SOMMAIRE INTRODUCTION 1
2
HISTORIQUE ET DÉFINITION DU CRÉDIT-BAIL :_____________4 1.1
Historique du crédit-bail :__________________________________4
1.2
Définitions générales : _____________________________________4
L’INTERET ECONOMIQUE DU CREDIT-BAIL : _______________8 2.1
Caractéristiques et types du crédit-bail : ______________________8
2.1.1 Caractéristiques du crédit-bail : ___________________________8 2.1.2 Types de crédit-bail : ____________________________________9
3
2.2
Les avantages du crédit-bail : ______________________________12
2.3
Les risques induits par le crédit-bail ________________________13
L’ASPECT COMPTABLE ET FISCALE DU CREDIT-BAIL : _____16 3.1
Comptabilisation d’une opération de crédit-bail : _____________16
3.2
Traitement fiscal du crédit-bail ____________________________23
3.2.1 Régime fiscal applicable aux utilisateurs de biens en crédit-bail mobilier: __________________________________________________23 3.2.2 Régime fiscal applicable aux utilisateurs de biens en crédit-bail immobilier : ________________________________________________25 3.2.3 Etude de cas : _________________________________________28 CONCLUSION ANNEXE BIBLIOGRAPHIE
1
« La richesse consiste bien plus dans l’usage, que dans la propriété » Aristote
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INTRODUCTION
Pour acquérir les biens d’équipements, meubles ou immeubles, l’entreprise peut les financés soit par ses fonds propres, soit en recourant aux emprunts bancaire ou les loués auprès des sociétés de leasing spécialisés pour la durée de l’exploitation envisagée dans le cadre d’un projet d’investissement. Cette possibilité de financement est appelée « crédit-bail », accessible à toutes les tailles d’entreprise, qu’il s’agisse de PME, des grandes entreprises, de multinational ou de professions libérales. Son introduction au Maroc en 1965, a ouvert des opportunités aux entreprises marocaines de développer leurs structures et d’établir des plans d’investissements prometteurs. Le crédit-bail est souvent utilisé en complément de financement bancaire. Et, on distingue deux types: le crédit-bail mobilier et le crédit-bail immobilier. L’entreprise marocaine préfère de plus en plus ce mode de financement pour les avantages qu’il offre. De ce fait, la législation marocaine a développé à son tour l’arsenal juridique réglementant le marché du crédit-bail. De même, l’administration fiscale a instauré un système avantageux et évolutif. Ainsi, se justifie le choix de ce sujet « Les aspects économiques et fiscales du crédit-bail ». Par conséquent, le présent rapport dévoile l’intérêt économique et les aspects fiscaux du crédit-bail en trois parties : La première partie, on présente un aperçu de l’histoire du crédit-bail et ses débuts au Maroc. Puis, on donne les différentes définitions du crédit-bail et son cadre juridique. La seconde partie montre l’intérêt économique du crédit-bail, ses caractéristiques, ses avantages et ses risques. Enfin, la troisième partie décrit la comptabilisation appropriée au crédit-bail et son traitement fiscal au Maroc appuyé par des exemples et une étude de cas.
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1
HISTORIQUE ET DÉFINITION DU CRÉDIT-BAIL : 1.1
Historique du crédit-bail :
L’histoire du leasing est très ancienne, l’idée de location au bail remontant à 7000 ans environ. C’est dans les années 50 que naît aux Etat unis le crédit bail sous la dénomination de leasing. Depuis longtemps les industrielles pouvaient louer, assez facilement, les matériels nécessaires à certains besoins de leur activités : machine comptable, calculateur, et moyens de transport (camions, remorques, etc.). Les établissements qui offraient ces locations étaient des filiales ou des départements spéciales des firmes qui produisaient ces matériels. Dans les années 60, ce mode de financement franchissait l’Atlantique pour atteindre le Royaume Unis puis la France (1962) où il prend le nom de « crédit-bail ». Peu de temps après, en 1965, le crédit-bail est introduit au Maroc à l’initiative conjointe de la Banque de Paris et des Pays-Bas (dans le cadre de réutilisation de la part local de l’indemnité de rachat par l’Etat marocaine de l’Energie électrique du Maroc et des chemins de fer du Maroc) et de la BNDE soucieuse de renforcer le financement des besoins d’équipement pour l’industrie marocaine naissante. Ainsi, est constituée la première société de leasing. Aujourd’hui le secteur compte 10 sociétés de leasing qui exercent l’activité à titre principal.
1.2
Définitions générales :
Le crédit-bail, prêt bail, leasing, location-financement ou crédit-location, sont autant de dénominations désignant un nouveau mode de financement des équipements, apparu en même temps que se développait l’idée qu’il peut y avoir distinction entre propriétaire et utilisateur du bien, l’un comme l’autre y trouvant des avantages financiers. En vertu d’un contrat de crédit-bail, une personne (le bailleur) transmet à une autre personne (le locataire) ; pendant une durée déterminée ou indéterminée, le droit de jouissance sur un bien meuble ou immeuble, et ce moyennant le versement d’un prix , et selon des conditions prévus par le contrat. o Cadre juridique du crédit-bail au Maroc : La particularité du crédit-bail au Maroc est de s’y être implanté en l’absence de cadre juridique spécifique. Seule une circulaire des services des impôts mentionne le crédit-bail comme une opération de location d’un bien. Les sociétés de crédit-bail sont considérées comme des entreprises commerciales et industrielles et exercent leur activité sur une simple déclaration d’existence. L’année 1993 représente un tournant pour le crédit-bail au Maroc. Il est assimilé, en vertu de la loi bancaire du 6 Juillet 1993 relative à l’exercice de l’activité des 4
établissements de crédit-bail et de leur contrôle, à une opération de crédit et les sociétés de crédit-bail sont dotées du statut de l’établissement de crédit. En tant que telles, elles sont tenues d’observer les dispositions de ladite loi et de la réglementation qui en découle. Elles sont, de par cette loi même, tenues d’adhérer à l’Association Professionnelle des Sociétés de Financement (APSF). Les 10 sociétés membres de l’APSF sont : Attijari Locbail, Bmci Leasing, Caisse Marocaine Des Marches, Chaabi Leasing, Crédit Du Maroc Leasing, Diac Leasing, Maghrebail, Maroc, Leasing, Sogelease, Wafabail. Jusqu’en 1996, date d’entrée en vigueur du code de commerce (loi 15-95 du 1er Août 1996), les contrats de crédit-bail étaient soumises au Droit des Obligations et Contrats (DOC). Le code de commerce précise la nature du crédit-bail en se référant expressément à la définition donnée par la loi du 6 juillet 1993. Le régime fiscal applicable au crédit-bail se construit progressivement à partir de 1965, quand les services des impôts émettent une circulaire pour permettre la réalisation d’opérations de crédit-bail. Depuis, le crédit-bail a été doté d’un dis positif approprié, le législateur lui ayant consenti de nombreux avantages fiscaux. 1. Loi bancaire du 6 Juillet 1993 : La loi du 6 Juillet 1993 assimile les opérations de location assortie d’une option d’achat, notamment le crédit-bail, qu’il soit mobilier ou immobilier, à des opérations de crédit (article3). Au sens de cette loi (article 8), les opérations de crédit-bail concernent : Les opérations de locations de biens d‘équipement ou de matériel ou d’outillage qui, quelle que soit leur qualification, donnent au locataire la possibilité d’acquérir à une date fixée avec le propriétaire, tout ou partie des biens loués, moyennant un prix convenu tenant compte, au moins pour partie, des versements effectués à titre de loyers. Les opérations par lesquelles une entreprise donne en location des biens immobiliers à usage professionnel, achetés par elle ou construits pour son compte, lorsque ces opérations, quelle que soit leur qualification permettent aux locataires de devenir propriétaires de tout ou partie des biens loués, au plus tard à l’expiration du bail.
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Toutefois, la loi ne stipule pas que le crédit-bail mobilier est exclusivement destiné à un usage professionnel (même si l’usage a toujours voulu que le crédit-bail mobilier s’adresse aux seuls professionnels). 2. Loi bancaire du14 Février 2006 : La loi du 6 Juillet 1993 a été abrogée et remplacée par la loi 34-03 du 14 Février 2006 relative aux établissements de crédit et organisme assimilés. Les changements introduits par cette loi relative à la loi du 6 Juillet 1993 : En vertu de l’article 3, que les opérations de crédit-bail et de location avec option d’achat sont assimilées à des opérations de crédit. En vertu de l’article 4, que les opérations crédit-bail et de location avec option d’achat concernent :
Les opérations de locations de biens mobiliers à usage professionnels ou non qui, quelle que soit leur qualification, donnent au locataire la possibilité d’acquérir à une date fixée avec le propriétaire, tout ou partie des biens loués, moyennant un prix convenu tenant compte, au moins pour partie, des versements effectués à titre de loyers.
Les opérations par lesquelles une entreprise donne en location des biens immobiliers à usage professionnel, achetés par elle ou construits pour son compte, lorsque ces opérations, quelle que soit leur qualification permettent aux locataires de devenir propriétaires de tout ou partie des biens loués, au plus tard à l’expiration du bail.
Les opérations de locations des fonds de commerce ou de l’un de ses éléments incorporels qui, quelle que soit leur qualification, donnent au locataire la possibilité d’acquérir, à une date fixée avec le propriétaire, le fonds de commerce ou de l’un de ses éléments incorporels, tenant compte, à l’exclusion de toute opération de location à l’ancien propriétaire dudit fond de commerce ou de l’un de ses éléments. La cession bail est l’acte par lequel une entreprise utilisatrice vend un bien à une personne qui le lui donne aussitôt en crédit-bail. 6
En vertu de l’article 7, que les établissements qui effectuent, à titre habituel, des opérations de crédit-bail, peuvent aussi effectuer des opérations connexes à leurs activités telles que les opérations de location simple de biens mobiliers ou immobiliers. 3. Code de commerce Le code de commerce promulgué le 1er Août 1996 reprend expressément la définition du crédit-bail de la loi du 6 Juillet 1993. En ses articles 431 à 4421, il régit le contrat de créditbail qui ne faisait l’objet d’aucune réglementation particulière (il obéissait jusqu’à lors aux dispositions du DOC). Le code de commerce distingue deux formes du crédit-bail, qui sont fonction de la nature du bien sur lequel il porte : Le crédit-bail mobilier, Le crédit-bail immobilier. Toutefois, la nature originale du crédit-bail, en tant que mode de financement, réside dans deux particularités : 1. Le caractère irrévocable, pour les deux parties, du contrat de location pendant la durée de celle-ci ; 2. Le caractère optionnel de la promesse de vente, puisque le locataire a toute liberté d’exercer ou non l’option d’achat qui lui est donné au terme de contrat. La vente du bien n’est donc pas parfaite à l’origine, et l’esprit du contrat porte sur une opération de location.
1
Voir annexe
7
2
L’INTERET ECONOMIQUE DU CREDIT-BAIL : 2.1
Caractéristiques et types du crédit-bail : 2.1.1 Caractéristiques du crédit-bail :
L’introduction du crédit-bail dans la vie économique a entraîné une évolution dans la conception de l’entreprise. Ainsi, recevoir un matériel et le payer avec le produit de la vente de sa production sans limitation financières est le souhait de tout gérant d’entreprise, surtout si il n’y a pas de fond propres à immobiliser, avec la possibilité de l’usage et la possibilité de devenir propriétaire en fin de location pour une valeur faible. Cependant, lors de la réalisation d’une opération de crédit-bail, elle fait intervenir trois parties : 1. Le fournisseur du bien mobilier ou immobilier ; 2. Le crédit-preneur, ou locataire du bien ; 3. Le crédit-bailleur. L’équilibre, sur lequel repose le contrat de crédit-bail, emprunte ses caractéristiques à la fois à la location et au financement : La technique de la location dissocie la propriété du bien loué attaché à une personne – ici le crédit-bailleur- de son utilisation, dont bénéficie une personne différente, le crédit-preneur. Le second aspect est l’affectation de capitaux à l’acquisition d’un bien par le crédit-bailleur qui fournit un service financier sus les apparences d’une prestation commerciale ou industrielle. Le fait que le crédit-bailleur soit propriétaire du bien a des conséquences sur : L’appréciation de la solvabilité du preneur ; Le profil des loyers prévus pour la durée du contrat ; Le calcul de la rentabilité de l’opération de crédit-bail, qui est accrue par les avantages fiscaux issus des possibilités d’amortissements offertes au crédit-bailleur. Tandis que les montants de loyers périodiques (redevances) réglés par le locataire dépend de deux facteurs : 1. La durée du contrat : plus celle-ci sera longue, plus les loyer seront faibles ;
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2. La valeur résiduelle retenus : plus celle-ci sera élevé, plus les loyer seront réduits. Ce mode financement a désormais des avantages et des risques à prendre en considération avant que l’entreprise y opte.
2.1.2 Types de crédit-bail : Le crédit-bail porte sur tous les biens nécessaires à l’activité de l’entrepris, qu’il s’agisse de biens mobiliers ou immobiliers. a. Le crédit-bail mobilier : Le crédit-bail mobilier finance les investissements en matériels, outillages et biens d’équipements à titre indicatif : -
Ordinateur et systèmes informatiques ;
-
Mobiliers et matériels de bureau ;
-
Systèmes téléphoniques ;
-
Matériel médical ;
-
Matériel de transport et de manutention : véhicule, autobus, camions, et remorques.
Une opération de crédit-bail mobilier est engendrée par trois intervenants : 1. le client ou crédit-preneur ; 2. le fournisseur ; 3. le crédit-bailleur ou la société de crédit-bail. Et suit le mécanisme décrit ci-dessous :
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(1) Le client mène la transaction avec le fournisseur ; (2) Le client conclut le contrat avec la société de crédit-bail ; (3) La société de crédit-bail passe commande au fournisseur ; (4) Le fournisseur livre le bien au client qui le réceptionne (procès verbal de réception) ; (5) Le fournisseur adresse la facture et le procès-verbal de réception à la société de crédit-bail en vue du règlement ; (6) Règlement ; (7) Le client commence à verser les redevances de leasing à la société de crédit-bail. b. Le crédit-bail immobilier Le crédit-bail immobilier a été crée afin de pouvoir financer l’achat ou la construction d’un bâtiment. Tout comme crédit-bail en général, le crédit-bailleur s’engage à acheter ou à faire construire un immeuble à usage professionnel tel que des bureaux ou une usine, et en fournir la possession par un bail de longue durée à son contractant. Pendant toute la durée, c’est le crédit-bailleur qui reste propriétaire du bâtiment, l’entreprise qui l’utilise n’étant que la locataire des biens qu’elle a fait acheter ou construire. Le crédit-bailleur n’est pas responsable des actes commis par le crédit-preneur.
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En ce qui concerne la durée du bail, elle est souvent liée à la durée économique de l’immeuble qui dépasse vingt ans. Le loyer est composé d’une fraction du capital et investi par la société de financement, de l’intérêt courant sur ce capital et d’une marge de bénéfice. De même l’opération du crédit-bail immobilier suit le même mécanisme du crédit-bail mobilier sauf dans le cas de bien à construire ou l’administration intervient comme quatrième opérateur afin de fournir les autorisations de construire, et l’exercice de l’activité.
(1) Le client obtient les autorisations nécessaires à la construction du bâtiment et l'exercice de son activité. (2) Le client fait établir le plan de construction et arrête le cahier de charges. (3) Le client fait la demande de crédit-bail immobilier à la société de leasing. (4) et (5) La société de crédit-bail examine la demande. Elle apprécie notamment le prix, la polyvalence et la situation du terrain et donne mandat au client pour conclure en son nom tous les contrats avec l'architecte, l'organisme de contrôle, l'entrepreneur et les autres fournisseurs qui interviennent dans la construction du bâtiment. (6) La société de crédit-bail et le client surveillent les travaux. (7) La société de crédit-bail paie les factures aux différents prestataires ; (8) et (9) Les réceptions provisoire et définitive des travaux sont effectuées conjointement par la société de crédit-bail et le client.
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(10) Le client procède au versement des loyers convenus contractuellement, à l’achèvement des travaux. Des pré-loyers peuvent être versés, éventuellement.
2.2
Les avantages du crédit-bail :
Parmi les principales caractéristiques permettant de distinguer favorablement le crédit-bail des concours bancaires classiques, il convient d’évoquer les points suivants : a) Le financement intégral : Plusieurs entreprise , très jeunes, de petite ou moyenne taille, manquant d’autofinancement pour régler un acompte à la commande, ou ne disposant pas de fond propre ou de garanties suffisantes pour avoir accès aux financements bancaires traditionnels, trouvent une solution grâce au crédit-bail. b) Une source supplémentaire de crédit : Grâce au financement intégral, le crédit-bail préserve le trésorerie de l’entreprise, qui conserve les fond propres nécessaires au financement des besoins de son exploitation ; ce dispositif ne vient pas obérer les capitaux ou la capacité d’emprunt de l’entreprise. Sous cet aspect, le crédit-bail constitue une source supplémentaire de crédit qui n’épuise pas les possibilités d’emprunt du crédit-preneur. c) Des garanties réduites : Le crédit-bail ne nécessite généralement pas de garanties lourdes à supporter par le client. La société de crédit-bail peut s'en tenir à la propriété du bien à financer, qu'elle détient jusqu'à l'expiration du contrat. d) Le financement sur la durée d’usage effective du bien : le crédit-bail peut-être conclu pour une période brève égale à la durée de vie économique réelle du bien qui est financé, et non pas pour la durée théorique d’un concours bancaire traditionnel. e) L’investissement s’autofinance de manière dynamique : Le remboursement des capitaux avancés par le crédit-bailleur, c'est-à-dire le paiement des redevances ou loyers, est matériellement assuré par les ressources retirées de l’exploitation des investissements réalisés grâces au crédit-bail. Le crédit-bail permet donc de respecter la réalité économique selon laquelle le bien génère lui-même les revenus nécessaires à son remboursement au travers de la valeur ajoutée qu’il produit, non pas pour une période théorique d’amortissement ou de remboursement d’un emprunt bancaire traditionnel, mais sur la durée de vie économique du bien et de son usage, tel que prévus au contrat liant le preneur et le bailleur. f) Une fiscalité attrayante : Le crédit-bail a été doté par le législateur d'un régime fiscal approprié ; déductibilité des charges, possibilité d'amortissement accélère, exonération
12
de TVA à l'acquisition du bien, exonération des droits d’enregistrement pour les biens financés en crédit-bail immobilier. g) La performance apparente de l’entreprise : sur le plan comptable, les équilibres du bilan ne sont pas modifiés par le crédit-bail, puisque les matériels ne figurent pas à l’actif de l’entreprise utilisatrice, et qu’il n’y a pas de dette au passif. La capacité apparente d’endettement à long et moyen terme demeure partiellement, même si les engagements de crédit-bail font l’objet de mention explicite en annexe des états financiers (ETIC)2.
2.3
Les risques induits par le crédit-bail
Malgré que le financement par crédit-bail représente les avantages cités sous dessus, il est freiné par certaines difficultés de mise en place. D’une part, pour l’utilisateur, le fait de ne pas être propriétaire de l’équipement est un obstacle psychologique important, car l’entrepreneur aime montrer son bien. D’autre part, pour le bailleur, les garanties de propriétés sont souvent illusoires, c’est pourquoi il est obligé de chercher une garantie financière et la création/projet est examiné avec beaucoup de circonspections. Le bilan et l’activité passée sont de bons indicateurs de capacité professionnelle. En général, les risques les plus importants sont liés à l’équipement objet du contrat. Le créditbailleur court quant à l’équipement deux principaux risques : 1. Risque de contrepartie : en raison de la défaillance du locataire en cours de contrat, le crédit-bailleur est amené à récupérer le bien, et à le vendre sur le marché de l’occasion. 2. Risque de valeur résiduelle : il faut que cette valeur retenue pour la détermination du montant des loyers ne soit pas inférieure à la valeur du marché. En pratique, ces risques varient en fonction des données relatives à la même nature de l’équipement, aux caractéristiques du fournisseur, et à la structure du marché de l’occasion. Nature de l’équipement : Dans le cas particulier des biens qui ont été fabriqués sur mesure pour l’utilisateur, ou modifiés en fonction de demandes spécifiques de ce dernier, les possibilités de recommercialisation peuvent se trouver très réduites. Si au contraire, le contrat porte sur un
2
Etat d’Informations Complémentaire
13
bien standard, non modifié, il sera beaucoup plus facile de trouver un nouveau preneur en cas de défaillance du locataire. Aussi, les contraintes réglementaires peuvent réduire le nombre de nouveaux acquéreurs potentiel comme la réglementation qui porte sur la protection de l’environnement, la sécurité des utilisateurs et du public, la nécessité administrative d’obtenir un agrément ou une licence. Toutefois, la flexibilité d’utilisation et les possibilités de paramétrage offertes par un équipement déterminent en grande partie les différentes valeurs futures du marché. De même, l’obsolescence d’un bien peut être beaucoup plus rapide que son usure physique, surtout pour le matériel de haute technologie comprenant une part d’électronique ou d’informatique. Le risque d’obsolescence exige un contrat de crédit-bail court avec de loyers qui réduisent rapidement le montant du capital restant dû, et absence de valeur résiduelle. Les caractéristiques du fournisseur :
Renommée et parts de marché du fournisseur
Si les caractéristiques d’un équipement peuvent être déterminées de façon objective, il n’en est pas de même pour la réputation du fournisseur. Pourtant celle-ci aura une grande influence sur le marché de l’occasion, donc sur les valeurs futures de marché des biens.
Pérennité technique et financière
L’effort de recherche et de développement mené par le fabricant est un bon indicateur de la qualité d’un équipement et de son évolution pour l’avenir. De même il convient que le crédit-bailleur s’assure de la santé financière du fournisseur. Cette information est fondamentale pour s’assurer de la pérennité du marché de l’occasion.
Implantation et réseau
La qualité du service après-vente et des prestations de maintenance aura une influence considérable sur l’image du fabricant. Cette qualité dépend de la présence du fournisseur au niveau national au travers d’un réseau d’agences ou de revendeurs agrées. L’implantation et le réseau national du fournisseur auront des conséquences sur les valeurs futures de marché des équipements, et sur la prise de risque du crédit-bailleur.
Garanties données par le fournisseur
En fonction de l’intérêt commercial que peut représenter pour lui une transaction particulière, un fournisseur peut apporter des garanties spécifiques à un crédit-bailleur. Les engagements donnés par un fournisseur peuvent être de trois ordres :
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-
L’engagement de recommercialisation correspond à la revente par le constructeur, moyennant commission, de l’équipement récupéré par le crédit-bailleur en fin de contrat de crédit-bail ou à la suite de la défaillance du locataire.
-
L’engagement de reprise du matériel peut être basé soit sur des valeur de marché estimées, soit sur l’encours financier restant dû.
-
La garantie dite de « premier risque » est adaptée des techniques américaines de leasing. Elle consiste pour le fournisseur à garantir au crédit-bailleur un montant prédéterminé, généralement un pourcentage de l’encours financier restant dû. La structure du marché de l’occasion
Encore faut-il s’assurer qu’il existe effectivement un marché de l’occasion, et bien appréhender la manière dont il est structuré. Il est donc impératif, pour mesurer toute prise de risque, que le crédit-bailleur porte son attention sur les points suivants :
Organisation, taille et efficience du marché de l’occasion : Un marché d’occasion efficient permet à l’offre et à la demande de se rencontrer facilement. Sur un tel marché, les valeurs de revente des équipements sont clairement établies.
Utilisation potentielle et répartition géographique
Délai d’obtention d’un matériel neuf : Le délai moyen d’obtention d’un équipement neuf, similaire à celui qui est proposé d’occasion, est une donnée importante pour le crédit-bailleur, la pénurie crée la demande.
Durée et coûts de recommercialisation : si le crédit-bailleur doit récupérer le bien, que ce soit en cours de contrat ou de fin de location, il devra engager des frais pour le revendre. Ces coûts devront être préalablement estimés. Ils comprennent notamment : Le démontage et le transport du bien, Les trais de remise en état, Les frais de publicité, Les frais juridiques…etc.
15
3
L’ASPECT COMPTABLE ET FISCALE DU CREDIT-BAIL : 3.1
Comptabilisation d’une opération de crédit-bail :
Le plan de crédit-bail se présente de la manière illustrée par l’exemple suivant : Soit un bien acquis par crédit-bail : - Valeur d’acquisition
12.000 DH (HT)
- Durée de vie
5 ans
- Annuité
5.700 DH (pendant 3 ans)
L’annuité se compose de l’amortissement du bien et des intérêts afférents au crédit-bail. L’intérêt est calculé au taux i tel que :
Valeur initiale = redevance année 1 + redevance année 2 + redevance année 3 1+i (1+i)² (1+i)3 Année
1 2 3
Valeur Initiale 12.000 8.700 4.740
Amortissement financier (1) 3.300 3.960 4.752
Intérêt 20% (2) 2.400 1.740 948
Annuité (1) + (2) 5.700 5.700 5.700
Valeur fin de période 8.700 4.740 -
Comptabilisée chez le preneur en charges « redevances de crédit-bail »
a) La norme marocaine Le mode de traitement de ce type de contrat, préconisé par la loi comptable et le CGNC3 repose sur l'analyse juridique de la relation qui existe entre le bailleur et le locataire du bien, et non sur l'analyse économique de l'opération de location-financement. En effet, la normalisation comptable marocaine a fondé sa position sur les aspects juridiques suivants : le contrat de crédit-bail est une opération de location de biens d'équipement meubles ou immeubles acquis, par des entreprises qui en gardent la propriété juridique entière, mais 3
Code Général Des Normes Comptables
16
qui les donnent en location à d'autres entreprises, avec la possibilité de se porter acquéreurs de tout ou partie des biens loués, moyennant un prix convenu à l'avance, qui tient compte, au moins pour partie, des redevances qu'elles ont payées à titre de loyer. Le DOC4 précise que le droit de propriété d'un bien emporte celui de jouir et de disposer de ce bien de la manière la plus absolue. De cette double constatation juridique, le contrat de crédit-bail ne pourrait être traité que sous la forme d'une convention de location assortie, le cas échéant, d'une promesse ferme de vente à la fin du contrat et à un prix convenu à l'avance entre les parties. Ainsi normalement, le bien utilisé par une entreprise par voie de crédit-bail, ne pourrait figurer à son actif tant qu'elle n'a pas levé l'option d'achat. Pendant toute la durée de la convention de crédit-bail, les redevances dues par l'entreprise utilisatrice au titre de la jouissance du bien, constituent des charges normales d'exploitation, enregistrées sur le schéma de l'écriture-type ci-après :
6132
Redevances de crédit bail
x
34552
Etat - TVA récupérable sur les charges
x
51xx
Banque
x
Ou 4418
Ou Autres fournisseurs
x
A la fin de chaque exercice, les engagements de crédit-bail reçus et donnés restant à courir ainsi que l'engagement reçu pour l'utilisation du bien, sont constatés dans la comptabilité des engagements par les deux écritures-type ci-après :
4
Droits Des Obligations et Contrats
17
0651
Redevances de crédit-bail restant à x courir 0619
Débiteurs
pour
redevances
de
x
crédit-bail restant à courir
Total des redevances restant à payer
0651
Engagements reçus pour utilisation en x crédit-bail 0659
Créditeurs pour engagements reçus
x
pour utilisations en crédit-bail
Valeur du bien utilisé
Lorsque l'entreprise aura levé l'option d'achat, elle doit faire figurer le bien parmi ses immobilisations pour sa valeur de rachat et l'amortir sur la durée prévisible d'utilisation. En fin d'année, l'entreprise est tenue de remplir le tableau B10 de l'ETIC qui comporte les colonnes suivantes, à servir contrat par contrat :
18
Indiquer la rubrique de l'actif immobilisé qui aurait enregistré
(1) Rubriques :
l'entrée du bien en immobilisations s'il n'avait pas été mis à la disposition de l'entreprise par contrat de crédit-bail. Préciser le mois et l'année du premier terme prévu dans le
(2) Date de la 1ère échéance
contrat. Porter le nombre de mois, de date à date, que doit couvrir le
(3) Durée du contrat en mois
contrat. (4) Valeur estimée du bien à Il s'agira en général de la valeur d'achat du bien supporté par la société de crédit-bail.
la date du contrat (5) Durée
théorique C'est la durée sur laquelle le bien aurait été amorti s'il avait été en pleine propriété par l'entreprise.
d'amortissement du bien
(6) Cumul des redevances des Il s'agit de porter ici la somme de toutes les redevances échues à la fin de l'exercice précédent, qu'elles aient été payées ou
exercices précédents
restées impayées ; ce montant correspond au total des redevances portées
auparavant dans le compte 6132
Redevances de crédit-bail des différents exercices précédents. (7) Montant des redevances de Porter ici le montant enregistré au débit de l'exercice du compte 6132 Redevances de crédit-bail de l'exercice.
l'exercice (8) Redevances payer
restant
à
A ventiler entre moins d'un an et plus d'un an.
(9) Prix d'achat résiduel en Indiquer ici le prix d'acquisition du bien qu'il est prévu de fin de contrat
payer dans le contrat par l'usager pour lui permettre de lever l'option d'achat
(10) Observation
Il s'agit de porter ici toute information d'importance significative
susceptible
de
préciser
particulières d'exécution du contrat.
19
les
conditions
b) La constatation de la charge annuelle de crédit-bail. Elle s'effectue dans le respect du principe de séparation des exercices. Ainsi, les redevances non acquittées à la fin d'une période sont enregistrées par la voie de l'écriture-type suivante :
6132
Redevances de crédit bail
x
3458
Etat, autres comptes débiteurs
x
4417
Fournisseurs, factures non parvenues
x
Lorsqu'à l'inverse, des redevances ont été constatées d'avance par rapport à la date de clôture d'un exercice, il y a lieu de corriger la charge en passant l'écriture ci-après :
3491
Charges constatées d'avance 6132
Redevances de crédit-bail
x x
Dans le cas particulier de redevances versées par le preneur avant l'utilisation du bien, pour participer indirectement au financement de sa réalisation, celles-ci ne devraient pas être imputées dans les charges de l'exercice de leur facturation par le bailleur, mais plutôt portées en : charges comptabilisées d'avance, à solder dès le premier exercice d'utilisation par le débit du compte 6132 Redevances de crédit-bail;
20
exceptionnellement, en "charges à répartir sur plusieurs exercices", à étaler au maximum sur les cinq premiers exercices d'utilisation du bien. A l'inverse, lorsque le contrat stipule une période de franchise (5), il y a lieu, à notre avis, de répartir économiquement les redevances depuis le mois d'utilisation d'un bien jusqu'au mois de la fin du contrat, et de porter par conséquent en charges la quote-part des redevances correspondant à la période de franchise, selon le schéma de l'écriture suivant :
6231
Redevances de crédit bail 4417
x
Fournisseurs, factures non parvenues
x
De même, lorsque les redevances de crédit-bail sont croissantes, et que les écarts en valeur entre les différents termes sont tels qu'ils présentent une importance significative, l'entreprise devrait également procéder à un étalement plus économique de ces redevances en ajustant les charges constatées lors de leur affectation du compte 6132 Redevances crédit-bail: Dans les exercices où les montants des redevances sont inférieurs aux montants économiques, par l'écriture-type ci-après :
6132
Redevances de crédit bail 4417
Fournisseurs, factures non parvenues
5
X x
Et que les montants non constatés en charges lors du ou des premiers exercices de la franchise sont significatifs. 21
Dans les exercices où les montants de redevances sont supérieurs aux montants économiques, par l'écriture-type suivante :
4417
Fournisseurs, factures non parvenues
X
Redevances des crédit-bail
X
6132
De telle sorte que les ajustements en plus dans le compte de charges effectués sur la première période soient contrebalancés par les ajustements en moins sur les périodes suivantes. c) La norme IASC Le mode de traitement comptable préconisé par la norme 17 IASC introduit une différence entre : le contrat de location simple le contrat de location-financement le traitement prévu pour le contrat de location simple est ainsi résumé par la norme : "La charge résultant d'un contrat de location simple doit être le loyer de l'exercice pris en compte sur une base qui correspond à l'échelonnement dans le temps du bénéfice qu'en retirera l'utilisateur.» On relève ainsi le lien étroit qui est établi par l'IASC entre le droit l'utilisation effective d'un bien pendant un exercice et le quota de charge affecté à cet exercice ; cette règle conduit donc les entreprises qui se soumettent à l'IASC de traiter les situations particulières de préloyers, franchise, redevances croissantes comme nous l'avons suggéré ci-dessus dans l'étude de la norme marocaine. le traitement prévu par l'IASC pour le contrat de location-financement repose sur l'application du principe comptable fondamental de "prééminence de la réalité
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économique sur l'apparence juridique", en vertu duquel, le preneur doit constater la valeur du bien pris en location-financement à l'actif et inscrire en contrepartie la dette de financement correspondante au passif, selon le schéma classique de l'écriture suivante:
23xx
Compte concerné des immobilisations X corporelles Etat – TVA sur immobilisations
34551 1488
Dettes de financement diverses
X
Coût d'acquisition en principal
x
Les redevances comptabilisées par l'entreprise sont alors ventilées entre remboursement de la dette en principal et charges financières, selon les indications connues du contrat. Le bien porté à l'actif donne lieu par ailleurs à l'établissement d'un plan normal d'amortissement et à la constatation annuelle de la dotation correspondante, sur la base de la " durée la plus courte de la durée du contrat et de la durée d'utilisation du bien".
3.2
Traitement fiscal du crédit-bail 3.2.1 Régime fiscal applicable aux utilisateurs de biens en
crédit-bail mobilier: Le crédit-bail mobilier porte sur des biens meubles. Ces biens utilisés par l'entreprise ne figurent pas à son actif puisqu'ils sont le long du contrat de crédit-bail propriété de la société de leasing. Ce n'est qu'à la levée de l'option, que l'entreprise peut inscrire le bien utilisé en leasing à son actif. L'opération de leasing donne lieu au versement par l'utilisateur, au cours du contrat, de redevances calculées d'après la valeur d'acquisition des biens en question ainsi que le coût du financement y afférent. La levée de l'option donne lieu au paiement par ledit utilisateur d'une valeur résiduelle fixée en général entre 1.5 et 2%.
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a) Régime en matière d'impôt sur le résultat : Régime le long du contrat de crédit-bail : Les redevances payées par l'utilisateur au cours du contrat de crédit-bail constituent des charges déductibles de la base imposable sans une quelconque restriction, excepté le cas particulier des véhicules de personnes, dont la déduction de l'amortissement " supposé " être inclus dans les redevances de leasing est limité au montant calculé sur une base plafonnée à 300.000 DH TTC (article 10 du code général des impôts)6. Régime à la suite de la levée de l'option : A la levée de l'option, le bien utilisé en crédit-bail est repris par l'utilisateur à sa valeur résiduelle et il est inscrit pour cette valeur à l'actif dudit utilisateur. La valeur résiduelle peut faire l'objet d'amortissements déductibles de la base imposable sans une quelconque limitation, en général sur une durée de deux ans. b) Régime en matière de taxe sur la valeur ajoutée : Le dispositif relatif à la TVA a connu récemment une évolution notable, notamment en ce qui concerne la position de l'administration sur la neutralité fiscale de cette taxe ; dans la mesure où dorénavant, les sociétés de leasing peuvent acquérir tous biens professionnels en exonération de la TVA quelque soit la qualité et le statut fiscal du preneur au regard de la TVA; c'est à dire que les opérations de cet utilisateur soient exonérées sans droit à déduction ou même hors champ. Les redevances de leasing supportées par l'utilisateur sont grevées d'une TVA qui est facturée au taux de 20%7. Cet utilisateur, lorsqu'il est assujetti à la TVA, bénéficie de la déduction de la taxe dans les conditions de droit commun. Toutefois, la taxe grevant les redevances de leasing des voitures de personnes n'est pas déductible en vertu des dispositions légales. Par contre, la nouvelle loi de finances pour 2008 (article 103 du CGI)8 a fait bénéficier les entreprises de crédit-bail (leasing) le droit au remboursement relatif au crédit de taxe déductible non imputable selon les modalités prévues par voie réglementaire. Par ailleurs, à la levée de l'option, les biens acquis par l'utilisateur sont dits " d'occasion " et ne sont pas à ce titre grevés d'une quelconque TVA. Toutefois, les biens qui n'auraient pas été conservés par la société de leasing à son actif pendant 5 ans, devront donner lieu au 6
Voir annexe Article 19 du CGI (détail annexe) 8 Voir annexe 7
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reversement de la taxe supportée en amont et à cet égard, la valeur résiduelle pourrait être majorée de cette TVA.
3.2.2 Régime fiscal applicable aux utilisateurs de biens en crédit-bail immobilier : La technique du crédit-bail immobilier consiste pour une entreprise (société de leasing) à donner en location à un preneur (locataire) un bien immobilier professionnel acheté par ladite société de leasing ou construit pour son compte. Cette opération est assortie d'une option d'achat reposant sur une promesse unilatérale de vente et elle est destinée à permettre au locataire de devenir propriétaire de tout ou partie du bien loué, au plus tard à l'expiration du bail. Selon cette définition, le crédit-bail immobilier ne peut porter que sur des immeubles à usage professionnel qui abritent des professions industrielles, commerciales et même des professions libérales. Les immeubles en question peuvent être déjà construits ou à construire. a) Régime en matière de droits d'enregistrement : L'enregistrement du contrat de crédit-bail bénéficie d'un droit fixe de 200 Dirhams (article 135 du CGI)9. Il est rappelé que l'acquisition des biens immeubles destinés à usage professionnel est exemptée des droits d'enregistrement au profit de la société de leasing, sous condition que celle-ci s'engage à affecter lesdits biens à un usage professionnel et qu'elle fournisse les garanties financières prévues par la loi (article 129 du CGI)10. Par ailleurs, à la levée de l'option, l'acquisition de l'immeuble par l'utilisateur est soumise aux droits d'enregistrement au taux de 6% applicables à la valeur résiduelle et non pas à la valeur normale de l'immeuble à la date de rachat, ce qui représente un avantage financier relativement intéressant (article 133 du CGI)11. Il en est de même, en ce qui concerne les frais d'inscription à la conservation foncière de cette acquisition, dont les droits sont établis sur la valeur résiduelle.
9
Voir annexe Voir annexe 11 Voir annexe 10
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b) Régime en matière d'impôt sur le résultat : Le preneur paie dans le cadre du crédit-bail les redevances facturées par la société de leasing. Selon les dispositions fiscales en vigueur, ces redevances constituent des charges déductibles de la base imposable. Du fait que la valeur résiduelle payée à la levée de l'option d'achat, est censée correspondre à la valeur du terrain non amortissable, les redevances déduites comme cité ci-dessus ne devraient faire l'objet d'aucun retraitement fiscal. Elles sont réputées ne pas comprendre l'amortissement financier du terrain en question ( Il est rappelé qu'en vertu de la législation, les sociétés de leasing sont autorisées à pratiquer un amortissement accéléré des constructions données en crédit-bail. Ces sociétés appliquent en pratique le double des taux en usage pour ce type de biens immeubles. ). La déduction fiscale des redevances comme exposé ci-dessus, implique une économie d'impôt accélérée. Néanmoins, à la levée de l'option, le bien immeuble est inscrit à l'actif du preneur pour une valeur résiduelle " insignifiante ". Cette situation pourrait impliquer le dégagement de plus values importantes en cas de cession éventuelle des biens concernés par l'utilisateur en question. Par ailleurs, en fin de contrat à la levée de l'option d'achat, la valeur résiduelle qui est facturée à l'utilisateur est inscrite par celui-ci à son actif et ne fait l'objet d'aucun amortissement puisque correspondant à la valeur du terrain de l'immeuble. c) Régime en matière de taxe sur la valeur ajoutée : Les redevances facturées par la société de leasing sont majorées de la TVA au taux de 20% puisque s'agissant d'une opération de crédit. Cette TVA est récupérable dans les conditions de droit commun par les preneurs qui sont assujettis à cette taxe. La reprise du bien immeuble à la levée de l'option ne fait l'objet d'aucune facturation de TVA, puisque s'agissant d'un bien qui est censé avoir été détenu plus de cinq ans par la société de leasing. d) Régime en matière de taxe professionnel : Le preneur est assujetti à cet impôt à raison de son exploitation de l'immeuble objet du leasing même s'il n'en est pas le propriétaire. En cours de contrat de leasing, le preneur est assujetti à cet impôt dès la première année d'exploitation du bien. La valeur locative, retenue comme base de cet impôt, est calculée d'après la valeur brute du bien en question et non pas d'après
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les redevances inscrites dans les charges d'exploitation du preneur. Il en est de même après la levée de l'option d'achat et l'inscription de la valeur résiduelle à l'actif du preneur. Toutefois, Ces dispositions s'appliquent sous réserve de l'exonération quinquennale de l'impôt au profit des extensions. e) Régime en matière de la taxe sur les services communaux (TSC): Le preneur supporte la TSC qui lui est refacturée par la société de leasing dès la première année d'exploitation du bien donné en location. Cette taxe est à ce titre répercuté sur le preneur par la société de leasing à l'identique. Après la levée de l'option d'achat par le preneur, celui-ci sera soumis à la TSC dans les mêmes conditions que lors de la location ; toutefois, l'imposition est dorénavant émise au nom de ce preneur.
Exemple de calcul : La présente illustration traite du cas de crédit-bail immobilier. Une entreprise a conclu avec une société de leasing un contrat de crédit-bail immobilier, dont les caractéristiques se présentent comme suit : - Bien acquis : un immeuble ; - Prix d'achat : 1.000.000 DH HT ; la valeur du terrain représente 200.000 DH ; - Durée du contrat : 10 ans ; - Redevance trimestrielle : 40.700 DH HT, soit 58.608 DH TTC ; - Valeur résiduelle : 25.000 DH. L'entreprise s'interroge sur le régime fiscal applicable à ce contrat. Régime fiscal applicable : - Régime en matière de droits d'enregistrement : - Contrat de crédit-bail : l'enregistrement de ce contrat est réalisé moyennant le paiement d'un droit fixe de 200 DH ; - Acquisition de l'immeuble au terme de 10 ans : Les droits d'enregistrement sont calculés au taux de 6% applicable à la valeur résiduelle du bien en question : soit 6% * 25.000 = 1.500 dh.
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- Régime en matière d'impôt sur les sociétés : Les redevances payées trimestriellement constituent des charges déductibles en totalité pour leur montant hors taxes ; en effet, aucun retraitement de ces redevances n'est prévu. Toutefois, à la levée de l'option, la valeur résiduelle est inscrite à l'actif et ne fait l'objet d'aucun amortissement, puisqu'elle est censée correspondre à la valeur du terrain. - Régime en matière de TVA : La TVA grevant les redevances est déductible par l'entreprise dans les conditions de droit commun en fonction de l'affectation de l'immeuble en question à une activité taxable. Il est par ailleurs, rappelé que la valeur résiduelle n'est pas censée être grevée d'une quelconque TVA. - Régime en matière de taxe professionnel: L'entreprise sera assujettie à cet impôt au titre de l'immeuble en question sur sa valeur locative et ce sous réserve le cas échéant de l'exonération quinquennale applicable aux extensions faites à compter du 01 janvier 2001. Après la levée de l'option d'achat, la TSC sera émises au nom de l'entreprise qui a exercé cette option.
3.2.3 Etude de cas : « Comment déterminer la quote-part non déductible des redevances de leasing ou de location des voitures de personnes dont la valeur dépasse 300.000 DH TTC ? » La loi relative à l'impôt sur les sociétés et celle relative à l'impôt sur le revenu (catégorie revenus professionnels : RNR et RNS) prévoient la limitation à 300.000 DH de la base de l'amortissement des véhicules de personnes pris en leasing ou en location, qui est censé être compris dans les redevances de crédit-bail ou les loyers. Cette mesure vise à assurer l'équité fiscale par rapport au cas d'acquisition en propriété des véhicules de personnes pour lequel la base d'amortissement fiscal est limitée à 300.000 DH TTC. Le présent sujet rappelle la portée de cette disposition fiscale et illustre les modalités de détermination de la quote-part non déductible de l'amortissement compris dans les redevances de leasing ou de location des voitures de personnes ayant une valeur supérieure à 300.000 DH TTC.
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Rappel commenté des dispositions légales et doctrinales
Les lois susvisées disposent que " lorsque les véhicules de personnes sont utilisés par les entreprises dans le cadre d'un contrat de crédit-bail ou de location, la part de la redevance ou du montant de la location, supporté par l'utilisateur et correspondant à l'amortissement au taux de 20% par an sur la partie du prix du véhicule excédant 300.000 DH n'est pas déductible pour la détermination du résultat fiscal de l'utilisateur ". NB : Il est rappelé que ces dispositions ne s'appliquent pas aux locations par période de trois mois non renouvelable. De même, elles ne concernent pas les véhicules utilisés pour le transport public, ou le transport collectif du personnel de l'entreprise et le transport scolaire, les véhicules appartenant aux entreprises qui pratiquent la location de voiture et les ambulances. Ces dispositions impliquent, pour les entreprises concernées, la nécessité de déterminer l'amortissement qui est appliqué par la société de crédit-bail ou de location sur les véhicules en question et qui est censé être compris dans le montant des redevances de leasing ou le loyer. Ce qui permettra de déterminer le surplus de l'amortissement appliqué par rapport à l'amortissement calculé sur le seuil fiscal de 300.000 TTC. A cet égard, les entreprises concernées doivent disposer des informations essentielles qui suivent sur les véhicules pris en leasing ou en location : - La valeur hors taxes du véhicule utilisé en leasing ou loué ; La durée d'amortissement retenue par la société de crédit-bail ou de location concernée et le taux d'amortissement appliqué par cette société (pour le leasing, la durée d'utilisation est en général identique à la durée du contrat de crédit-bail). A cet égard, l'entreprise procédera : - d'une part, au calcul de l'amortissement qui aurait été appliqué par la société de leasing ou de location sur la base hors taxes des biens concernés et ce compte tenu de la période d'utilisation de ces biens ; et, - d'autre part, à la détermination du montant de l'amortissement admis en déduction fiscale calculée sur le seuil de 300.000 DH hors axes également. A ce titre, le surplus de l'amortissement non déductible, censé être compris dans la redevance ou le loyer, correspond à la différence entre les deux montants visés ci-dessus.
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Illustration chiffrée L'entreprise INDUSTRIE utilise un véhicule de Direction en leasing. Elle a également pris en location un véhicule de personne pendant une durée de quatre mois. Les caractéristiques de ces opérations se présentent comme suit : a) Véhicule utilisé en leasing - Données concernant le véhicule : - Valeur d'acquisition par la société de leasing HT : 320.000 DH ; la valeur TTC est de 384.000 DH ; - Durée d'utilisation : 4 ans ; le taux d'amortissement appliqué par la société est de 25% ; - Données relatives au contrat de leasing : - Durée : 4 ans ; Montant de la redevance trimestrielle TTC : 30.094 DH - Première redevance payée : redevance relative à la période 01/04 au 30/06/2000. Le montant total des redevances payées au titre de 2000 s'élève à : 90.282 DH. b) Véhicule pris en location - Données relatives au véhicule : - Valeur d'acquisition HT : 320.000 DH ; la valeur TTC est 384.000 DH ; - Durée d'utilisation : 5 ans ; le taux d'amortissement retenu par l'entreprise est de 20%. - Données relatives au contrat de location : - Durée : 4 mois du 01/09 au 31/12/2000 ; - Montant de la location TTC est de 22.800 DH. L'entreprise s'interroge sur la valeur de la quote-part non déductible de l'amortissement compris d'une part, dans les redevances de leasing et d'autre part, dans le loyer susvisé. Détermination de la quote-part non déductible de l'amortissement compris dans les redevances de leasing et le loyer : a) Véhicule utilisé en leasing : Le véhicule pris en leasing a une valeur HT de 320.000 DH qui fait l'objet d'amortissement par la société de leasing. Du fait que la valeur TTC du véhicule amortie par la société en
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question dépasse 300.000 DH, il incombe à l'entreprise utilisatrice de retraiter les redevances de leasing pour se conformer aux dispositions exposées ci-dessus. A cet égard, il convient d'abord de déterminer le montant de l'amortissement qui est appliqué par la société de leasing au titre de la période du contrat de crédit bail. L'amortissement qui aurait été appliqué par ladite société est calculé comme suit sur la période du 01/04 au 31/12/2000 : 320.000 (valeur HT) * 25%* 9 mois/12 = 60.000 DH. En suite, il y a lieu de déterminer le montant de l'amortissement admis en déduction fiscale au regard du seuil TTC de 200.000 DH. Cet amortissement sera calculé sur la base du seuil précité déduction faite de la TVA y afférente pour la même période susvisée : (300.000 / 1,2) * 25% * 9 mois/12 = 46.875 DH. Ainsi, le montant du surplus d'amortissement non déductible, censé être compris dans les redevances de leasing au titre de la période susvisée, s'élève à : 60.000 – 46.875 = 13.125 DH. b) Véhicule loué : La valeur du véhicule qui est amortie par la société de location s'élève à 210.000 DH HT. Par ailleurs, la location de ce véhicule est faite sur une durée de 4 mois qui est supérieure à la durée de 3 mois prévue pour être exonéré du retraitement fiscal du montant du loyer. Cet égard, il convient de déterminer le montant du surplus d'amortissement présumé être compris dans le montant du loyer. En suivant la même démarche que celle exposée ci-dessus pour le véhicule utilisé en leasing, on obtient : - Le montant de l'amortissement qu'aurait appliqué la société de location durant la période de 4 mois : 320.000 * 20% * 4 mois/ 12 = 21.333,33 DH. - Le montant de l'amortissement admis en déduction fiscale au regard du seuil de 200.000 DH TTC : (300.000 / 1,2) * 20% * 4 mois/12 = 16.666,67 DH. Ainsi, le surplus de l'amortissement non déductible censé être compris dans le montant du loyer s'élève à : 16.666,67 - 21.333,33 = 4.666,67 dh.
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CONCLUSION :
Mode de financement original, le crédit-bail constitue pour les entreprises une ouverture indirecte sur le marché financier. De même, les sociétés de crédit-bail jouent de nos jours un rôle économique réel : par le rapidité, la souplesse, ou l’importance de leurs interventions, elles facilitent l’équipement des entreprises, et contribuent au progrès technique. Toutefois, comme toute financement extérieur, l’entreprise doit doser son recours au créditbail ; une utilisation excessive menacerait l’indépendance de l’entreprise car celle-ci doit obtenir de son bailleur un accord pour apporter aux matériels comme aux immeubles les transformations qui peuvent lui paraître souhaitables. Par ailleurs, les opérations de crédit-bail ne sont pas inscrites au bilan. Cependant, cette façon de procurer des biens d’équipements n’accroît pas l’actif industriel sur lequel on juge souvent une entreprise. Par contre, selon les nouvelles normes IFRS (International Financial Reporting Standards), le traitement comptable des opérations de crédit-bail diffère de celui appliqué actuellement au sein de nos entreprises marocaines. Car les règles internationales ne retiennent pas seulement les conditions de droits des contrats mais impliquent d’analyser d’un point de vue économique l’opération. Si le crédit-bail peut être analysée comme le financement de l’acquisition d’un actif, il est alors procédé au retraitement du contrat de façon à présenter les comptes de l’entreprise comme si elle avait acquis le bien. Ainsi, la réglementation juridique et la législation fiscale marocaine sont tenues de s’adapter avec ses nouveautés.
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