constitution des sociétés
À peine de nullité les sociétés commerciales doivent impérativement être constatées par acte Authentique. Il est également requis que tous les actes constitutifs ou modificatifs soient publiés au Bulletin Officiel des Annonces Légales, édité par le Centre National du Registre du Commerce. C/ Contenu des statuts (document de base requis de la constitution
La forme - la durée qui ne peut excédée 99 ans – L’objet social – Le capital social – la dénomination social - le siège social. D/ L’immatriculation au registre de commerce est requise
la société ne peut se prévaloir de la personnalité morale qu’après avoir accomplie les formalités d’immatriculation au CNRC. E/ Exigence de publicité
Tous les actes se portant sur la vie de la société (Constitution, modification, dissolution…) doivent faire l’objet de publicité par leur insertion de l’acte dans le BOAL (Bulletin Officiel des Annonces Légales) et au moins un quotidien de presse
Sec tion 3: Éléments constitutifs de la société: Le contrat de société (conditions générales d’un contrat : Consentement, Capacité, Objet et Cause sont requises) est constituée pour un certain nombre d’éléments nécessaires à sa formation (conditions spécifiques requises). Ces éléments sont : A/ Un capital social
Constitué à l’aide des apports en espèces (Numéraire), en nature et en industrie effectués par les partenaires. B/ La volonté commune
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Volonté commune de s’associer ou l’affectio-sociétatis, cette volonté constitue une solidarité et une coopération entre l’ensemble des associés dans un but d’intérêt général collectif. En vertu de cet élément tous les associés sont placés sur le même pied d’égalité. Ils ont un droit de contrôle sur l’entreprise C/ La quête du profit
La poursuite des bénéfices en vue de les partager et l’intention de supporter solidairement les pertes éventuelles.
Sec tion 4: La personnalité morale de la société et ses effets: A l’image des individus qui sont des personnes physiques, les hommes de droit ont inventé le concept de la personnalité morale. La société ne jouit de la personnalité morale qu’à compter de son immatriculation au registre du commerce. La société dotée de la personnalité morale a tous les attributs de la personnalité juridique, comme une personne physique : A/ Les éléments d’identification de la personne morale
Le nom (Dénomination sociale ou Raison sociale) * Le Siège social * La Nationalité * L’Identification fiscale * L’Identification parafiscale * L’Identification statistique. B/ Le patrimoine des sociétés
Le patrimoine de la société se distingue du patrimoine de ses associés C/ La capacité de la société
la pleine capacité de jouissance est reconnu à la société. Par contre la société n’a pas la capacité d’exercice, elle est représenté par des personnes physiques. D/ La responsabilité de la société
La responsabilité civile de la société est engagée pour les préjudices causés aux tiers par l’activité de l’entreprise. L’évolution du droit pénal, à permet de rendre société pénalement responsable suite des infractions commises pour son compte par des organes ou des représentants.
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Sec tion 5: Typologie des soc iétés commerciales: Le code de commerce algérien prévoit six (06) types de sociétés : La Société en Nom Collectif, La Société en Commandite Simple, La Société à Responsabilité Limitée, L’Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée, La Société par Actions et La Société en Commandite par actions. A/ Sociétés de personnes :
Se sont des sociétés constituées sur la base de l’intuiti-personae c’est-à-dire en considération de la personne des associés. A ce titre, les parts sociales constituant le capital social ne sont pas librement cessibles. Pour le faire l’accord de l’ensemble des associés est requis. (Ex: SNC) B/ Sociétés de capitaux :
Elles sont essentiellement instituées au vu des capitaux investis. (Ex: SPA) C/ Sociétés hybrides
Se sont des sociétés qui tiennent des caractéristiques des sociétés de personnes et des sociétés de capitaux en même temps. (Ex: SARL)
Société en Nom C ollec tif : 1. Société de personnes :
Tous les associés, au minimum de deux, sont commerçants, et sont responsables indéfiniment et solidairement des dettes de la société. Les parts sociales ne sont pas cessibles sauf accord unanime préalable des associés. 2. Son fonctionnement :
La gérance est un droit de tous les associés. Cependant la SNC est gérée par un gérant ou plusieurs gérants désignés qui peuvent êtres associés ou non. Ils sont révocables à la majorité. En l’absence d’une quelconque limitation ou spécification de leurs pouvoirs, les gérants agissent dans le cadre de l’objet social et dans l’intérêt de la société. Cette limitation n’est pas opposable aux tiers en relation avec la société. 3. Causes de dissolution propres à la SNC :
Mort d’un associés * Survenance, pour l’un des associés, d’une incapacité juridique ou d’interdiction d’exercer le commerce * Prononcé d’un jugement de liquidation judiciaire ou d’un jugement arrêtant un plan de cession totale à l’égard de l’un des associés. Environnement juridique des entreprises
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Société à Responsabilité Limité : 1. Société hybride :
Crée en 1925, forme idéale pour les PME, société à gérance. Le minimum d’associés est de deux et le maximum est de vingt. Le minimum de capital social est de 100.000 DZD divisé en part sociales d’égal montant nominal. La souscription totale et la libération intégrale est requise impérativement sous peine de nullité de la constitution. Les part sociales sont librement transmissibles par voie de succession et librement cessible entre conjoints, descendants et ascendants. 2. Son fonctionnement
Gérée par un gérant ou plusieurs gérants désignés qui ne sont pas obligatoirement associés. Ils sont révocable par juste motif ou par révocation judiciaire à la majorité. En l’absence d’une quelconque limitation ou spécification de leurs pouvoirs, les gérants agissent dans le cadre de l’objet social et dans l’intérêt de la société. Cette limitation n’est pas opposable aux tiers de bonne foi en relation avec la société. Les décisions des associés sont prises en assemblées.
Société Par Actions : 1. Société de capitaux :
La société par action est la société modèle des sociétés de capitaux. Le capital social est divisé en actions. Le nombre des associés ne peut être inférieur à sept (07). Le capital social doit être de cinq millions de dinars au moins si la société fait publiquement appel à l’épargne et un million de dinars dans le cas contraire. À la constitution, la souscription du capital doit se faire intégralement et sa libération au moins au quart. La libération du reliquat est requise dans un délai qui ne peut excéder cinq ans à partir de la date de l’immatriculation. En cas d’apports en nature, au moins un commissaire aux apports est requis 2. Son fonctionnement :
L’administration de la société est assurée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins et de douze au plus. Les membres sont appelés également, administrateurs. Ils sont désignés par l’assemblée générale constitutive ou l’assemblée générale ordinaire pour un mandat qui ne peut excéder six ans. L’administrateur ne peut cumulé simultanément, cinq mandats. Ils sont révocables ad nutum par l’assemblée ordinaire des actionnaires. Le conseil d’administration est investi, dans le cadre de l’objet Environnement juridique des entreprises
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social, des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société. Le conseil d’administration prends ses décisions par délibération. Il ne délibère valablement que si la moitié de ses membres sont présents. Une autre configuration des organes d’administration et de gestion est également envisagé par la loi : Directoire (trois à cinq membres) chargé de l’administration et la direction de la société et conseil de surveillance (sept au minimum et douze au maximum), chargé du contrôle permanent de la société. Ce dernier désigne les membres du directoire. Ses propres membres sont désignés par l’assemblée générale constitutive ou l’assemblée générale ordinaire. 3. Son contrôle :
Interne est assuré par l’assemblée générale ordinaire et externe par un commissaire aux comptes.
Chapitre 4: Droit des Contrats ( de l’article 30 à l’article 214 du Code de Commerce Algérien ) Dans la vie sociale tous nos rapports sont régis par des contrats, même quand ils ne donnent lieu à aucune démarche spéciale : acheter un journal est un contrat, consommer de l’électricité résulte d’un contrat, prendre l’avion, se marier … etc.
Sec tion 1 : Définition du contrat A/ Défi ni tio n do ctri nal e
Le contrat est un acte juridique conventionnel qui se définit comme une manifestation de volonté destinée à produire des effets de droit . L’acte juridique
Est une manifestation de volonté destinée à avoir une conséquence juridique. En droit des obligations c’est l’acte par lequel on devient volontairement créancier ou débiteur. Il existe trois types d’actes juridiques : les actes conservatoires, les actes d’administration et enfin les actes de disposition. L’ensemble des actes juridiques dont le but est d’empêcher un appauvrissement du patrimoine par disposition d’un bien ou d’un droit. Exemple : souscription d’un contrat d’assurance contre les dommages pouvant atteindre les biens.
Actes conservatoires :
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Actes d’administration : l’ensemble
des actes juridiques intervenant dans la gestion d’un patrimoine pour les besoins normaux de sa mise en valeur. Exemple : Donner à bail d’un bien dont on n’a pas l’usage actuel Actes de disposition : l’ensemble des actes juridiques qui se traduisent par la sortie d’un bien du patrimoine, avec ou sans remplacement de sa valeur. Exemple : La vente – La donation On entend par conventionnel la rencontre de volontés Par effets de droit on entend, une conséquence juridique ou autrement dit une modification d’une situation juridique donnée. B/ Définit ion l égale
L’article 1101 du code civil français, dont l’équivalent dans le code civil algérien est l’article 54 définit le contrat de la manière suivante : « Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou ne pas faire quelque chose. »
Différences entre les deux définitions .
Selon les articles 106 et 107 du code civil les contrats font la loi des parties, ils ne peuvent être révoqués, ni modifiés que de leur consentement mutuel ou pour les causes prévues par la loi.
Sec tion 2 : C onditions de formation des contrats La structure de tout contrat est constituée autour de quatre éléments fondamentaux : Le consentement des contractants ; La capacité des contractants ; L’objet ; La cause. 1. Le consentement :
Pour se trouver obligé il faut l’avoir voulu. Donc le consentement est cette volonté de se trouver engagé dans les liens d’un contrat. Cette volonté doit être exprimée. Elle doit être également saine. L’expression de la volonté peut se réaliser l’ par la parole, le geste, attitude, l’écrit. La volonté de contracter doit être saine, c’est à dire exempte de défauts, appelés également vices. a) L’expression du consentement
La rencontre des volontés des parties, suffit à la création du contrat. Elle n’exige nullement des formalités précises pour que le contrat Le Consensualisme :
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acquière sa force obligatoire. La rencontre entre deux ou plusieurs volontés prend corps à partir du moment ou une offre, ferme non indécise, précise et complète émanant de l’une des parties est acceptée par l’autre d’une manière explicite, sans équivoque et sans réserves. Le formalisme : En
plus de la rencontre des volontés, la loi exige le respect de procédures et l’accomplissement de formalités pour que le contrat puisse acquérir sa force juridique. La sanction d’une inobservation d’une solennité est la nullité absolue et même l’inexistence de l’acte. b) Les vices du consentement Le vice
L’erreur
Définit ion de la notion
l’état d’un esprit qui se trompe l’opinion contraire à la vérité qui détermine à agir. On se trompe sur la qualité de la chose ou sur la personne
Le dol
L’ensemble des manœuvres frauduleuses, mensonges ou silence intentionnel visant à provoquer une erreur dans l’esprit de l’autre contractant, l’amenant à contracter. C'està-dire des manœuvres ayant pour objet de tromper l’une des parties en vue d’obtenir son consentement. Ces manœuvres sont telles qu’il est évident que sans elles l’autre partie n’aurait pas contracté
La violence
Tout acte de violence générant une crainte, amenant la victime, contre son gré, à contracter. La violence peut être morale ou physique
La lésion
La lésion est le déséquilibre objectif des prestations « les obligations de l’un des contractants sont hors de toute proportions avec les obligations de l’autre »
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Artic le CCA
Les effets
La nullité du contrat peut être demandée par la victime de l’erreur.
De 81 à 85 Celle-ci possède aussi la faculté de confirmer l’acte annulable.
De 86 à 87
Nullité du contrat et possibilité de demander des dommages et intérêts.
De 88 à 89
Nullité du contrat et possibilité de demander des dommages et intérêts.
De 90 à 91
Prise en considération dans le cas d’existence d’un abus de faiblesse (une légèreté notoire ou une passion effrénée)
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2. La capacité
Le consentement joue un rôle si fondamental dans le contrat qu’il faut s’assurer que la volonté qui s y trouve exprimée soit le fait d’une personne en mesure de se rendre parfaitement compte de ce qu’elle fait. Ainsi l’article 40 du CCA dispose : «Toute personne majeure jouissant de ses facultés mentales et n’ayant pas été interdite, est pleinement capable dans l’exercice de ses droits civils La majorité est fixée à 19 ans révolus.»
On peut donc définir la capacité comme étant l’aptitude d’une personne à être titulaire de droits et d’obligations et à les exercer En termes de capacité il y a lieu de distinguer entre capacité de jouissance et capacité d’exercice. Capacité de jouissance : C’est la faculté que toute personne possède pour
être titulaire des droits. Capacité d’exercice : C’est la faculté, que toute personne, possède pour
exercer des droits. Toute personne physique à une capacité générale de jouissance, seulement la capacité d’exercice peut être réduite et même anéantie par le fait d’une absence de discernement (âge, sénilité, démence, Prodigalité…) 3. L’objet
L’objet de l’acte juridique est l’obligation qu’il crée, modifie ou éteint. En matière de contrat l’objet doit être certain, possible et licite. Objet certain : On entend par objet certain, une chose ou une prestation
déterminée d’une manière assez claire pour éviter toute équivoque sur l’objet du contrat. Ainsi, l’article 1129 du code civil français énonce : « Il faut que l’obligation ait pour objet une chose au moins déterminée quant à son espèce. La quotité de la chose peut être incertaine, pourvu qu’elle puisse être déterminée. »
Dans le même esprit le code civil algérien énonce dans son article 94 : « si l’objet de l’obligation n’est pas un corps certain, il doit sous peine de nullité, être déterminée quant à son espèce et quant à sa quotité. Toutefois, il suffit que l’objet soit déterminé quant à son espèce, si le contrat fournit le moyen d’en préciser la quotité… »
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Objet possible : La chose ou la prestation objet du contrat doit être possible
matériellement et physiquement. On ne peut par exemple prétendre rendre autrui immortel. Prendre l’engagement de rendre l’âme à un corps inanimé. Objet licite : Tout objet contraire aux règles impératives du droit positif est illicite. L’article 1128 du code civil français précise : « Il n’y a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent être l’objet de conventions ».
• Les droits de famille sont des biens dont on ne peut disposer. • Les biens du domaine public sont hors du commerce. • Conformité avec les règles de l’ordre public et les bonnes mœurs. 4 - La cause
Le contrat est nul lorsqu’on s’oblige sans cause ou une cause contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs (prohibé par la loi) Exemple. Un contrat de police d’assurance vie contracté par un homme marié pour sa concubine.
Sec tion 3 : les étapes de la c onclusion d’un contrat A/ Prem ière ph ase : Phase pr é co nt ract uelle (Très importante) : Durant cette
phase les contractants échangent les informations relatives à leur projet contractuel. La volonté n’est pas encore exprimée, le contrat n’est pas encore formé et les parties ne sont pas encore engagées. Toutefois, elles sont tenues par une obligation de renseignement pour prévenir les vices de consentement et une obligation de conseil, en particulier dans les contrats entre professionnels et profanes (médecins, architectes, entrepreneurs). En l’absence du respect de ces deux obligations, la nullité du contrat formé par la suite peut être prononcée avec responsabilité et dommages et intérêts. B/ Deuxième phase : L’avant cont rat o u p romesse de c ontracter : Cette
phase n’est pas obligatoire mais nécessaire dans les contrats importants. On peut la retrouver dans les contrats de coopération inter-entreprise (Franchise, groupement, partenariat, processing…) C/ Troisième phase : La formation du contrat : La rencontre d’une offre ou
pollicitation et d’une acceptation forme le contrat D/Quatrième p hase : l’exécution du cont rat : Les obligations légalement
formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites : les conventions ne Environnement juridique des entreprises
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peuvent être révoquées que par consentement mutuel et doivent être exécutées de bonne foi (obligation de loyauté).
Sec tion 4 : Les effets du contrat A/ La for ce ob li gatoi re du con trat : Cette force obligatoire du contrat est exprimée par l’article 106 du Code civil : « Le contrat fait la loi des parties. Il ne peut être révoqué ni modifié que de leur consentement mutuel ou pour les causes prévues par la loi»
Article 1134 du code civil français : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ; elles doivent être exécutées de bonne foi. »
Cette force obligatoire du contrat engendre une obligation d’exécution et une exécution de bonne foi. Article 107 du CCA « Le contrat doit être exécuté conformément à son contenu et de bonne foi » B/ L’effet relatif du contrat : Les obligations contractuelles ne peuvent être
mises à la charge d’une tierce partie. Ce que l’article 1165 du code civil français énonce clairement : « Les conventions n’ont d’effets qu’entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point aux tiers et ne leur profitent que dans le cas prévu dans l’article 1121. »
L’article 1121 évoque le cas de la stipulation pour autrui. Article 113 du CCA « Le contrat n’oblige point les tiers mais il peut faire naître des droits à leur profit » Article 114 « Celui qui adresse au public une promesse de tiers n’oblige point le tiers. Il est tenu d’indemniser l’autre contractant si le tiers refuse de s’engager. Il peut toutefois s’exonérer de l’obligation d’indemniser en effectuant la prestation à laquelle il s’est obligé » Exemple de
la vente de ferraille.
Sec tion 5 : L’exéc ution des contrats En cas d’exécution non conforme : Obligation non exécutée à la manière
convenue ou au moment convenu le juge prononce une réfraction du contrat (ex. réduction sur le prix des marchandises lorsque la qualité ou la quantité des choses livrées ne sont pas conformes à celles convenues lors de la conclusion du contrat) Le débiteur peut être tenu de verser des dommages et intérêts, et cela à condition qu’il y ait : Environnement juridique des entreprises
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Absence de cas de force majeure ou cas fortuit
Préjudice causé au créancier
Mise en demeure (la faute doit être régulièrement constatée, établir un carnet de carence)
Sec tion 6 : La responsabilité contractuelle Il faut savoir qu’en cas d’inexécution ou de mauvaise exécution d’un contrat par l’une des parties, sa responsabilité contractuelle peut être engagée par l’autre. Pour que la responsabilité contractuelle soit engagée trois conditions doivent cependant être remplies : •
•
•
Il doit y avoir une faute. Cette faute doit avoir entrainé un préjudice. Et il doit exister un lien de causalité entre la faute commise et le dommage subi.
La faute :
Il existe cinq types de fautes que l’on peut distinguer selon leur degré de gravité : •
•
•
•
•
La faute légère (négligence ou imprudence de faible gravité). La faute. La faute grave (erreur de comportement qu’une personne normalement avisée ne commettrait pas dans la gestion de ses propres affaires). La faute lourde (comportement d’une extrême gravité). La faute dolosive ou intentionnelle (malhonnêteté).
Il existe deux causes d’exonération de la responsabilité contractuelle : •
•
La force majeure (imprévisibilité, irrésistibilité, extériorité au débiteur). Les parties peuvent prévoir dans le contrat les évènements qu’ils qualifieront de cas de force majeure. Le fait étranger au débiteur.
Le dommage ou préjudice :
Le préjudice invoqué doit avoir été prévisible lors de la conclusion du contrat. Cependant, en cas de faute dolosive du débiteur, même l’imprévisibilité du préjudice n’exclut pas l’indemnisation.
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Le lien de causalité :
C’est une relation de cause à effet entre la faute et le préjudice. Le juge apprécie ce lien de causalité au cas par cas. Si ces trois conditions sont remplies , le créancier de l’obligation doit mettre en demeure le débiteur qui n’exécute pas son obligation. La responsabilité du
débiteur ne peut pas être engagée en cas d’inexécution, elle ne le sera qu’en cas de mise en demeure d’exécuter restée sans suite de sa part. Si l’une des parties n’exécute pas son obligation il pourra être demandé une exécution en nature dans un premier temps. Si cette exécution en nature n’est pas possible, le créancier pourra se voir dédommagé par équivalent. Notons qu’il existe des clauses pouvant limiter ou même exonérer la responsabilité de l’une des parties. D’une autre manière, les parties peuvent décider d’une justice privée en optant pour une clause pénale. Elles prévoiront un montant de réparation en cas d’inexécution. Ce type de clause est limité par la force majeure, elle pourra par ailleurs être réputée non écrite par le juge et réévaluée si elle est modique ou excessive. L’autre type de responsabilité souvent confondu et assimilé à tord à la responsabilité contractuelle est la responsabilité délictuelle. Les deux responsabilités relèvent de la responsabilité civile. Chapitre 5: Sujétions environnement
juridiques
imposées
à
l’entreprise
par
son
L’environnement impose à l’entreprise durant son existence, des obligations qu’elle doit veiller strictement à respecter. Si elle omit de le faire, elle peut en payer le prix fort. Pas uniquement sur le plan de la réputation, mais également sur le plan financier
Section 1 : Contraintes liées à l’exercice des activités des entreprises A/ Dro it de la co nc urr enc e
Le droit de la concurrence regroupe l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires visant à garantir le respect du principe de la liberté du commerce et de l'industrie. Il est connu sous l'expression de droit antitrust dans le monde anglo-saxon.
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Fondements théoriques
«La concurrence apparaît de plus en plus comme une forme d’organisation et non plus comme un état naturel, spontané, normal.» A défaut de pouvoir décréter la concurrence, le rôle du droit de la concurrence est souvent d’obliger les entreprises à se faire concurrence, ou à la subir. La protection des concurrents n’est pas le souci premier du droit de la concurrence; ce qui le préoccupe, en principe, c’est le fonctionnement macroéconomique du marché et notamment la recherche de l’efficience économique. L'efficience économique est entendue comme «la plus grande satisfaction du consommateur par les producteurs compte tenu de la rareté des ressources globales de la collectivité ». En pratique, et en fonction de la pondération des politiques de concurrence, les règles de droit de la concurrence et plus largement du droit économique ont vocation, concomitamment ou alternativement à : Autoriser, voir stimuler la concurrence entre les entreprises garantissant : 1. L’accès au marché ; 2. La transparence du marché ; 3. Protéger la concurrence existante en sanctionnant
la concurrence
déloyale ; 4. Les pratiques élusives de concurrence ; Limiter ou interdire la concurrence dans certains cas : 1. En autorisant certaines entités à échapper à l’application du droit de la
concurrence (but exclusivement social, prérogatives de puissance publique…); 2. En concédant provisoirement certains monopoles pour encourager la recherche (propriété intellectuelle des brevets). B/ Droit d e la conso mmation
La consommation, comme toute autre activité est source de litiges : produits ou services défectueux, exécution tardive, clauses abusives…etc. Elle se base en cela sur Trois notions fondamentales : l’obligation d’information des consommateurs, la loyauté des transactions et la sécurité attente légitime des consommateurs. Tout le monde se souvient du drame de la thalidomide, ce médicament qui, administré notamment aux femmes enceintes, provoquaient des malformations chez leurs enfants, ou les huiles frelatées qui avaient causé la mort de plusieurs Environnement juridique des entreprises
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personnes ou enfin tout récemment le rappel en cascade des voitures par les fabricants automobiles pour des imperfections de fabrication sur leur modèles de voitures. C/ Droit de l’enviro nnement
Les préoccupations écologiques dans l’entreprise ne sont plus aujourd’hui, du domaine de la morale uniquement, les enjeux financiers induits au titre des réparations prévues par le droit de l’environnement et les normes juridiques assimilées, sont de plus en plus importantes et peuvent engager l’existence même de l’entreprise. L’exemple le plus récent est la marée noire causé par l’explosion d’un puits de pétrole appartenant à British Petrolium, dans le golf du Mexique qui est l’une des plus grande catastrophe écologique jamais égalée. Cette catastrophe a causé jusqu’à maintenant des pertes qui avoisinent des pertes de quarante milliards de dollars américain.
Section 2 : Les contraintes juridiques imposées par la responsabilité sociale des entreprises A/ Dro it de la séc ur ité s oc iale
La sécurité sociale est l’ensemble des dispositifs mis en place pour assurer et aider les individus devant les risques majeurs de l'existence (chômage, maladie, vieillesse, famille). La protection sociale a donc à la fois des objectifs matériels (permettre aux individus de survivre quand ils sont malades, ou âgés, ou chargés de famille nombreuses, par exemple) et des objectifs sociaux (réduire l'inégalité devant les risques de la vie et assurer aux individus un minimum de revenus leur permettant d'être intégrés à la société). La plupart des dépenses de protection sociale sont financées par les prélèvements obligatoires , dont une importante proportion est assumée par les entreprises. Ainsi, on comptabilise sur ces dernières des obligations déclaratives et des obligations de règlement des prélèvements dus. B/ Droit d u travail
Le droit du travail s’applique aux relations juridiques liées au travail salarié et se distingue en ce sens des rapports juridiques naissant de la formation, du travail Environnement juridique des entreprises
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bénévole, du travail indépendant ou enfin du travail exercé dans le cadre de la fonction publique. Dans ce cadre, les règles de ce droit encadrent les relations entre employeurs et employés en ce qui concerne la rémunération, le temps de travail et la durée de travail, les congés, les Maladie - accident - arrêt de travail, les Sanctions disciplinaires, Démission, Licenciement, Rupture conventionnelle – transaction, Harcèlement au travail, Inspection du travail, Conseil des prud'hommesprocédure, droit syndical etc.…
Section 3 : Les contraintes juridiques liées aux pouvoirs régaliens de la puissance publique A/ Dro it fisc al
Le droit fiscal est l’ensemble des règles de droit public qui régissent l’impôt, en ce qui concerne, aussi bien sa mise en œuvre, sa liquidation, son recouvrement, son contrôle que son contentieux. Etant un attribut de l’Etat, la fiscalité est un levier de politique économique aux mains de la puissance publique. A ce titre, son influence et son impact sur les entreprises et non plus à déterminer. B/ Droit bancaire et bo ursier
L’activité bancaire et boursière est hautement encadrée dans les différents pays du monde. Les crises successives des finances internationales et leurs effets néfastes sur beaucoup d’économie ont poussé les gouvernements à plus de durcissement, d’où des contraintes nouvelles pour le monde de l’entreprise : l’appel public à l’épargne pour la constitution des sociétés ou l’augmentation de leurs ressources, l’encadrement des taux d’intérêts, l’encadrement des règlements des échanges internationaux tout cela rend l’environnement de l’entreprise, un environnement périlleux, à gérer et manager avec soins C/ Droit Administratif
Dispositions qui gèrent l’ensemble des relations de l’Etat ou l’un de ses démembrements avec les tiers dont les entreprises. Ces disposition encadrent les agréments et les autorisations, le droit d’urbanisme, la domanialité publique etc.
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Partie 2 : L’imp act du droit sur l’entreprise Le droit dans toutes ses branches influe le cours des choses dans l’entreprise. Les effets induits par son application ou non, son respect ou non peuvent avoir une portée sans limites. Aussi, nous allons essayer de déterminer la notion de risque de l’entreprise en général, ensuite nous définirons le risque juridique et enfin nous tracerons à titre indicatif, une cartographie des risques juridiques.
Chapitre 1 : Le risque dans l’entreprise « Le risque est classiquement défini comme l’événement aléatoire pouvant entrainer des dommages ; sa réalisation est ainsi génératrice de pertes pour l’entreprise. A contrario, si l’on est moins adverse au risque, on peut considérer que celui-ci constitue une possibilité de gain »
On distingue deux catégories de risques le risque pur et le risque spéculatif . Le premier se définit comme étant le risque supporté par l’entreprise à son insu, son avènement, soudain et sans signes précurseurs, génère une perte certaine pour l’entreprise. Il se résume en un événement aléatoire et indépendant de la volonté des parties. Le second se définit par contre comme étant
Sec tion 1 : Définition du risque juridique Le risque juridique peut être défini comme un aléa ou l’éventualité d’un événement qui est lié au droit, à son éventuelle mauvaise conception, à la difficulté de son interprétation, à l’instabilité législative et à l’insécurité judiciaire. Le risque juridique fait également de plus en plus référence à la survenance de tout événement, lié à l’activité normale de l’entreprise, pouvant entraîner des conséquences pécuniaires et/ou pénales mettant bien souvent en jeu aussi bien la responsabilité du dirigeant que celle de l’entreprise. D’une manière générale le risque juridique ne se perçoit qu’à travers le dommage qu’il cause. Il n’est donc appréhendé que dans sa dimension négative. Le doyen Cornu dans le Vocabulaire Juridique le définit comme « l’événement dommageable dont la survenance est incertaine. .. » Les conséquences du risque juridique peuvent se révéler très lourdes, naturellement du point de vue financier, mais aussi en termes d’image. Il s’en Environnement juridique des entreprises
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suit qu’elles sont susceptibles de mettre en difficulté l’entreprise, ou même causer sa défaillance.
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Section 2 : Typologie des risques juridiques Bien que tout au long de notre exposé, nous avons essayé d’identifié certains risques juridiques, en ce qui suit nous allons présenter, à titre indicatif, un inventaire sommaire des risques juridiques qui peuvent entraver le bon fonctionnement de l’entreprise :
BANQUES Risque
Définitio n
Soutien abusif
Banques ayant inconsidérément soutenu des entreprises non viables
Rupture fautive de crédit
ayant brutalement coupé les crédits à des entreprises viables
Conflit d’intérêt
Financement et détention simultanée du capital social par une banque
Impact
Exemple/Risque
le jour ou la banque se désengage des entreprises qu’elle a elle-même soutenu auparavant, les autres créanciers n’auront Risque de rétrogradation du rang de leur créance en cas aucune garantie de recouvrer leurs droits de conduite « inéquitable » vis-à-vis des actionnaires ou Bien qu’elles soient viables, les autres des autres créanciers créanciers n’auront aucune garantie de recouvrer leurs droits
Pratique présentement législation nationale
interdite
par
la
Groupe KHALIFA dont la banque KHALIFA Bank finançait les filiales du groupe
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ENTREPRISES Risque
Définitio n
Impact
Exemple/Risque
Fausse déclaration ou déclaration Pour réduire les droits induits par une erronée ; Règlement des droits dus Droit de douane importation, une entreprise donne un autre libellé avec des pénalités induites au bien importé au lieu et place du libellé réel. Fraude sur la valeur en douanes Brault est une entreprise québécoise de distribution de meuble. Ayant fait de la publicité promotionnelle portant sur la possibilité pour le Il y a délit, lorsque la loi le consommateur d’obtenir du crédit pour financer prévoit, en cas de faute ses achats: « Achetez maintenant - . Payez dans d'imprudence, de négligence un an ». Elle annonce donc la disponibilité du ou de manquement à une crédit, sans pour autant suivre les règles édictées obligation de prudence ou de dans la Loi et le règlement d’application. sécurité, s'il est établi que Droit de la l'auteur des faits n'a pas Si Brault désire annoncer une modalité de crédit, Délit d’imprudence consommation accompli les diligences elle devait les annoncer toutes afin de donner normales compte tenu, le cas aux consommateurs l’opportunité de prendre une échéant, de la nature de ses décision éclairée quant à l’option de faire appel missions ou de ses fonctions, aux services de financements qu’elle publicise. de ses compétences ainsi Le plus haut tribunal du Québec conclut donc que que du pouvoir et des la publicité de Brault ne répond donc pas aux moyens dont il disposait. exigences de la Loi et de ce fait elle a été condamnée à verser deux (02) millions de dollars canadiens de dommages punitifs
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ENTREPRISES Risque
Définitio n
Impact
Exemple/Risque
Fausse déclaration ou déclaration Pour réduire les droits induits par une erronée ; Règlement des droits dus Droit de douane importation, une entreprise donne un autre libellé avec des pénalités induites au bien importé au lieu et place du libellé réel. Fraude sur la valeur en douanes Brault est une entreprise québécoise de distribution de meuble. Ayant fait de la publicité promotionnelle portant sur la possibilité pour le Il y a délit, lorsque la loi le consommateur d’obtenir du crédit pour financer prévoit, en cas de faute ses achats: « Achetez maintenant - . Payez dans d'imprudence, de négligence un an ». Elle annonce donc la disponibilité du ou de manquement à une crédit, sans pour autant suivre les règles édictées obligation de prudence ou de dans la Loi et le règlement d’application. sécurité, s'il est établi que Droit de la l'auteur des faits n'a pas Si Brault désire annoncer une modalité de crédit, Délit d’imprudence consommation accompli les diligences elle devait les annoncer toutes afin de donner normales compte tenu, le cas aux consommateurs l’opportunité de prendre une échéant, de la nature de ses décision éclairée quant à l’option de faire appel missions ou de ses fonctions, aux services de financements qu’elle publicise. de ses compétences ainsi Le plus haut tribunal du Québec conclut donc que que du pouvoir et des la publicité de Brault ne répond donc pas aux moyens dont il disposait. exigences de la Loi et de ce fait elle a été condamnée à verser deux (02) millions de dollars canadiens de dommages punitifs
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La Commission européenne a infligé en 2010 des amendes d'un montant total de 331 millions d'euros à plusieurs géants de l'informatique pour entente illégale dans le secteur des puces à mémoire. Droit des marchés public et droit de Ententes illégales la concurrence
Mise en liste noire règlement de pénalités.
Au total, dix producteurs de puces à mémoire et (DRAM) utilisées dans les ordinateurs et les serveurs ont participé à cette entente, entre 1998 et 2002. Les sociétés impliquées sont Micron, Samsung, Hynix, Infineon, NEC, Hitachi, Mitsubishi, Toshiba, Elpida et Nanya. Toutefois, aucune amende n’a été infligée à Micron, car elle a révélé l'existence de l’entente à la Commission.
Droit comptable
Droit de l’environnement
Présentation comptabilité inexacte.
d’une Rappel de droits et Pénalités Redressement fiscal de DJEZZY, filiale Orascom fiscales + Sanction pénale Télécom Holding éventuellement.
Pollution de l’air Pollution de l’eau
Environnement juridique des entreprises
Redevances Pénalités et Démantèlement d’installations de production fermeture éventuelle des d’ASMIDAL à Annaba. installations
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La Commission européenne a infligé en 2010 des amendes d'un montant total de 331 millions d'euros à plusieurs géants de l'informatique pour entente illégale dans le secteur des puces à mémoire. Droit des marchés public et droit de Ententes illégales la concurrence
Mise en liste noire règlement de pénalités.
Au total, dix producteurs de puces à mémoire et (DRAM) utilisées dans les ordinateurs et les serveurs ont participé à cette entente, entre 1998 et 2002. Les sociétés impliquées sont Micron, Samsung, Hynix, Infineon, NEC, Hitachi, Mitsubishi, Toshiba, Elpida et Nanya. Toutefois, aucune amende n’a été infligée à Micron, car elle a révélé l'existence de l’entente à la Commission.
Droit comptable
Droit de l’environnement
Présentation comptabilité inexacte.
d’une Rappel de droits et Pénalités Redressement fiscal de DJEZZY, filiale Orascom fiscales + Sanction pénale Télécom Holding éventuellement.
Pollution de l’air Pollution de l’eau
Redevances Pénalités et Démantèlement d’installations de production fermeture éventuelle des d’ASMIDAL à Annaba. installations
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Usage d’information confidentielles ou délit d’initié
Droit boursier
Le délit d'initié est une infraction résultant de l'utilisation d'une information confidentielle sur une société cotée. Cette utilisation d'une information Sanction privilégiée est pénales sanctionnée car elle fausse la confiance dans l'égalité des investisseurs dans le marché. Le détenteur d'une information confidentielle a une obligation d'abstention jusqu'à ce que l'information soit publique.
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pécuniaires
En mars 2006, quelques jours après des prévisions de retard à la livraison d’avions Airbus, le ministère des finances, alors occupé par M. Thierry Breton, autorisa DaimlerChrysler et Lagardère à vendre leurs titres. L’action s’échangeait entre 31 et 35 euros. Le 14 juin 2006, le titre, qui avait déjà perdu 4 % le 5 avril, chutait de 26 %, ne valant plus que 18,73 euros. et La bonne affaire pour MM. Lagardère, Bischoff et leurs amis fut beaucoup moins bonne pour les Etats allemand et français qui, indirectement, ont hérité des actions dévaluées… MM. Arnaud Lagardère, patron du groupe Lagardère, et Manfred Bischoff, patron de DaimlerChrysler sont les principaux bénéficiaires de cette opération.
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Usage d’information confidentielles ou délit d’initié
Droit boursier
Le délit d'initié est une infraction résultant de l'utilisation d'une information confidentielle sur une société cotée. Cette utilisation d'une information Sanction privilégiée est pénales sanctionnée car elle fausse la confiance dans l'égalité des investisseurs dans le marché. Le détenteur d'une information confidentielle a une obligation d'abstention jusqu'à ce que l'information soit publique.
pécuniaires
En mars 2006, quelques jours après des prévisions de retard à la livraison d’avions Airbus, le ministère des finances, alors occupé par M. Thierry Breton, autorisa DaimlerChrysler et Lagardère à vendre leurs titres. L’action s’échangeait entre 31 et 35 euros. Le 14 juin 2006, le titre, qui avait déjà perdu 4 % le 5 avril, chutait de 26 %, ne valant plus que 18,73 euros. et La bonne affaire pour MM. Lagardère, Bischoff et leurs amis fut beaucoup moins bonne pour les Etats allemand et français qui, indirectement, ont hérité des actions dévaluées… MM. Arnaud Lagardère, patron du groupe Lagardère, et Manfred Bischoff, patron de DaimlerChrysler sont les principaux bénéficiaires de cette opération.
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Chapitre 2 : Le management juridique dans l’entreprise Comme énoncé au début de ce cours, aujourd’hui encore, les entreprises perçoivent trop souvent le droit comme une contrainte. Pourtant, mis au service de la stratégie, le droit peut constituer pour elles un moyen efficace d'optimiser leurs actions et d’accroître leurs performances. L’entreprise, en tant qu’acteur économique, utilise la règle juridique autant qu’elle est contrainte par elle. L’entreprise a besoin de droit comme de sécurité juridique, et l’évolution continue de son environnement économique l’amène à réclamer toujours plus de droit et de sécurité juridique. L’insécurité juridique est un sentiment diffus, mais elle est aussi ressentie comme une réalité : « Plus une entreprise mesure l’importance de son environnement juridique, plus l’insécurité est grande. A contrario, si les dirigeants de l’entreprise ne se sentent pas concernés, le sentiment s’estompe, sans pour autant réduire les conséquences de ces risques ». Car c’est bien de
risque(s) qu’il s’agit… Or, si le risque est de l'essence même de l'entreprise, sa bonne gestion est un gage de performance et de viabilité à long terme. Le risque juridique nécessite dès lors un traitement similaire à celui par lequel sont abordés les autres risques auxquels l’entreprise est exposée En ce qui suit nous allons essayer de décliner une démarche de management juridique dans l’entreprise :
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Chapitre 2 : Le management juridique dans l’entreprise Comme énoncé au début de ce cours, aujourd’hui encore, les entreprises perçoivent trop souvent le droit comme une contrainte. Pourtant, mis au service de la stratégie, le droit peut constituer pour elles un moyen efficace d'optimiser leurs actions et d’accroître leurs performances. L’entreprise, en tant qu’acteur économique, utilise la règle juridique autant qu’elle est contrainte par elle. L’entreprise a besoin de droit comme de sécurité juridique, et l’évolution continue de son environnement économique l’amène à réclamer toujours plus de droit et de sécurité juridique. L’insécurité juridique est un sentiment diffus, mais elle est aussi ressentie comme une réalité : « Plus une entreprise mesure l’importance de son environnement juridique, plus l’insécurité est grande. A contrario, si les dirigeants de l’entreprise ne se sentent pas concernés, le sentiment s’estompe, sans pour autant réduire les conséquences de ces risques ». Car c’est bien de
risque(s) qu’il s’agit… Or, si le risque est de l'essence même de l'entreprise, sa bonne gestion est un gage de performance et de viabilité à long terme. Le risque juridique nécessite dès lors un traitement similaire à celui par lequel sont abordés les autres risques auxquels l’entreprise est exposée En ce qui suit nous allons essayer de décliner une démarche de management juridique dans l’entreprise :
Sec tion 1 : Organisation de la fonc tion juridique L’entreprise, doit se doter d’une structure juridique dédiée. Cette fonction ne peut pas se concevoir comme étant un simple appendice d’une autre fonction (DRH ou DFC). Son rattachement organique est par essence la Direction Générale. Cette structure dédiée est chargée notamment de : •
Elaboration et émission des normes et des procédures visant la conformité juridique de l’Entreprise, en vérifiant l’application correcte ;
•
Assistance juridique à toutes les unités de l’Entreprise et Coordination des activités juridiques entre l’ensemble de ses entités ;
•
Fourniture des avis juridiques en cas de contentieux en matière de droit civil, pénal, administratif, du travail et commercial ;
•
Gestion des relations avec les avocats et les experts juridiques extérieurs à l’entreprise ;
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•
Mise en place et gestion d’un centre de documentation de la législation pouvant intéresser les activités de l’Entreprise ;
•
Veuille juridique
On peut imaginer une structure organisationnelle semblable à l’organigramme ci-après
Sec tion 2 : Outils d’un management juridique efficace Dans ce qui suit nous allons inventorier quelques moyens et outils d’une gestion juridique efficace qui permettent de prévenir le risque juridique et de gérer les contraintes de droit en se disant toujours que le droit est une source de contraintes non négligeables, il est aussi une source d’opportunités potentiellement profitables, au service de la création de valeur pour l’entreprise A/ Veille jur id iqu e
La veille juridique consiste plus spécifiquement pour une organisation ou un individu : 1. à identifier à travers différentes sources d’informations sélectionnées, toute nouvelle disposition juridique ou texte de droit. Celle-ci peut être actuelle – droit positif opposable car publié - ou en cours d’élaboration. Elle a ou peut avoir une influence sur l’activité d’une personne juridique , une personne morale (organisation publique ou privée : administration, entreprise, syndicat, association, etc.) voire une personne physique (majeur, mineur, salarié, électeur, etc.) ; 2. à traiter cette information en lui donnant une pertinence juridique ;
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3. à diffuser cette information à son demandeur (« On demand »), à un réseau de personnes intéressées (diffusion par « abonnement », ou en mode « push »), voire un lectorat sur tout support approprié et adapté à l’organisation (publication papier, internet, intranet). B/ Commun ication et propagation de la culture juridi que
A travers les médias d’entreprises (revues, journaux, blogs, affichage) l’entreprise, essaye d’instaurer avec un esprit de pédagogie, une culture juridique de manière à permettre à l’ensemble de ses acteurs d’être sensibilisé sur les enjeux de la connaissance et de l’ignorance de la norme juridique. C/ Le lobb ying juri dique
Enormément d’entreprise réservent des fonds spécialement dédié à des actions d’influence sur les centres qui peuvent êtres des sources de normes juridiques et règlementaire. Elles peuvent concrétiser cela par l’organisation de séminaires et de manifestations, des journées d’étude à l’adresse des parlementaires, le financement d’association non lucratives travaillant dans le sens voulu de ces entreprises… D/ Le Lobbying j udici aire
Les professeur Daniel DANET et Christophe COLLARD ont démontré que la stratégie judiciaire mise en place par E. Leclerc pour instrumentaliser l'action judiciaire pour publicité comparative a forcé les juges à déterminer des critères de comparaison, permettant au groupe de distribution de réaliser sans risque juridique ses opérations de publicité comparative.
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