La responsabilité du banquier
2015-2016
FSJE ST
LA RESPONSABILITÉ DU BANQUIER
Master Finance, Banque et Marchés Droit bancaire et financier Dr. MASRAR Soufiane Les réalisateurs : CHABOU Kamilia BARK Aya EL MASNAOUI Najlae
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La responsabilité du banquier
Plan Introduction I. La responsabilité civile : 1. La responsabilité contractuelle 2. La responsabilité délictuelle ou extracontractuelle II. La responsabilité disciplinaire du banquier III. La responsabilité pénale du banquier 1. Le secret professionnel 2. La complicité de la banqueroute IV. La responsabilité du banquier dans l’octroi des crédits 1. Généralités 2. Cas n°1 : Moulay zine ZAHIDI 3. Cas n°2 : Khalid ALIOUA Conclusion 2
La responsabilité du banquier
Introduction Considérant le banquier comme un professionnel exerçant une activité d’intérêt général, les juges imposent certaines obligations, comme le devoir de conseiller son client, de veiller à la sauvegarde de ses intérêts, de garder le secret. De même qu’ils l’investissent d’une obligation de surveiller les opérations traitées par ses clients. Cette servité de la jurisprudence dans l’appréciation de la responsabilité du banquier, s’explique par les fonctions qu’exerce ce dernier, par l’instruction et l’expérience qu’il a acquis et surtout par la confiance qu’on lui prête. En matière juridique, la responsabilité est une éventualité pouvant entraîner une sanction. Le développement croissant de l’activité bancaire, la multiplicité des tâches effectuées par le banquier font, en effet, ressortir cette responsabilité à des ordres juridiques différents. Ainsi, en raison de la nature de l’obligation du banquier ou de la nature du contrat qui le lie à la clientèle, sa responsabilité peut être civile, pénale, disciplinaire, et la responsabilité du banquier dans l’octroi du crédit. Dans ce sens également, l’expansion de l’activité bancaire entraîne un accroissement des risques d’erreurs ou de fautes commises par le banquier qui, en principe, devait mettre de plus en plus en cause sa responsabilité.
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La responsabilité du banquier I. La responsabilité civile du banquier : La responsabilité civile du banquier peut être contractuelle ou délictuelle. Elle résulte de la violation des diverses obligations qui pèsent sur lui, y compris ses obligations professionnelles.
1. Responsabilité contractuelle : La responsabilité du banquier par rapport à ses clients Pour mettre en jeu cette responsabilité le client doit établir que le banquier a commis une faute dans l’exécution de ses obligations et a ainsi mal accompli l’une des différentes opérations bancaires qui le lient contractuellement à son client :
Délivrance des moyens de paiement ; Ouverture d’un livret ; Mouvement de fonds ou opérations de caisse ; Service de coffre fort ; Financement ;
Lorsque le banquier est tenu à une obligation de moyens, le client doit établir que le préjudice est du à une négligence de ce dernier qui ne s’est pas conforme à l’usage de la profession. Il en est ainsi lorsqu’ il gère le portefeuille, lorsqu’ il conseil ou lorsqu’ il lui consent un crédit Lorsque le banquier est tenu à une obligation de résultat, la victime devra seulement prouver que le résultat promis n’a pas été atteint, tel est le cas des opérations de paiement et d’une façon générale des services matériels. La faute contractuelle : Le contrat librement formé, entre le banquier et son client, tient lieu de loi. De ce fait, la base de la détermination de la faute contractuelle part du texte même du 4
La responsabilité du banquier contrat signé par les parties. L'inexécution fautive, partielle, totale voir défectueuse, de l’obligation principale d'un contrat est constitutive d'une faute. Cela peut engendrer des dommages intérêts
compensatoires ou en cas de retard, des dommages intérêts moratoires. Lorsque la faute est liée à une obligation de résultat non atteint (placement par exemple), dont le banquier s'engage contractuellement sur un résultat promis, le client peut obtenir réparation par la simple preuve de l'inexécution de l'obligation. Le contrat recèle également des obligations de moyens, appelé aussi obligations accessoires, envers le client profane. En cas d'obligation de moyens, le comportement fautif peut parvenir du banquier qui doit, en tant que professionnel, attirer l'attention du client, dans le cadre de ses devoirs d’information et de conseil, sur les conditions particulières d'utilisation des produits bancaires. Dans ce cas, le client doit prouver que le banquier n'a pas agit au mieux. Pour ce genre d’obligation de moyens, dont le résultat ne peut être garanti, la victime doit prouver une diligence insuffisante eu égard aux usages de la profession du banquier.
2. Responsabilité délictuelle : responsabilité du banquier vis-à-vis des tiers : La responsabilité du banquier est délictuelle en général, lorsque le dommage a été causé à un tiers dans l'exécution de ses obligations. La responsabilité délictuelle du banquier sera aussi mise en jeu lorsque celui-ci aura omit d'informer les tiers en relations d'affaire avec le client. Généralement, les établissements de crédit engagent leur responsabilité délictuelle en raison de leur fait personnel et en raison du fait de leurs préposés 5
La responsabilité du banquier On parle de faute délictuelle du banquier lorsqu’il commet de son chef ou du chef de l’un de ses préposés une faute d’imprudence, de négligence ou d’incompétence qui cause un préjudice à un tiers. Par exemple, si l’ouverture d’un compte bancaire dans les livres d’un établissement bancaire a causé un préjudice à un tiers en raison des opérations dommageables que ce compte a permis le banquier encourt la mise en cause de sa responsabilité civile délictuelle. En tout état de cause les litiges avec les banques sont très nombreux, ils génèrent un très important contentieux bancaire devant les tribunaux. L’assistance d’un avocat est obligatoire devant les Tribunaux de grande instance. Compte tenu de la complexité de la matière, de la
technicité de la réglementation applicable, des évolutions constantes de la jurisprudence des tribunaux, l’assistance d’un avocat d’affaires spécialiste en droit bancaire s’avère décisive.
II. La responsabilité disciplinaire du banquier : Cette responsabilité peut être en courue à la suite d’actions du banquier jugées contraires, par les autorités monétaires, aux dispositions de la réglementation bancaire. Il peut s’agir de violation d’une prescription régissant l’encadrement du crédit ou la protection des déposants.
l’organe disciplinaire :
On verra successivement la composition et les attributions de la commission de discipline. 6
La responsabilité du banquier Composition de la commission disciplinaire : La commission de discipline des établissements de crédit est composée:
Du vice gouverneur
Du directeur
D’un représentant de Bank Al Maghrib.
De deux représentants du Ministre des finances.
D’un magistrat nommé par le ministre de finances, sur propositions du ministre de la justice.
les attributions de la commission de discipline L’art 73 de la loi bancaire précise que la commission de discipline des établissements de crédit est ” chargée d’instruire les dossiers disciplinaires et de proposer les sanctions susceptibles d’être prononcées à l’encontre des établissements de crédit par le ministre des financer ou par le gouverneur de BAM, en application des dispositions des articles 71 et 77 du présent dahir . Article 71 Lorsque la mise en garde ou l'injonction prévues aux articles 50 et 51 cidessus sont demeurées sans effet, le gouverneur de Bank Al-Maghrib peut suspendre un ou plusieurs administrateurs. Le gouverneur de Bank Al-Maghrib peut, également, proposer au ministre des finances, après avis de la commission de discipline des établissements de crédit : 1. D'interdire ou de restreindre l'exercice de certaines opérations par l'établissement de crédit ;
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2. De nommer un administrateur provisoire ; 3. De retirer l'agrément à l'établissement de crédit.
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Article 77 Le retrait d'agrément est prononcé par arrêté du ministre des finances :
Soit à la demande de l'établissement de crédit ; Soit sur proposition du gouverneur de Bank Al-Maghrib, après avis de la
commission de discipline des établissements de crédit : Lorsque l'établissement ne remplit plus les conditions au vu desquelles
l'agrément lui a été octroyé ; Lorsque l'établissement n'a pas fait usage de son agrément dans un
délai de 12 mois après mise en demeure non suivie d'effet ; Lorsque l'établissement n'exerce plus son activité depuis au moins 6
mois ; Soit à titre de sanction disciplinaire conformément aux dispositions des articles 71 et 72.
III. La responsabilité pénale du banquier :
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La responsabilité du banquier La responsabilité pénale du banquier peut résulte de l'accomplissement des délits qui ont un rapport plus particulier avec l'activité financière ; mais, le plus souvent, le banquier ou ses proposés sont poursuivis beaucoup plus en qualité de complice de leurs clients que comme auteurs principaux. Pour que cette responsabilité soit mise en cause, elle peut être engagée dans le cadre de différentes opérations comme le secret professionnel et la complicité de la banqueroute.
1. Le secret professionnel : La banque est notamment un partenaire essentiel de l’entreprise, elle est également un prestataire indispensable pour les particuliers. Dans l’exercice de son activité, le banquier est appelé à connaître et à détenir des informations sur ses clients. Une bonne part de ces informations est soumise au secret professionnel. Selon l’article 79 de la loi bancaire marocaine (2007) « Toutes les personnes qui, à un titre quelconque, participent à l'administration, à la direction ou à la gestion d'un établissement de crédit, ou qui sont employées par celui-ci, les membres du Conseil national du crédit et de l'épargne, du comité des établissements de crédit, de la commission de discipline des établissements de crédit, de la Commission de coordination des organes de supervision du secteur financier, les personnes chargées, même exceptionnellement, de travaux se rapportant au contrôle des établissements soumis à la surveillance de Bank AlMaghrib en vertu de la présente loi et, plus généralement, toute personne appelée, à un titre quelconque, à connaître ou à exploiter des informations se rapportant à ces établissements, sont strictement tenus au secret professionnel pour toutes les affaires dont ils ont à connaître, à quelque titre que ce soit, dans les termes et sous peine des sanctions». 9
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En cas de non respect de ce principe. Les sanctions prévues à l’article 446 du code pénal marocain exposent les contrevenants à une possibilité d’emprisonnement allant d’un à 6 mois de prison ferme et à une amende atteindre de12.000 à 20.000DH. En plus, des sanctions prévues par les clauses « Articles », le contrevenant s’expose également à la possibilité d’un versement de dommages et intérêts au client, si celui-ci l’exige.
Le secret bancaire et la lutte contre le blanchiment :
Le secret bancaire et la lutte contre le blanchiment d’argent ont en commun de donner lieu à des sanctions pénales, civiles et disciplinaires en cas de non respect. Mais la lutte contre le blanchiment des capitaux se fait donc détriment de la préservation du secret bancaire. Cela contribue davantage à compliquer les tâches du banquier qui se voit accroître sa responsabilité avec l’addition de nouvelles obligations (vigilance, Soupçon). Obligation de vigilance : Les banquiers sont tenus de recueillir tous les éléments d'information permettant de déterminer et de vérifier l'identité de leur clientèle habituelle ou occasionnelle et des bénéficiaires effectifs. Déclarations de soupçon : Ils portent sur les opérations des clients habituels et occasionnels, qu’elles concernenent l’utilisation d’argent en espèce ou non lorsque l’analyse des faits les entourant laisse supposer la possibilité de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. 10
La responsabilité du banquier L’article 79 de la loi 43-05 promulguée par le dahir n° 1-07-79 du 17 avril 2007, contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme stipule que les personnes assujetties sont tenues de faire à l’unité une déclaration de soupçon concernant :
Toutes sommes ou opérations soupçonnées d’être liées au blanchiment de
capitaux ; Toutes opérations dont l’identité du donneur d’ordre ou de bénéficiaire est douteuse ;
Prenons le cas d’un client marocain de la banque espagnole Bankinter qui a alimenté son compte aux Canaries de plus de 2 millions d’euros en deux mois sans aucun justificatif et la banque a été condamnée. Au premier trimestre 2009, la commission de lutte contre le blanchiment d’argent et les fraudes monétaires espagnole (Sepblac) a constaté que 44.6 % des versements en liquides auprès de l’agence Bankinter ont été effectués par des Marocains. L’agence de presse espagnole cite l’exemple d’un client marocain qui en l’espace de deux mois a déposé 2,27 millions d’euros en 35 dépôts. Un autre a quant à lui alimenté son compte de 1,58 million d’euros en 9 opérations sur 10 mois. Aucune mention n’a été faite de l’activité réelle qui justifie ces mouvements de capitaux. Suite à ces violations, le haut tribunal espagnol Audiencia Nacional a condamné la banque Bankinter à une amende de 1,2 million d’euros pour son manque de vigilance concernant des mouvements suspects de blanchiment d’argent réalisés par des clients marocains. En traitant ce cas selon le droit marocain : 11
La responsabilité du banquier Sans préjudice des sanctions plus graves, le blanchiment de capitaux est puni:
Pour les personnes physiques, d'un emprisonnement de deux à cinq ans et
d'une amende de 20.000 à 100.000 dirhams; pour les personnes morales, d'une amende de 500.000 à 3.000.000 de dirhams, sans préjudice des peines qui pourraient être prononcées à l'encontre de leurs dirigeants et agents impliqués dans les infractions.
2. La complicité de la banqueroute : Cependant, l’hypothèse la plus fréquemment rencontrée est celle de la complicité de banqueroute. Dans ce cas la, le banquier octroie un crédit à une entreprise alors qu’il sait pertinemment que celle-ci est vouée à la faillite, le crédit n’a pour but que de maintenir une activité artificielle au bénéfice de l’entreprise. En principe, l’octroi de crédit ici constitue un moyen ruineux.
IV. La responsabilité du banquier dans l’octroi du crédit : Comme pour toute opération commerciale, les opérations de crédits comportent plusieurs formes de risque qu’il convient au banquier d’apprécier. Mais la surveillance du risque apparait comme une mesure de saine gestion bancaire, voire même, en cas ou son attention aurait été mise en éveil par quelque circonstance particulière, comme l’expression du devoir de vigilance qui incombe au banquier. Le risque, essence même du métier du banquier, doit être calculé et limité dans l’intérêt de tous les partenaires du crédité .le banquier qui se prémunissait contre 12
La responsabilité du banquier ses risques directs en s’octroyant des garanties réelles ou personnelles afin de récupérer sa créance à tout moment et surtout en cas de faillite du débiteur. Bank Al Maghrib considère une créance bancaire, portant sur une somme égale ou supérieure à 500.000 Dirhams, près contentieuse et devant être provisionnée, pour des raisons moins aiguës que des impayés. La banque centrale donne, à l’aide de cette circulaire ainsi que d’autres, des signaux et des critères importants d’appréciation de la difficulté d’entreprise. En somme, le banquier doit se connaitre impérativement de :
La situation réelle de l’entreprise ; Sa solvabilité ; Le poids de son endettement ; Ses performances et ses faiblesses ; Ses stratégies ; La qualité de son management ;
Il existe deux types de la responsabilité du banquier dans l’octroi du crédit:
a) Responsabilité pour l’octroi abusif de crédit : Pour qu’il soit qualifié d’abusif, l’octroi de crédit doit remplir certaines conditions : En premier lieu, il doit être inadapté à la situation de l’entreprise bénéficiaire, En second lieu, le caractère inopportun du crédit doit résulter d’une erreur d’appréciation du banquier sur la véritable situation économique et financière de l’entreprise. En troisième lieu, il doit avoir été consenti à une entreprise dont la situation est irrémédiablement compromise, ce qui implique les conséquences 13
La responsabilité du banquier suivantes : prolongement artificiel de l’activité de l’entreprise qui se trouve ainsi dotée d’une fausse apparence de prospérité de nature à tromper les tiers, et l’aggravation de son passif et par voie de conséquence, diminution de ses actifs, gage de ses créanciers
b) Responsabilité pour rupture abusive de crédit : Le banquier a obligation d’accorder un préavis de 60 jours à son client avant de résilier le contrat d’ouverture de crédit. En cas de non respect de cette obligation et si cela engendre des dommages pour le client, la responsabilité du banquier sera retenue. Toutefois, la banque est libérée de cette obligation lorsque le contrat d’ouverture de crédit arrive à terme ou en cas de cessation notoire de paiement du bénéficiaire ou de faute lourde commise à l’égard de la banque ou dans l’utilisation du crédit.
Certes, il y a des violations de ces responsabilité qu’on va concrétiser dans deux cas : 1. Moulay Zine Zahidi 2. Khalid Alioua
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Cas n°1 :
Moulay Zine Zahidi L’affaire du Crédit Immobilier et hôtelier est l’un des scandales financier les plus retentissants lié au secteur bancaire durant ces dernières années, elle remonte à janvier 2001 lorsqu’ un rapport avait été publié par la chambre des représentants, révélant d’une série de malversations et de graves irrégularités constatées dans la gestion de la banque qui portent sur un détournement de 14 milliards de DH des caisses du CIH. La commission a constaté que 52 dossiers de crédits sur 4000 ont pris des crédits énormes qu’ils n’ont pas remboursés. Une dilapidation à grande échelle, dont les auteurs sont pour la plupart connus. Moulay Zine Zahidi, ancien PDG du CIH entre 1994 et 1998, et ex – ministre du commerce, de l’industrie et de la privatisation, est épinglé en début du rapport.
Parmi les malversations de Zahidi on peut citer :
Les intérêts de retard et autres agios sont évalués à quelque 2,7 milliards DH. Sans oublier les dossiers de crédits passés par pertes et profits sans extinction finale de la dette. A cela s’ajoute les dettes purement effacées au nom du pouvoir discrétionnaire et le droit de transiger conférés aux dirigeants de la banque. 15
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La villa NATHALIE qui avait été acquise par le CIH afin de construire à sa place un hôtel de 5 étoiles, mais la villa NATHALIE a fini par servir de résidence pour l’ex PDG du CIH Moulay Zine Zahidi. L’ex PDG avait même ordonné une étude technique de la villa ainsi que de nombreux aménagements qui ont couté plus de 12 Millions de DH payés par CIH .en plus les aménagements et changements intervenus dans la villa étaient confiés à une société du nom de Sophie, spécialisée dans le commerce du bois et qui appartenait à un proche de l’épouses de Zahidi.
Pour le mobilier il a dépensé plus e 4 millions de DH Il s’offre dans une durée de deux mois deux voitures qui coûtent
successivement 680 000 DHS et 700 000 DHS Détournement et dilapidation de deniers publics et violation des procédures d’octroi de crédits.
Suite à ces malversations, la cour d’appel de Casablanca a condamné l’exprésident du Crédit Immobilier et Hôtelier, Moulay Zine Zahidi à 10 ans de prison ferme et à des peines allant de 5 ans de prison ferme à 1 an de prison avec sursis. Cependant, ce dernier est déclaré en fuite depuis le début de l'instruction il s'est établi, selon des sources concordantes, entre le Portugal et la France. Donc le tribunal a engagé une procédure par contumace à son encontre.
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La responsabilité du banquier Cas n°2 :
Cas de Khalid Alioua
Khalid Alioua est incarcéré en Juin 2012 par la Brigade Nationale de la Police Judiciare (BNPJ). Il est reproché à l’ex PDG du CIH et ancien ministre du Développement social, en fonction de 2004 à 2009 : L’octroi des prêts sans garantie, la mauvaise gestion des hôtels propriétés de la banque, d’avoir profité d’avantages personnels à travers des acquisitions immobilières à des prix inférieurs à leur valeur réelle et d’avoir accordé des faveurs aux membres de sa famille. Selon le rapport de la cour des comptes :
Certaines décisions prises par Khalid Alioua n’ont pas toujours préservé les intérêts de la banque. Il s’agit notamment de l’octroi de crédits ou de facilités à des promoteurs en marge des prescriptions du règlement intérieur de directoire, le règlement transactionnel de certaines créances à
problèmes. Alioua s’est fait attribuer directement ou indirectement des biens appartenant à la banque à des prix nettement inférieur à ceux des marchés. C’est le cas de deux appartements mitoyens dénommés la fraternité, respectivement de 211 et 282 m2 sur l’avenue Rachidi à Casablanca (à 1.7
Million du DH en total). Les frais d’aménagement de ces deux appartements d’un montant de 1.9 million du DH ont été supportés au préalable par la banque. 17
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Des biens immobiliers cédés sans l’approbation du conseil d’administration
à 3458DH le m2 alors que le prix réel est d’environ 20.000DH. Des biens d’une grande valeur immobilière à des frais frisant la radicule au mépris des prix du marché et des intérêts de la banque .Il s’agit donc : Rabat, quartier Agdal : Appartement de 157 m2 est cédé à 863.000Dh alors que le m2 dans le quartier pointait déjà à 15.000DH. Kenitra : Un complexe de 4 étages comprenant 58 boutiques et 88 appartements, situé dans l'artère principale Mohammed V est cédé à 23,2 MDH alors que sa valeur est au bas mot à 38 MDH
Le 29 juin 2012, le juge d’instruction près la Cour d’appel de Casablanca a décidé de poursuivre Khalid Alioua, ancien ministre et ex-PDG du Crédit Immobilier et hôtelier (CIH), en état de détention dans une affaire de “ détournement et dilapidation de deniers publics”. L’homme a immédiatement été conduit à la prison d’Oukacha où il a été placé dans une cellule individuelle.
Après 9 mois de prison, au début mars 2013 Alioua a bénéficié, sur instructions royales d’une remise en liberté exceptionnelle de 4 jours pour assister aux funérailles de sa mère. 18
La responsabilité du banquier De la liberté provisoire à une liberté définitive. Khalid Alioua n'a pas retourné en prison.
Conclusion Finalement on peut dire que le métier du banquier n’est pas simple ; car le risque de voir naitre un litige entre le client et sa banque est toujours élevé. Le client doit avoir également confiance en son banquier. Cette confiance est nécessaire aussi bien lorsque le client effectue des dépôts sur son compte bancaire que lorsqu’il confie la gestion de son patrimoine à son banquier. Cette confiance implique également la responsabilité du banquier à accomplir ces tâches de façon efficace et efficiente.
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Références : Abdelhak Naciri Bennani, La responsabilité du banquier dans l'octroi du crédit aux entreprises en difficulté en droit marocain
Hamadi Ben Lakdhar Raid, La responsabilité civile du banquier, Regroupement Latrach du Livre spécialisé, 2009
Dahir N° 1-59-413 du 28 joumada II 1382 (26 Novembre 1962) portant approbation du texte du code pénal Dahir N° 1-07-79 du 28 Rabii 1 1428 ( 17 Avril 2007) Portant promulgation de la loi N° 43-05 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux Dahir portant loi n° 1-93-147 du 15 moharrem 1414 (6 juillet 1993) relatif à l'exercice de l'activité des établissements de crédit et de leur contrôle
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