I/Champs I/Champs d’a d’appli pplicati cation on de la T.V.A T.V.A : A/LES OPERATIONS IMPOSABLES : 1/ Les opérations soumises à la T.VA à titre obligatoire : 2/Les opérations opérati ons soumises à la T.V.A sur option : B/LES ASSUJETTIS A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE : C/ TERRITORIALITE DE LA TVA : D/ LES EXONERATIONS EN MATIERE DE T.V.A : 1) Les affaires faites à l’intérieur : 2) Les affaires faites à l’importation : 3) Les affaires faires à l’exportation :
II) II) Les règles règles d’assiette d’assiette et les taux de la T.V.A T.V.A : A) Le fait générat géné rateur eur de la T.V.A T.V. A : B) L’assiette de la taxe sur la valeur ajoutée :
La base d’imposition à l’intérieur : La base d’imposition d’impos ition à l’import l’importation ation :
C) Les taux taux de la T.V.A T.V .A : D) La taxe intérieure de consommation : lll) LE SYSYEME SYS YEME DE DEDUCTION DEDUCTI ON DE LA T.V.A T.V.A : VI) FRANCHISE FRANCHISE ET RESTITU RESTITUTION TION DE LA TVA : Les achats en franchise : b) La restitution de la TVA :
a)
V) OBLIGATIONS DES REDEVABLES :
A) Les obligations obligations des redevables redevables de la TVA : 1)
La déclaration d’existence :
2 0
2)
La cessation d’activité :
3)
Les obligatio oblig ations ns particu particulière lières s:
4)
Les obligations des entreprises étrangères :
5)
Facturation de la TVA :
6)
Obligations comptables :
VI) LES MODALITES PAIEMENT:
DE
DECLARATION
ET
DE
1)
Le régime général :
2)
Retenue à la source :
3)
Régime des acomptes provisionnels :
4)
La perc rcep epti tio on de la TVA TVA à l’im ’importat rtatiion et à l’exportation :
Appréciations du maitre de stage :
2 0
I/Champs d’application de la T.V.A : L’article premier du code de la T.V.A précise que la T.V.A s’applique peu importe le statut juridique des personnes qui interviennent pour la réalisation des opérations imposables ou leur situation au regard de tout autre impôt et quelle que soit la nature de leur intervention dans la réalisation des opérations imposables. Les opérations soumises à la T.V.A sont : 1) Les opérations de vente, les travaux immobiliers et les prestations de services autres que celles soumises aux taxes spéciales, revêtant un caractère industriel, commercial ou artisanal et réalisées en Algérie à titre habituel ou occasionnel. 2) Les opérations d’importation.
A/LES OPERATIONS IMPOSABLES : 1/ Les opérations soumises à la T.VA à titre obligatoire : L’article 02 du code de la T.VA(CTVA) énumère les opérations obligatoirement soumises à la T.V.A .Ce sont : a)Les ventes et les livraisons faites par les personnes physiques ou morales qui extraient ou fabriquent, à titre principal ou accessoire, des produits qu’ils façonnent ou transforment en vue de leur donner la forme définitive sous la quelle ils seront livrés aux consommateurs. b) Les ventes et les livraisons faites que ca soit par les personnes physiques ou morales qui se substituent au fabricant pour effectuer soit dans ses usines, soit même en dehors de ses usines, toutes opérations relatives à la mise en paquet ou en récipient, et aux expéditions ou dépôts de produits. Les assujettis relevant des deux catégories énumérées ci-dessus ont la qualité de producteur. c)Les travaux immobiliers. d) Les ventes et les livraisons en l’état des produits ou marchandises imposables importées, réalisées dans les conditions de gros par les commerçants importateurs. e) Les ventes faites par les commerçants grossistes. f) Les livraisons à eux-mêmes : -D’immobilisations par les assujettis.
2 0
-de biens autres que les immobilisations faites à eux-mêmes par les assujettis pour leurs propres besoins ou ceux de leurs exploitations. g) Les opérations de location et de prestations de services et en général toutes les opérations autres que les ventes et les travaux immobiliers. h) Les ventes d’immeubles ou de fonds de commerce. - Effectuées à titre d’opérations d’intermédiaires. -Effectuées sous forme d’opérations de lotissement et de ventes faites par les propriétaires de terrains, à l’exclusion de celles destinées à des personnes qui réalisent des immeubles à usage principal d’habitation. i)Le commerce des objet d’occasion autres que les outils composés en tout ou en partie de platine, d’or ou d’argent, de pierres gemmes naturelles ainsi que des œuvres d’art originales, objets d’antiquités et de collection. j) Les travaux d’études ou de recherche réalisés par des sociétés : -Quelles que soient les conditions d’exercice de leur activité s’il s’agit de sociétés de capitaux. -Lorsqu’elles sont constitués sous forme de société de personnes dans la mesure où d’une part, un ou plusieurs des associés ne sont pas des « hommes de l’art »et d’autre part, les associés ne prennent pas une part prépondérante aux études et recherches effectuées. k) Les spectacles, jeux et divertissements de toute nature organisés par toute personne même agissant sous le couvert d’associations. l) Les prestations relatives au téléphone et au télex vendue par les services des P.T.T. m) Les opérations de ventes faites par les grandes surfaces, les activités de commerce multiple, ainsi que le commerce de détail, à l’exclusion des opérations réalisées par les contribuables relevant du régime du forfait. Par commerce multiple, il y a lieu d’entendre les commerces d’achatrevente réalisés dans les conditions de détail et qui réuniraient les conditions suivantes : -Les articles mis en vente relevant d’au moins quatre catégories de commerce différents quelque soit le nombre d’articles mis en vente. -Le local doit être accessible en libre service. m) Les opérations réalisées par les banques et les assurances.
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2/Les opérations soumises à la T.V.A sur option : L’option pour la T.V.A est autorisée pour les personnes physiques ou morales qui se situent hors du champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée à condition ou elles livrent : a) A l’exportation. b) Aux sociétés pétrolières. c) A des entreprises qui bénéficient du régime des achats en franchise prévu par l’article 42. Pour pouvoir opter pour la qualité de redevables, les opérateurs cidessus doivent : - Etre obligatoirement soumis au régime du réel. - adresser une déclaration d’option à l’inspection des taxes sur le chiffre d’affaires du lieu d’imposition. L’option est possible à tout moment de l’année. Elle prend effet au premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la déclaration d’option à été faite. En dehors des cas de cession ou de cessation d’activité, l’option couvre obligatoirement une période expirant le 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle elle a pris effet. Cette option est reconduite tacitement sauf en cas de dénonciation expresse à formuler dans un délai de trois mois avant l’expiration de chaque période.
B/LES ASSUJETTIS A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE : D’après l’article 04 du code de la taxe sur la valeur ajoutée, il faut entendre par producteur : 1)Les personnes physiques ou morales qui à titre principal ou accessoire ,extraient ou fabriquent les produits, les façonnent ou les transforment à titre de confectionneurs ou d’entrepreneurs de manufacture en vue de leur donner leur forme définitive ou la présentation commerciale sous laquelle ils seront livrés au consommateur pour être utilisés ou consommés par ce dernier, que les opérations de façon ou de transformation comportent ou non l’emploi d’autres matières . 2)Les personnes physiques ou morales qui se substituent en fait au fabricant pour effectuer, soit dans ses usines, soit même en dehors de ses usines, toutes opérations se rapportant à la fabrication ou à la présentation commerciale définitive de produits telles la mise en paquetage ou en récipients, les expéditions ou dépôts des dits produits ,que ceux-ci soient ou non vendus sous la marque ou au nom de ceux qui font ces opérations. 2 0
3) Les personnes ou sociétés qui font effectuer par des tiers, les opérations visées aux alinéas 2 et 3 ci-dessus. L’article 05 du code de la T.V.A définit les ventes en gros comme étant : - Les livraisons portant sur des objets qui, en raison de leur nature ou de leur emploi, ne sont pas usuellement utilisés par de simples particuliers ; - Les livraisons de biens faites à des prix identiques, réalisées en gros ou au détail ; -Les livraisons de produits destinés à la revente quelle que soit l’importance des quantités livrées. L’article 06 du code de la T.V.A définit la société filiale comme étant une société qui, assurant l’exploitation d’une ou de plusieurs succursales d’une autre société, se trouve placée sous la dépendance ou la direction de celle-ci.
C/ TERRITORIALITE DE LA TVA : Une affaire est réputée faite en Algérie en ce qui concerne la vente, lorsqu’elle est réalisée aux conditions de livraison de la marchandise en Algérie et pour ce qui est des autres opérations, lorsque le service rendu, le droit cédé, l’objet loué ou les études effectuées, sont utilisés ou exploités en Algérie.
D/ LES EXONERATIONS EN MATIERE DE T.V.A : En matière d’exonérations, on distingue trois types d’opérations ; il y a celles faites à l’intérieur, celles faites à l’importation et celles faites à l’exportation. 1) Les affaires faites à l’intérieur : Il y a trois catégories d’opérations faites à l’intérieur qui sont exclues du champ d’application de la T.V.A d’après l’article 08 du code de la T.V.A et sont : a) Les affaires de vente portant sur : • •
Les produits passibles de la taxe à l’abattage. Les dépouilles provenant des animaux soumis à la taxe sur l’abattage, mais seulement en ce qui concerne la première vente. 2 0
b) Les affaires faites par les personnes dont le chiffre d’affaires global est inférieur ou égal à 100000.00DA pour les prestations de services et 130000.00 DA pour tous les autres assujettis. Pour l’application des dispositions du présent paragraphe, le chiffre d’affaires global, à prendre en considération est celui réalisé durant l’année précédente ; si l’intéressé n’a pas exercé son activité durant l’année entière, le montant annuel de son chiffre d’affaires est déterminé proportionnellement au chiffre d’affaires réalisé durant la période d’exploitation. c)Les opérations réalisées entre les sociétés membres relevant d’un même groupe tel que défini par l’article 138 bis du code des impôts directs et taxes assimilés. Par ailleurs l’article 09 du code de la T.V.A donne la liste exhaustive des opérations et des produits concernés par l’exemption.
2) Les affaires faites à l’importation : Article 10 du code de la T.V.A : « Les produits dont la vente à l’intérieur est exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée sont, à l’importation, exemptés dans les mêmes réserves de la dite taxe ». En outre sont exonérés de la T.V.A à l’importation : a) Les marchandises placées sous l’un des régimes suspensifs des droits de douane ci-après : entrepôt, admission temporaire, transit, transbordement, dépôt, sous réserve des dispositions spéciales prévues en la matière par le code des douanes, notamment son article 178. b) Les marchandises faisant l’objet d’une admission exceptionnelle en franchise des droits de douane dans les conditions prévues par les articles 197,202 et 213 de code des douanes. c) Les aéronefs destinés aux compagnies de navigation aérienne. d) Les articles et produits bruts ou fabriqués devant être utilisés à la construction, ou gréement, à l’armement, à la réparation ou à la transformation des aéronefs, écoles d’aviation et centres d’entrainements agrées. 2 0
e)
Les radoubs, réparations et transformations des navires et aéronefs algériens à l’étranger.
f) L’or à l’état de minerai ; l’or en masse, ligots, poudre, barres, objets détruits et les monnaies d’or. g) Les marchandises importées dans le cadre do troc dans les conditions fixées par la législation ou la réglementation en vigueur. L’article 12 précise par ailleurs « Ne peuvent bénéficier des exonérations prévues aux articles 9 et 11 que les produits proprement dits spécialement visés à l’exclusion de ceux auxquels ils sont assimilés pour l’application du tarif des douanes.
3) Les affaires faires à l’exportation : Aux termes de l’article 13 du code de la T.V.A sont exemptées de la T.V.A : a) Les affaires de ventes de façon qui portent sur les marchandises exportée, à condition toutefois que : LE vendeur ou le façonnier inscrive les envois en comptabilité ou à défaut sur un livre prévu à cet effet (article 72 du code de la T.V.A). La date d’inscription ou en comptabilité ou au registre en tenant lieu, ainsi que les marques et numéros des colis soient portés sur la pièce (titre de transport, bordereau, feuille de gros, etc. ) qui accompagne l’envoi et soient consignés avec le nom de l’expéditeur sur la déclaration en douane par la personne chargée de présenter les objets ou marchandises pour l’exportation. L’exportation ne doit pas être contraire aux lois et règlements. b) Les affaires de vente et de façon qui portent sur des marchandises d’origine nationale livrées aux magasins sous douane, légalement institués. •
•
•
Néanmoins, il existe deux types d’opérations qui sont expressément exclus des exemptions de la T.V.A par l’article 13 du code de la T.V.A ; ce sont : 2 0
•
•
Les ventes effectuées à l’exportation par les antiquaires ou pour leur compte et portant sur les curiosités, antiquités, livres anciens, ameublement, objets de collection ainsi que les ventes portant sur les peintures, aquarelles, cartes postales, dessins, sculptures originales, gravures ou estampes, à l’exception des ventes portant sur les collections d’histoire naturelle, les peintures, aquarelles, dessins, cartes postales, sculptures originales, gravures, estampes émanant d’artistes vivants ou décédés depuis mois de vingt ans. Les affaires de vente portant sur les pierres gemmes, brutes ou taillées, les perles fines, les métaux précieux, la bijouterie, la joaillerie, l’orfèvrerie et les autres ouvrages en métaux précieux, à moins que la loi dispose autrement.
II) Les règles d’assiette et les taux de la T.V.A : A) Le fait générateur de la T.V.A : Le fait générateur de la T.V.A varie selon la nature des affaires réalisées. L’article 14 du code de la T.V.A stipule que le fait générateur de la T.V.A est constitué : a) Pour les ventes : par la livraison juridique ou matérielle de la marchandise. b) Pour les travaux immobiliers : Par l’encaissement total ou partiel du prix. Toutefois en ce qui concerne les entreprises étrangères, le fait générateur est constitué par la réception définitive de l’ouvrage réalisé pour le montant de la TVA encore exigible à l’achèvement des travaux, après celle payée à chaque encaissement. c) Pour les livraisons à soi- même de biens meubles fabriqués et de travaux immobiliers : par la livraison. d) Pour les importations : par l’introduction de la marchandise en douane. Le débiteur de la TVA, dans ce cas est le déclarant en douane. e)
Pour les produits exportables, en vertu de l’article 13 : par leur présentation en douane. Le débiteur de la TVA dans ce cas est le déclarant en douane. 2 0
f) Pour les prestations de services en général : par l’encaissement partiel ou total du prix. g) Pour les spectacles, jeux et divertissement : par la délivrance du billet, à défaut d’encaissement. L’article 14 du code de la T.V.A, stipule par ailleurs que « les entrepreneurs de travaux et les prestataires de services peuvent être autorisés à se libérer d’après les débits : auquel cas le fait générateur est constitué par le débit lui-même.
B) L’assiette de la taxe sur la valeur ajoutée : L’assiette de la T.V.A, codifiée par les articles 15 à 20 du code de la T.V.A est différente selon qu’il s’agisse des affaires faites à l’intérieur, des affaires faites à l’importation ou des affaires faites à l’exportation.
La base d’imposition à l’intérieur :
Le chiffre d’affaires imposable à la T.V.A comprend le prix des marchandises, des travaux ou des services tous frais, droits et taxes inclus à l’exclusion de la T.V.A elle-même (article 15).
La base d’imposition à l’importation : Elle est constitué par la valeur en douane, tous droits et taxes inclus à l’exclusion de la T.V.A (Article 19 duC.TVA). La base d’imposition à l’exportation : La base d’imposition à l’exportation est constituée pour les produits qui y sont assujettis, par la valeur des marchandises au moment de l’exportation à l’exclusion de la T.V.A.
C) Les taux de la T.V.A : L’article 21 du code de la T.V.A stipule que la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux normal de 17%. Et l’article 22 fixe le taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée à 7% .Il s’applique aux produits, biens, denrées, 2 0
opérations et services énumérés exhaustivement dans le code de la T.V.A.
D) La taxe intérieure de consommation : Il est aussi institué comme le précise l’article 25 du code de la taxe sur la valeur ajoutée une taxe intérieure de consommation sur les produits et selon les tarifs ci-après :
DESIGNATION DES PRODUITS
TARIFS
1. Bières
3610.00 DA/hl
2. Produits tabagiques et allumettes : A)Cigarettes a) de tabacs bruns b) de tabacs blonds
1040.00 DA/kg 1260.00 DA/ kg
B)Cigares 1470.00 DA/ kg C)Tabacs à fumer 620.00 DA/ kg D) Tabacs à priser ou à mâcher 710.00 DA/ kg E)Allumettes (les 100 boites contenant 40 bâtonnets au 26,00 DA minimum par boite) Sont également soumis à la taxe intérieure de consommation les produits et biens ci-après :
DESIGNATION DES PRODUITS
TAUX( %)
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Saumons Bananes fraiches Ananas Kiwis Non décaféinés Décaféinés Non décaféinés décaféinés Autres Caviar et ses succédanés Whiskies Gin et genièvre Vodka Autres Articles de friperie Véhicules tous terrains Autres d’une cylindrée excédant 2000 cm 3 mais n’excédant pas 3000 cm3 Véhicule tous terrains d’une cylindrée excédant 3000 cm3 autres véhicule tous terrains d’une cylindrée excédant 2000 cm3 autres
50 20 40 50 10 10 10 10 10 50 100 100 100 100 20 20 30 20 30 20 30
L’article 26 stipule que les règles d’assiettes, de liquidation, de recouvrement et de contentieux applicables à la taxe sur la valeur ajoutée sont étendues à la taxe intérieure de consommation. L’article 27 du code de la T.V.A dit que la taxe intérieure de consommation est intégrée dans la base imposable à la taxe sur la valeur ajoutée. Dans les vingt premiers jours qui suivent le mois ou le trimestre au titre duquel les droits sont dus, les redevables de la taxe intérieure de consommation souscrivent, en même temps que les relevés relatifs à la T.V.A, une déclaration mensuelle comportant les quantités de produits imposables expédiés à la consommation. Cette déclaration est suivie du paiement simultané de la taxe intérieure de consommation 2 0
liquidée par leurs soins selon les tarifs figurant à l’article 25 du code de la taxe sur la valeur ajoutée.
lll) LE SYSYEME DE DEDUCTION DE LA T.V.A : Le code de la T.V.A consacre treize articles au système des déductions relatifs à la T.V.A (articles 29 à 41 inclus). a) L’article 29 stipule que « la T.V.A mentionnée sur les factures, mémoires ou documents d’importations ayant grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible e la taxe applicable à cette opération » .Mais, la déduction ne peut être effectuée que sur la déclaration déposée par les assujettis à la T.V.A au titre du chiffre d’affaires du mois suivant celui de l’établissement de la facture, mémoire ou document d’importation. Toutefois, en ce qui concerne les biens soumis à amortissement, la déduction peut être opérée au titre du mois de l’acquisition ou de la création de ces biens. b)
Par ailleurs, la déduction n’est valable que si, après ou sans transformation, les matières, produits, objets ou services sont utilisés dans une opération effectivement soumise à la T.V.A. (article 32 Du code de la T.V.A).
c) Lorsque la taxe due au titre d’un mois est inférieure à la taxe déductible, le reliquat est reporté sur les mois qui suivent article 33 Du code de la T.V.A). d)La déduction ne peut aboutir à un remboursement même partiel de taxe, sauf en cas d’exportation ou de livraison de biens et services dont l’acquisition ou l’importation en franchise a été autorisée (article 34). e)Lorsque deux entreprises sont liées par un marché comportant fournitures et travaux et que la maitre de l’ouvrage importe ou achète localement en son nom tout ou partie des fournitures prévues dans le contrat, la T.V.A, ouvre droit à déduction au profit de l’entreprise qui 2 a réalisé l’ouvrage (article 35). 0
f) En cas de concentration, fusion ou transformation de la forme juridique d’une entreprise, la taxe ou le reliquat de T.V.A réglée au titre des biens et marchandises ouvrant droit à déduction est transférée à la nouvelle entreprise (article 35). g)Les entreprises assujetties à la T.V.A, bénéficient à la date de leur assujettissement d’un crédit-départ sur le stock de matières premières, emballages et produits ouvrant droit à déduction, ainsi que sur les biens neufs amortissables qui n’ont pas encore été utilisés à cette date. Ce crédit est apuré par imputation sur le montant de la taxe due au fur et à mesure de la réalisation des affaires imposables. Pour bénéficier du crédit-départ, le stock doit être justifié par la production de factures ou de relevés de factures émanant de fournisseurs avec mention distincte de la taxe effectivement acquittée par ces derniers. Pour les produits importés, l’assujetti doit exhiber à l’appui des factures un exemplaire de la déclaration en douane ou à défaut la facture du transitaire (article 36). h) La taxe déduite doit être reversée : Lorsque les marchandises ont disparu, sauf dans les cas de force majeure dument établis. Lorsque l’opération n’est pas effectivement soumise à l’impôt. Lorsque l’opération est définitivement considérée comme impayée. Toutefois, aucun reversement n’est à opérer en cas de vente à perte ou lorsque les marchandises ou services sont exportés, livrés aux sociétés pétrolières ou susceptibles de bénéficier du régime des achats en franchise prévu à l’article 42. 2 0
i) En dehors des assujettis suivis au régime du forfait, les redevables de la T.V.A ne peuvent déduire la taxe ayant grevé les biens susceptibles d’amortissement qu’aux conditions suivantes : Les biens doivent être acquis à l’état neuf ou rénové sous garantie et être affectés à la réalisation d’opérations soumises à la T.V.A destinés à l’exportation ou à un secteur bénéficiant de la franchise de taxe. Ces biens doivent être inscrits en comptabilité pour leur prix d’achat ou de revient diminué de la déduction à laquelle ils ont donné lieu. Ces biens doivent être conservés dans le patrimoine de l’entreprise, pendant une période de cinq ans suivant la date d’acquisition ou de création (article 38).
•
•
•
Le défaut de conservation du bien ayant ouvert droit à la déduction ou l’abandon de la qualité de redevable de la taxe sur la valeur ajoutée pendant le délai précité, l’entreprise est tenue au reversement de la taxe proportionnellement au nombre d’années restant à courir. Le reversement de la taxe doit se faire au plus tard le 25 du mois qui suit celui au cours duquel s’est produit l’acte qui le motive. Cependant, aucune régularisation n’est à opérer si le bien cesse définitivement d’être utilisé pour des cas de force majeure dument établis. j)
Pour les redevables qui n’acquittent pas la taxe sur la valeur ajoutée sur la totalité de leurs affaires, le montant de la taxe dont la déduction est susceptible d’être opérée est réduit selon un pourcentage résultant du rapport entre : - D’une part au numérateur, le chiffre d’affaires soumis à la taxe sur la valeur ajoutée et celui afférant aux exportations de produits passibles de cette taxe ou de livraisons faires en franchise du paiement de la dite taxe y compris la T.V.A due ou celle dont le paiement n’est pas 2 exigée. 0
- D’autre part au dénominateur, les sommes visées à l’alinéa précédent, augmenté du chiffre d’affaires provenant des affaires exonérées ou situées hors du champ d’application de la T.V.A. Pour chaque entreprise, les chiffres d’affaires retenus pour la détermination du pourcentage de déduction sont ceux réalisés par l’entreprise dans l’ensemble de ses activités. k) Est exclue du droit à déduction la T.V.A ayant grevé : 1)Les biens, services, matières, immeubles et locaux non utilisés pour les besoins de l’exploitation d’une activité imposable à la T.V.A. 2) Les véhicules de tourisme et de transport de personnes qui ne constituent pas l’outil principal d’exploitation de l’entreprise assujettie à la T.V.A. 3)Les produits et services offerts à titre de dons et libéralités. 4)Les services, pièces détachées et fournitures utilisés à la réparation de biens exclus du droit à déduction. 5)Les opérations réalisées par les cabarets, les musichalls, les dancings et, de manière générale, les opérations réalisées par les établissements de danse où sont servies des consommations à tarifs élevés ; 6)Les marchands de biens et assimilés ; 7)Les adjudicataires de marchés ; 8)Les commissionnaires et courtiers ; 9) Les exploitants de taxis ; 10) Les représentations théâtrales et de ballet, les concerts, Cirques, spectacles de variétés, jeux, spectacles et divertissements de toute nature ; 11) Les réunions sportives de toute nature. 12) Les objets, biens et produits revendus dans les conditions de gros let que définis à l’article 5 cidessus, pour lesquels l’état des ventes des clients prévu à l’article 224-1 du code des impôts directs et taxes assimilées n’a pas été annexé à la déclaration annuelle des revenus. 2 0
La réintégration de la taxe s’effectue par le contribuable dans les délais de dépôt de déclaration annuelle, à défaut la régularisation est opérée par l’administration fiscale assortie d’une majoration de 25%.
VI) FRANCHISE ET RESTITUTION DE LA TVA : c)
Les achats en franchise : Les achats en franchise de TVA sont codifiés par les articles 42 à 49 inclus. 1. Les redevables susceptibles de bénéficier de la franchise de TVA doivent d’abord avoir l’agrément du directeur régional des impôts territorialement compétent. 2. Les biens et services qui peuvent bénéficier de la franchise de la taxe sont : Les biens et services prévus par la législation en vigueur ,acquis par les fournisseurs des sociétés pétrolières, destinés à être affectés directement aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation, des hydrocarbures liquides gazeux. Les achats ou importations de marchandises réalisées par un exportateur, destiné soit à l’exportation ou à la réexportation en l’état soit à être incorporés dans la fabrication, la composition, le conditionnement ou l’emballage des produits destinés à l’exportation. Les achats de matières premières, de composants et d’emballages spécifiques, servant à la production, ou à la présentation commerciale des produits expressément exonérées de la TVA, sauf dispositions contraires prévues par le code. Les acquisitions de biens d’équipements destinés à la réalisation d’opérations imposables à la TVA, lorsqu’elles sont effectuées par des opérateurs économiques exerçant des activités déclarées •
•
•
•
2 0
prioritaires par le plan annuel ou pluriannuel de développement. 3.
l’autorisation d’achat ou d’importation en franchise de TVA est délivrée pour un contingent annuel dont
le Montant ne peut excéder, soit la valeur de vente, taxe Non comprise, des marchandises normalement Passibles de la TVA, livrées à la même destination par le même bénéficiaire de l’autorisation au cours de l’exercice précédent, soit le montant, taxe non comprise des achats, de produits de l’espèce en cours de l’année précédente majoré de 15%(article 44 du code de la TVA). 4.
lorsque l’agrément est sollicite par une entreprise nouvellement installée, un contingent provisoire d’échéance trimestrielle est accordé .Ce contingent est ensuite révisé pour fixer la limite d’achats en franchise de la TVA jusqu’à la fin de l’année civile (article 45). Cet article précise par ailleurs que les autorisations d’achat en franchise sont établies annuellement par l’inspecteur divisionnaire de wilaya.
5. Cependant pour obtenir cet agrément, il faut réunir un certain nombre de conditions qui sont : La tenue d’une comptabilité régulière par l’entreprise bénéficiaire de l’agrément d’achat en franchise. La production d’extraits de rôles faisant ressortir que tous les impôts et taxes sont acquittés, ou bien dans le cas contraire un échéancier octroyée par l’administration fiscale à la date de demande de l’agrément. 2 0
6. Les achats en franchise sont effectués sur remise par le bénéficiaire au vendeur ou au service des douanes, d’une attestation visée par le service des impôts comportant un engagement de paiement de l’impôt au cas, ou les produits ne recevraient pas la destination ayant motivé la franchise (article47). 7.
En fin d’exercice et au plus tard le 15 janvier, les bénéficiaires d’achats en franchise de TVA, devront déposer au bureau de TCA dont ils dépendent, un état détaillé par nature et valeur des stocks et produits, objets ou marchandises acquis en franchise et détenus par eux au 1er janvier à zéro heure. Lorsque ces produits ne peuvent faire l’objet d’un inventaire détaillé par nature et valeur, il est admis que le montant de ces stocks soit déterminé globalement par référence à la valeur d’achat des marchandises, exportées ou livrées conformément à leur destination pendant l’exercice écoulé (article 48).
8.
Les infractions aux dispositions autorisations d’achat en franchise entrainent :
relatives de TVA,
L’application de pénalités comme prévues aux articles 116 à 139, 149 et 150 du code de la TVA. Le retrait provisoire ou définitif de l’agrément sur décision du directeur régional des impôts territorialement compétant.
2 0
d)
En cas de manœuvres frauduleuses, le directeur régional des impôts est habilité à prononcer le retrait de l’agrément.
La restitution de la TVA :
L’article 50 du code de la TVA, codifie les conditions de restitution de la taxe qui ne peur être entièrement imputée sur la taxe due. C’est ainsi qu’il est précisé que lorsque la taxe déductible ne peut être entièrement imputée sur la TVA due le solde restant peut être remboursé s’il résulte : D’opération
produits autorisée.
d’exportation ou de livraisons de dont l’acquisition en franchise est
De l’exploitation de la déclaration des marchandises en stock, déposée par les personnes ou sociétés qui cessent d’exercer les activités qui les rendent passibles de la TVA, compte tenu du décalage légal.
V) OBLIGATIONS DES REDEVABLES : A) Les obligations des redevables de la TVA : 7)
La déclaration d’existence : Toute personne effectuant des opérations passibles de la TVA doit dans les trente jours du commencement de ses opérations, souscrire une déclaration auprès de l’inspection dont elle dépend. Cette déclaration doit être conforme au modèle fourni par l’administration fiscale et doit comporter toutes les 2 0
indications la concernant (voir les articles 51à 55du code de la TVA).
8)
La cessation d’activité : L’article 57 du code de la TVA stipule que toute personne ou société qui cesse son activité, qui cède son affaire et celle qui en devient acquéreur doivent dans un délai de 10 jours qui suit la cessation, la cession ou l’acquisition, en faire la déclaration au bureau de l’inspection qui a reçu la déclaration d’existence. En cas de non déclaration de cessation, l’inspecteur divisionnaire des impôts de la wilaya la prononce d’office au vu d’un procès verbal motivé rédigé par les agents des impôts.
9)
Les obligations particulières :
a. Les assujettis à la TVA, doivent apposer de façon visible une plaque indiquant les noms, prénoms, ou la raison sociale de l’établissement ainsi que la nature de l’activité. Cette plaque est à apposer à l’entrée de l’immeuble ou est exercée l’activité (article 60 du code de la TVA). b. Pour les personnes ou sociétés réalisant des travaux immobiliers, il est fait obligation d’après l’article 61 du code de la taxe sur la valeur ajoutée : - De placarder pendant toute la durée du chantier, et à l’extérieur immédiat de celui-ci les renseignements ciaprès : 2 0
•
nom, prénoms ou raison sociale et adresse de l’entrepreneur général.
•
Nature des travaux.
•
Nom du maitre d’œuvre.
Lorsqu’elles utilisent dans l’exercice de leur activité, le concours de sous-traitants, elles doivent déposer avant la fin du mois qui suit celui du commencement des travaux de sous-traitance aux inspections des TCA de leur circonscription, une déclaration comprenant : - Les noms, prénoms, ou raison sociale et adresse des soustraitants. -la nature des travaux de sous-traitance. - L’adresse des chantiers ou exercent les sous-traitants.
10)Les
obligations des entreprises étrangères :
L’article 63 du code de la TVA stipule qu’a « l’exception de celles visées à l’article 83, toute personne n’ayant pas d’établissement en Algérie, et y effectuant des opérations imposables à la TVA doit faire accréditer auprès de l’administration chargée du recouvrement de cette taxe, un représentant domicilié en Algérie qui s’engage à remplir les formalités auxquelles sont soumis les redevables et à payer cette taxe au lieu et place de la dite personne.
11)
Facturation de la TVA :
La facturation en matière de TVA est essentielle dans la mesure où c’est la facture qui permet la déductibilité des sommes payées sue les sommes dues. C’est pourquoi, l’article 64 précise que tout redevable de la TVA qui livre 2 0
des biens ou rend des services à un autre redevable doit lui délivrer une facture ou un document en tenant lieu. Les factures doivent obligatoirement faire apparaître d’une manière distincte le montant de la TVA réclamée en sus du prix ou comprise dans le prix. Les redevables placées sous le régime de l’impôt forfaitaire unique ne peuvent pas mentionner la taxe sur la valeur ajoutée sur leurs factures sous peine de se voir appliquer les sanctions prévues à l’article 114.
12)
Obligations comptables :
- La première obligation en matière comptable des assujettis à la TVA a pour objet la tenue d’une comptabilité permettant de déterminer le chiffre d’affaires.
- A défaut de tenir une comptabilité régulière, le redevable de la TVA est tenu de tenir un registre coté et paraphé par l’inspection des impôts territorialement compétente sur lequel, il reprendra quotidiennement, sans blancs, ni ratures, le montant de chacune de ses opérations, en faisant une distinction au besoin ses opérations taxables de celles qui ne le sont pas.
- Chaque inscription indique la date, la désignation sommaire des objets vendus ou de l’opération imposable, ainsi que le prix de vente ou de l’achat. Le montant des opérations inscrites sera arrêté à la fin de chaque mois. 2 0
- Les ventes en exonération ou celles effectuées dans le cadre de la franchise de la taxe sur la valeur ajoutée doivent être justifiées par des attestations conservées à l’appui de la comptabilité. - Un livre coté et paraphé par le service de l’assiette est tenu par les organisateurs de spectacles, redevable de la TVA ou seront retranscrit sans blanc, ni ratures tous les renseignements relatifs aux différentes sortes de recettes tels que la vente de billetterie, les consommations, la location des vestiaires etc. Chaque mois, le montant des recettes est arrêté. - Les personnes ou sociétés qui effectuent des opérations de ventes d’immeuble ou de fondes de commerce, doivent en sus des prescriptions d’ordre général auxquelles elles sont tenues : De
faire la déclaration, dans un délai d’un mois à compter du commencement des opérations et, s’il y a lieu, de chacune de leurs succursales ou agences.
Tenir
deux répertoires à colonnes, non soumis au timbre, dont la forme est réglementée, présentant au jour par jour toutes les transactions : l’un des répertoires sera utilisé aux opérations d’intermédiaire et l’autre aux opérations effectuées en qualité de propriétaire.
- Les personnes effectuant un achat en vue de la revente et qui ont fait la déclaration prescrite par le code de l’enregistrement en vue de bénéficier du régime fiscal édicté par ce dernier code en matière de droits d’enregistrement, doivent verser lors de l’enregistrement de l’acte d’acquisition, à titre d’acompte sur le montant de la TVA, une somme correspondant au produit de cette 2 taxe calculée provisoirement sur le prix d’achat. A défaut 0
de revente de revente dans un délai de deux ans et dans le mois de l’expiration de ce délai, l’acheteur est tenu de payer les droits de mutation non perçus lors de l’achat, tout en déduisant l’acompte versé initialement. Le délai est porté à cinq ans lorsqu’il s’agit de terrains dont la revente, interviendra après lotissement. Lorsqu’un immeuble ayant fait l’objet d’une promesse unilatérale de vente, est vendu par fraction ou par lot à la diligence du bénéficiaire de la promesse, ce dernier est tenu d’acquitter la taxe sur la valeur ajoutée sur le montant des ventes ainsi que sur le prix de cession du bénéficiaire de la promesse de vente consentie aux acquéreurs de chaque fraction ou lot. Ces dernières donneront lieu en contrepartie, à la perception d’aucuns droits d’enregistrement.
VI) LES MODALITES PAIEMENT: 5)
DE
DECLARATION
ET
DE
Le régime général : Toute personne effectuant des opérations passibles de la taxe sur la valeur ajoutée est tenue de remettre ou de faire parvenir, dans les vingt jours qui suivent le mois civil au receveur des impôts du ressort duquel est situé son siège ou son principal établissement, un relevé indiquant d’une part, le montant des affaires réalisées par l’ensemble de ses opérations taxables et d’acquitter en même temps l’impôt exigible d’après ce relevé( article 76 du code de la TVA). Lorsque le montant des droits payés au cours d’une année, au titre des impôts et taxes donnant lieu à paiement au comptant ou par voie de retenue à la source, est inférieure à cent cinquante mille dinars 2 0
algériens, le contribuable est tenu, pour l’année suivante, à s’acquitter trimestriellement de ces droits et taxes, dans les 20 premiers jours du mois qui suit le trimestre civil.
6)
Retenue à la source : La taxe sur la valeur ajoutée exigible sur les opérations de commissions perçues par les revendeurs du PSA, est retenue et versée au trésor par cet organisme au bureau du receveur des contributions diverses de son siège dans les conditions définies à l’article 84. Les revendeurs de grilles sont obligations prévues à l’article 51.
7)
déchargés
des
Régime des acomptes provisionnels : Les conditions d’accès au régime des acomptes provisionnels est ouvert aux contribuables qui : •
Ont une installation permanente.
•
Exercent leur activité depuis six mois.
•
Font une demande pour bénéficier de ce régime avant le 1er février.
L’option pour les acomptes provisionnels est valable pour toute l’année. Elle est renouvelable par tacite reconduction sauf en cas de cession ou de cessation. Les obligations des redevables admis au régime des acomptes provisionnels sont : •
De déposer chaque mois la déclaration prévu à l’article 76, faisant ressortir distinctement pour 2 0
chaque taux un chiffre d’affaires imposable qui équivaut au 1/12 de celui réalisé l’année précédente. •
•
8)
D’acquitter les taxes correspondantes, déduction faite, compte tenu du décalage légal, des taxes déductibles figurant sur les factures d’achats. De déposer avant le 1er avril de chaque année, une déclaration en double exemplaire qui indiquera le chiffre d’affaires de l’année précédente, faisant ressortir distinctement les fractions de ce chiffre d’affaires exemptées, ou passibles de l’impôt et d’acquitter s’il y a lieu avant le 15 avril, le complément d’impôt résultant de la comparaison des droits effectivement dus et des acomptes versés.
La perception de la TVA à l’importation et à l’exportation : A l’importation, comme à l’exportation la TVA est perçue comme en matière de douanes.
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Appréciations du maitre de stage :
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